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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, 16 janv. 2018, n° 2017007857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2017007857 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2017 007857
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 16/01/2018 DEMANDEUR (S) : ETABLISSEMENTS X BRUGERE (SAS) AV. DU PRESIDENT COTY CHATILLON SUR SEINE 21400 CHATILLON SUR SEINE REPRESENTANT(S) : Z Y
EH
DEFENDEUR (S) : ETABLISSEMENTS X BRUGERE (SAS) AV. DU PRESIDENT COTY CHATILLON SUR SEINE […] : […]
REPRESENTANT (S)
[…]
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : AUDIENCE DU 19/12/2017 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : PRINCE JEROME JUGES : CRETIN STEPHANE
DEBEAUX BEATRICE GREFFIER LORS DES DEBATS : MOURGUES SANDRA GREFFIER LORS DU PRONONCE : MOURGUES SANDRA
[…]
MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER À ETE COMMUNIQUE REPRESENTE PAR
[…]
REDEVANCES DE GREFFE : 54,60 DONT TVA : 9,10
A la suite d’une requête aux fins d’être autorisé à aliéner un bien rendu inaliénable par le Tribunal et à modifier son plan de redressement, la SAS ETS X BRUGERE dont le siège social est avenue du Président Coty […] a régulièrement été convoquée en audience de ce Tribunal, tenue en chambre du conseil.
Me Y Z, représenté par Madame Marlène LOISEAU ès-qualités de commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan, a été avisé de la date d’audience.
L’affaire a été appelée en ordre utile à l’audience du 19 décembre 2017 où elle a été retenue et mise en délibéré.
A cette date, le Tribunal a examiné le bien fondé de la requête ;
la SAS ETS X BRUGERE a été admise au bénéfice d’un redressement judiciaire par jugement en date du 2 mai 2012.
Un plan de redressement judiciaire a été homologué par un jugement en date du 19 novembre 2013 lequel a déclaré l’inaliénabilité du fonds de commerce et de l’ensemble des actifs immobiliers en propriété dépendant de ladite société.
Le représentant légal de la SAS ETS X BRUGERE, présent accompagné de son conseil, reprend les termes de sa requête, à savoir : Que le 14 janvier 2017, un incendie a détruit l’un des trois ateliers de production qui occupait un bâtiment d’environ 5 000 m°; Que le groupe G GROUPE X a racheté, malgré la situation, la totalité de la société HESS France, propriétaire des titres de la société BRUGERE : Que l’objectif est de reconstruire l’usine détruite par une opération de lease-back qui nécessite une cession partielle des terrains à la société de crédit-bail opérateur ; Que la levée partielle de la clause d’inaliénabilité desdits terrains est nécessaire pour cela.
Maître Y Z, ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan, déclare être favorable à la demande.
SUR CE LE TRIBUNAL :
Attendu qu’il ressort des débats et des pièces du dossier que la demande de la SAS ETS X BRUGERE est raisonnable puisqu’elle est favorable à l’ensemble des créanciers ainsi qu’au maintien de l’activité et de l’emploi ;
Attendu en conséquence, qu’il convient d’accueillir ladite demande et de lever partiellement la clause d’inaliénabilité pour permettre à la société ETS X BRUGERE de céder le lot B tel qu’il apparaît en page 12 du rapport d’expertise établi le 24 août 2017 par la SCP NOURISSAT & ASSOCIES, Notaires, […]
Attendu que les dépens seront supportés par la société demanderesse ;
\æ
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu Particle L 626-14 alinéa 2 du code de commerce ;
Vu la requête de la SAS ETS X BRUGERE ;
Ouï les parties en leurs dires, explications et conclusions ;
Lève partiellement la clause d’inaliénabilité pour permettre à la société ETS X BRUGERE de céder le lot B tel qu’il apparaît en page 12 du rapport d’expertise établi le 24 août 2017 par la SCP NOURISSAT & ASSOCIES, Notaires, […]
Dit que le Greffier fera toutes mentions, publicités et notifications à telles fins que de droit ;
Dit que les dépens seront supportés par la SAS ETS X BRUGERE ;
Retenu le 19 décembre 2017 et après débats ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa
de l’article 450 du Code de Procédure Civile :
Signé par Monsieur PRINCE, Président d’audience et par Maître MOURGUES, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président," |
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