Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 30 (V)
Le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs procèdent à l'évaluation des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1496 et aux articles 1497 et 1501.
Après harmonisation avec les autres communes du département, les évaluations sont arrêtées par le service des impôts. Il en est de même en cas de désaccord entre le représentant de l'administration et la commission ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours.
L'article 1517 du code général des impôts (CGI) prévoit qu'il est procédé annuellement à la constatation des constructions nouvelles, des changements de consistance ou d'affectation, […] 10) pour affiner, si besoin, la valeur locative du bien en la majorant ou en la minorant. […] Enfin, conformément à l'article 1505 du CGI, la mise à jour de la valeur locative induite par la modification du coefficient, à la hausse comme à la baisse, […]
Lire la suite…L'article 1517 du code général des impôts (CGI) prévoit qu'il est procédé annuellement à la constatation des constructions nouvelles, des changements de consistance ou d'affectation, […] 10) pour affiner, si besoin, la valeur locative du bien en la majorant ou en la minorant. […] Enfin, conformément à l'article 1505 du CGI, la mise à jour de la valeur locative induite par la modification du coefficient, à la hausse comme à la baisse, […]
Lire la suite…[…] Elle ajoute que, à titre principal, l'évaluation actuelle du local est irrégulière à défaut de consultation de la commission communale des impôts directs (article 1505 du code général des impôts) lors de l'évaluation faite par l'administration à la suite des travaux réalisés en 1992 ; qu'ainsi, il faut rétablir l'évaluation d'avant ce changement, à savoir une valeur locative de 10, […]
[…] — il ne peut être procédé à une nouvelle évaluation du local litigieux référencé comme local-type sans méconnaître les dispositions des articles 1504 et 1505 du code général des impôts ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : « La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux… : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, […] la liste en est arrêtée par le service des impôts…» ; qu'enfin, l'article 1505 de ce code prévoit : « Le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs procèdent à l'évaluation des propriétés bâties./ Après harmonisation avec les autres communes du département, les évaluations sont arrêtées par le service des impôts. […]