Entrée en vigueur le 2 mars 2017
Modifié par : LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 137 (V)
Modifié par : LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 34 (VT)
I. – La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux.
II. – La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune.
Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement.
II bis. – A Mayotte, la valeur locative déterminée en application du II est minorée de 60 %.
III. – 1. Pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la valeur locative des locaux loués au 1er janvier 1974 sous le régime de la réglementation des loyers établie par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, est constituée par le plus faible des deux chiffres suivants :
Soit la valeur locative déterminée dans les conditions prévues au I ;
Soit le loyer réel à la date du 1er janvier 1970 affecté de coefficients triennaux correspondant aux augmentations de loyers intervenues depuis cette date, sans qu'il soit tenu compte des majorations pour insuffisance d'occupation ou pour usage professionnel. Les périodes retenues pour le calcul et l'application de ces coefficients sont celles prévues pour les actualisations. Ces coefficients sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les coefficients fixés pour les années 1979 à 1981 demeurent applicables jusqu'à la prochaine actualisation des valeurs locatives foncières des propriétés bâties.
Toutefois, si ce loyer est notablement inférieur aux prix de location généralement constatés pour les locaux de l'espèce, la base de la taxe foncière est évaluée par comparaison avec celle afférente à ces locaux.
2. Lorsqu'un local cesse d'être soumis à la réglementation des loyers établie par la loi précitée, la valeur locative est déterminée dans les conditions prévues au I, à compter du 1er janvier de l'année suivante.

pendant 7 jours
N° 512497 – SCI Galaxie 8 ème chambre jugeant seule Séance du 3 septembre 2026 CONCLUSIONS M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public La SCI Galaxie est propriétaire d'un ensemble immobilier situé allée de l'Europe à Mandres-les-Roses (Val-de-Marne), en raison duquel elle a été assujettie à la TFPB au titre des années 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Après avoir sollicité en vain la réduction de ces impositions par quatre demandes distinctes, elle a porté le litige devant le TA de Melun qui les a rejetées en statuant par un unique jugement. L'appel qu'elle a formé à son encontre vous a été …
Lire la suite…Cette décision a été rendue sous la rédaction de l'article 1498 antérieure à 2017, celle qui régissait alors les locaux commerciaux. Elle garde sa portée là où la méthode par comparaison reste applicable : les locaux d'habitation de l'article 1496, et la valeur locative de 1970 pendant la période transitoire. […]
Lire la suite…[…] Considérant que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code général des impôts pour ce qui est des « locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle », à l'article 1498 en ce qui concerne « tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I et que les établissements industriels visés à l'article 1499 », […]
[…] Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. /Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. […]
[…] aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ». […] Aux termes de l'article 1496 de ce code : « I. – La valeur locative des locaux affectés à l'habitation () est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, […] publiée au journal officiel des débats parlementaires de l'Assemblée nationale le 23 avril 2019 : « Aux termes de l'article 1495 du code général des impôts (CGI) la valeur locative servant de base au calcul des impôts directs locaux de chaque propriété bâtie est déterminée en fonction de la consistance du bien, […]
La dispense de conclusions du rapporteur public ne vaut que pour les locaux évalués selon l'article 1496 du code général des impôts L'article R. 732-1-1 du code de justice administrative permet au président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public de prononcer ses conclusions dans certains contentieux limitativement énumérés. […]
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