Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 27 janvier 2021, n° 18/05805
CPH Bobigny 15 février 2018
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CA Paris
Confirmation 27 janvier 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de signature de certains contrats et non-respect du délai de carence

    La cour a constaté que tous les contrats de mission étaient signés par le salarié et a jugé que le non-respect du délai de carence ne justifiait pas la requalification des relations contractuelles.

  • Rejeté
    Rupture abusive des contrats de mission

    La cour a débouté le salarié de sa demande de requalification, ce qui entraîne le rejet de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive.

  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure de licenciement

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande de requalification des contrats, ce qui implique que la procédure de licenciement n'est pas contestée.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes du salarié.

  • Rejeté
    Remise de l'attestation Pôle Emploi

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande de requalification des contrats.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. X Y a interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud’hommes de Bobigny qui avait débouté sa demande de requalification de contrats de mission temporaire en contrat à durée indéterminée. La cour de première instance avait considéré que les contrats étaient valides, malgré l'absence de signature sur certains et le non-respect d'un délai de carence. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments, a confirmé le jugement de première instance, arguant que les contrats étaient tous signés et que le non-respect du délai de carence ne justifiait pas la requalification. En conséquence, la cour a débouté M. X Y de toutes ses demandes et l'a condamné à verser 600 euros à l'employeur au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 27 janv. 2021, n° 18/05805
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/05805
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 15 février 2018, N° F16/04311
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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