Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)
I. – 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi qu'à la constatation des changements d'utilisation des locaux mentionnés au I de l'article 1498 et des éléments de nature à modifier la méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement.
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération concordante prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, limiter l'augmentation de la valeur locative des locaux affectés à l'habitation déterminée conformément à l'article 1496 lorsque cette augmentation résulte exclusivement de la constatation de changements de caractéristiques physiques ou d'environnement et est supérieure à 30 % de la valeur locative de l'année précédant celle de la prise en compte de ces changements.
L'augmentation de la valeur locative visée au deuxième alinéa est retenue à hauteur d'un tiers la première année, des deux tiers la deuxième année et en totalité à compter de la troisième année suivant celle de la constatation des changements.
La délibération doit être prise par l'ensemble des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre qui perçoivent une imposition assise sur la valeur locative foncière du local pour lequel les changements visés au deuxième alinéa ont été constatés.
2. Lorsqu'une propriété non bâtie devient passible de la taxe foncière pour la première fois ou après avoir cessé temporairement d'y être assujettie, il lui est attribué une évaluation.
II. – 1. Les valeurs locatives résultant des changements mentionnés au I du présent article sont appréciées :
a) Pour les locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile, suivant les règles prévues aux articles 1496 et 1497, à la date de référence de la précédente révision générale ;
b) Pour les biens évalués selon les règles prévues au II de l'article 1498, à la date mentionnée au A du même II ;
c) Pour les biens évalués selon les règles prévues au III de l'article 1498, à la date mentionnée au B du même III.
Toutefois, les immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont, quelle que soit la date de leur acquisition, évaluées par l'administration d'après leur prix de revient conformément aux dispositions de l'article 1499, lorsqu'elles figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A. La commission communale des impôts directs est tenue informée de ces évaluations. Lorsqu'une commission intercommunale des impôts directs est constituée, elle est tenue informée de ces évaluations en lieu et place des commissions communales.
2. En ce qui concerne les propriétés non bâties, ces valeurs sont déterminées d'après les tarifs arrêtés pour les propriétés de même nature existant dans la commune ou, s'il n'en existe pas, d'après un tarif établi à cet effet.
G du code général des impôts (CGI), la taxe d'aménagement (TAM) est exigible, selon le cas : à la date d'achèvement des opérations imposables. […] En application des dispositions du 1° de l'article 1635 quater G du CGI, cette date s'entend de la réalisation définitive des opérations au sens du I de l'article 1406 du CGI. Cette date constitue également la date à compter de laquelle la taxe devient exigible. […] En l'absence de procès-verbal, la date d'achèvement peut être constatée soit par l'administration fiscale dans le cadre de ses travaux de constatation annuelle des changements intervenus sur les constructions conformément au I de l'article 1517 du CGI, […]
Lire la suite…[…] procès-verbal Les procès-verbaux mentionnés au 4° du I de l'article 1635 quater F du CGI et au 2° de l'article 1635 quater G du CGI sont dressés par la police de l'urbanisme. La constatation de l'infraction est une obligation et le maire doit dresser un procès-verbal de constatation dès qu'il a connaissance d'une infraction en application des dispositions de l'article L. 480-1 du C. urb. […] La date d'achèvement peut être constatée par l'administration fiscale dans le cadre de ses travaux de constatation annuelle des changements intervenus sur les constructions conformément au I de l'article 1517 […]
Lire la suite…[…] 5. En l'espèce, dans le cadre de la mise à jour annuelle de la documentation cadastrale prévue par les articles 1516 et 1517 du code général des impôts, le service en liaison avec la commune de Saint Cézaire sur Siagne, a modifié le classement de la villa de M. A en la passant de la catégorie 4 à la catégorie 3. En outre, compte tenu de la très belle apparence de la maison et de sa situation, le correctif d'ensemble a été passé de 110 pour la maison et de 120 pour les dépendances à 125.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1409 du code général des impôts : « La taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d'agrément, […] qu'aux termes de l'article 1495 du code précité : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation et son état, à la date de l'évaluation. » ; qu'aux termes du 1 du I de l'article 1517 du code général des impôts : « Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. […]
[…] Considérant qu'aux termes du 1 du I de l'article 1517 du code général des impôts : « I. 1. […]
Le tribunal ne nous semble donc pas avoir commis d'erreur de droit en écartant l'application de l'article 324 AA du code général des impôts. Il a en revanche fait application de l'article 1517 du même code, ce qui semble plus naturel s'agissant d'apprécier l'impact d'un changement affectant un même immeuble. […]
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