Entrée en vigueur le 30 décembre 2017
I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1406, Art. 1409, Art. 1495, Art. 1497, Sct. C : Locaux professionnels, Art. 1498, Art. 1501, Art. 1502, Art. 1504, Art. 1505, Art. 1507, Art. 1508, Art. 1516, Art. 1517, Art. 1518, Art. 1518 bis
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1506, Art. 1514
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1518 ter
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1518 A quinquies, Sct. Section VI bis : Règles particulières d'établissement des impôts directs locaux, Art. 1518 E, Sct. Section VI ter : Voies de recours spécifiques en matière d'impôts directs locaux, Art. 1518 F
A modifié les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscalesArt. L175
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Sct. I ter : Commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels et des impôts directs locaux., Art. 1650 B, Art. 1650 C
A créé les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscalesArt. L201 D
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1518 A ter, Art. 1651 E
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010Art. 34
IV.-A.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les impositions établies au titre de l'année 2017 afférentes aux locaux mentionnés au I de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 en tant que leur légalité serait contestée au motif que, en raison d'une annulation par la juridiction administrative d'une décision prise par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou la commission départementale des impôts directs locaux ou d'un arrêté préfectoral, les impositions dues au titre de cette année ont été établies, pour la détermination de la valeur locative de ces locaux, sur la base de nouvelles décisions prises postérieurement au 1er janvier 2017 par ces commissions ou par le représentant de l'Etat dans le département, conformément au VII du même article 34 dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2017.
B.-Pour les impositions établies au titre de 2018, les valeurs locatives foncières des propriétés évaluées dans les conditions prévues à l'article 1498 du code général des impôts sont majorées par application du coefficient prévu au dernier alinéa de l'article 1518 bis du même code.
C.-Par exception au premier alinéa de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations prévues à l'article 1647 D du même code au titre de l'exercice 2018 peuvent être prises ou modifiées jusqu'au 15 janvier 2018.
V.-A.-Les 1° à 6°, 8° à 16°, 18° à 23°, 25°, 26° et 30° du I et les II et III entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
B.-Le 27° entre en vigueur le 1er mars 2018.
C.-Les 7°, 17°, 24°, 28° et 29° du I du présent article et les I et IV de l'article 1518 ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 21° du I du présent article, entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
.- Dans le cadre de la révision des évaluations foncières des locaux professionnels organisée par l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, […] en diminuant de moitié l'écart entre l'ancienne valeur locative et la valeur locative révisée et « neutralisée ». […] Ces dispositions ont été codifiées au paragraphe III de l'article 1518 A quinquies du CGI par l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 2017 2 . 1 Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015. 2 Article 30 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
Lire la suite…N° 24VE01830 SAS Eiffel Levallois Commerces c/ Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie N° 24VE01832 SCI Aéroville c/ Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie N° 24VE01833 SCI Vendôme Athènes c/ Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie Audience du 17 décembre 2024 Rapporteur : CL CONCLUSIONS Julien ILLOUZ, rapporteur public 1. - Les règles applicables à l'évaluation des locaux professionnels pour l'établissement des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises ont été substantiellement modifiées …
Lire la suite…[…] Il résulte toutefois de l'instruction que la valeur locative de l'immeuble en cause, soumise à la taxe foncière sur les propriétés bâties, a été déterminée, au titre des années en litige, selon les nouvelles modalités d'évaluation résultant de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels instaurée par l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, codifiées depuis à l'article 1498 du code général des impôts par l'article 30 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017. […]
[…] — la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 ; […] Aux termes du I de l'article 1502 du code général des impôts : « Pour chaque révision des évaluations, les redevables de la taxe foncière () sont tenus de souscrire des déclarations dans des conditions fixées par décret ». Aux termes de l'article 1508 du même code dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 30 de la loi du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 : « Les rectifications pour insuffisances d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502, […]
[…] Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, issu de l'article 30 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 et applicable à compter du 1er janvier 2018 : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, […]
N° 506083 SNC United France 2021 Propco N° 507134 SAS Ceetrus France 8 ème et 3 ème chambres réunies Séance du 3 septembre 2025 Lecture du 17 septembre 2025 CONCLUSIONS M. Romain VICTOR, rapporteur public 1.- Dans le cadre de la révision des évaluations foncières des locaux professionnels organisée par l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, le législateur a défini, en ce qui concerne notamment les propriétés bâties mentionnées à l'article 1498, auparavant dénommées « locaux commerciaux et biens divers », un nouveau mode d'évaluation qui …
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