Confirmation 27 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 27 janv. 2021, n° 18/05805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/05805 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 15 février 2018, N° F16/04311 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 27 JANVIER 2021
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/05805 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5STW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° F16/04311
APPELANT
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Salif DADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0912
INTIMEE
SAS MANTRANS VILLEPINTE
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : J108
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
Greffier : Mme Anouk ESTAVIANNE, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X Y a été engagé par la société Mantrans Villepinte dans le cadre de plusieurs contrats de mission temporaire pour être mis à disposition de la société Les Cars Rouges, entre le 22 juin 2015 et le 28 février 2016.
Sollicitant la requalification de ses contrats de mission en un contrat à durée indéterminée, il a saisi la juridiction prud’homale le 30 novembre 2016.
Par jugement du 15 février 2018, le conseil de prud’hommes de Bobigny l’a débouté de toutes ses demandes et condamné aux dépens.
Le 25 avril 2018, le salarié a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 26 mars.
Par conclusions transmises par voie électronique le 26 septembre 2020, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de requalifier les contrats d’interim en un contrat à durée indéterminée et de condamner en conséquence l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— 7 710,88 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive,
— 1 927,72 euros de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
— 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il lui demande également d’ordonner la remise par l’employeur de l’attestation Pôle Emploi rectifiée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par conclusions transmises le 2 aôut 2018 par voie électronique, l’intimée sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de l’appelant à lui verser 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 3 novembre 2020 et l’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre.
MOTIFS
Au soutien de sa demande de requalification, le salarié invoque deux motifs : l’absence de signature de certains des contrats de mission et le non-respect du délai de carence.
L’employeur verse aux débats l’ensemble des contrats de mission conclus, qui sont tous revêtus de la signature du salarié.
Les dispositions de l’article L.1251-40 du code du travail n’étant pas applicables à la méconnaissance de l’article L.1251-36, le non-respect du délai de carence entre deux contrats de travail temporaire successifs sur le même poste n’entraîne pas la requalification des relations contractuelles.
Dès lors, la cour déboute le salarié de sa demande de requalification des contrats de mission et par voie de conséquence de l’ensemble de ses demandes, par confirmation du jugement.
L’équité commande d’allouer à l’employeur la somme de 600 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Le salarié, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. X Y à payer à la société Mantrans Villepinte la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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