Confirmation 12 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 12 nov. 2021, n° 18/04808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/04808 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 9 novembre 2018, N° F15/00714 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
.
12/11/2021
ARRÊT N° 2021/600
N° RG 18/04808 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MUFF
FCC/VM
Décision déférée du 09 Novembre 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE ( F15/00714)
Y Z
Y X
C/
SARL PRAXIS SERVICES
CONFIRMATION TOTALE
Grosse délivrée le 12/11/2021
à :
— Me PIZZASEGOLA
— Me FABIANI
-1 ccc AJ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Katia PIZZASEGOLA, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2019.022283 du 21/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
SARL PRAXIS SERVICES
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Nicolas MOLARD, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée
de :
C. E, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : A. C
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. E, présidente, et par A. C, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme Y X a été embauchée suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel (32,47 heures par mois) à compter du 1er août 2007 par la société Actif Inter Nettoyage sise à Labège, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SARL Praxis Services ayant le même siège social, en qualité d’agent de service avec la qualification professionnelle AS2A de la convention collective des entreprises de propreté. Le contrat de travail contenait une clause de mobilité stipulant que la salariée pouvait être affectée en tout autre lieu dans un périmètre de 60 km de l’établissement Actif Inter Nettoyage en fonction des besoins de l’entreprise sans que cela ne constitue une modification substantielle du contrat de travail.
Suivant planning du 1er juillet 2013, Mme X travaillait sur le site de la mutuelle UNEO à Toulouse avec des horaires du lundi au vendredi de 17h à 18h30.
Par courrier du 17 février 2015, Mme X a démissionné de son poste avec effet au 28 février 2015. Par LRAR du 19 février 2015, le conseil de Mme X a contesté cette démission auprès de la SARL Praxis Services, en estimant que la société avait fait pression sur elle pour qu’elle rédige la lettre de démission. Par LRAR du 27 février 2015, la SARL Praxis Services a répondu que c’était Mme X qui avait proposé de démissionner en raison du mécontentement du client UNEO, mais que la société ne tiendrait pas compte de cette démission et affecterait Mme X sur un autre site. Par une seconde LRAR du 27 février 2015, l’employeur a notifié à Mme X son affectation sur le site de la société Brake France à Bruguières (31) à compter du 9 mars 2015 à 16h30.
Mme X ne s’étant pas présentée sur son nouveau lieu d’affectation, par LRAR du 11 mars 2015, l’employeur l’a mise en demeure de justifier de son absence. Mme X n’a pas répondu.
Par LRAR du 23 mars 2015, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement du 7 avril 2015, auquel elle ne s’est pas présentée, puis il l’a licenciée pour faute grave par LRAR du 22 avril 2015, pour absence non justifiée à son poste depuis le 9 mars 2015.
Entre-temps, le 25 février 2015, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse. En dernier lieu, elle a demandé notamment le paiement d’un rappel de salaire, de dommages et intérêts pour préjudice lié à la démission, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement abusif, de dommages et intérêts pour préjudice distinct et de dommages et intérêts au titre du DIF, la remise de bulletins de paie rectifiés compte tenu du rappel de salaire et la remise sous astreinte de documents de fin de contrat rectifiés.
Par jugement de départition du 9 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— jugé que le licenciement de Mme X reposait sur une faute grave,
— condamné la SARL Praxis Nettoyage à payer à Mme X les sommes suivantes :
* 541,94 ' de rappels de salaires sur la base (sic), outre congés payés de 54,19 ',
* 750 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné la SARL Praxis Nettoyage aux entiers dépens.
Mme X a interjeté appel le 20 novembre 2018, dans des conditions de forme et de délai non discutées ; son acte d’appel mentionnait 'appel interjeté en ce que le jugement : juge que le licenciement de Mme Y X repose sur une faute grave ; rejette le surplus des demandes'.
Par requête du 14 août 2019, l’appelante a saisi le magistrat de la mise en état d’une demande de déclaration d’irrecevabilité des conclusions de l’intimée du 29 mai 2019. Par ordonnance du 12 novembre 2019, ce magistrat a déclaré irrecevables ces conclusions. Sur déféré, par arrêt du 22 mai 2020, la cour a infirmé l’ordonnance du 12 novembre 2019 et déclaré recevables les conclusions communiquées par la SARL Praxis Services le 29 mai 2019.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2021, auxquelles il est expressément fait référence, Mme X demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de Mme X reposait sur une faute grave et a rejeté le surplus de ses demandes,
En conséquence, et statuant à nouveau :
— dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la SARL Praxis Services à payer les sommes suivantes:
* 1.500 ' de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
* 662,80 ' bruts au titre de l’indemnité conventionnelle de préavis, outre congés payés de 66,28 ' bruts,
* 497,10 ' au titre de l’indemnité de licenciement,
* 5.000 ' de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 1.000 ' de dommages et intérêts sur DIF,
* 1.500 ' complémentaires au titre des frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 alinéa 1er 2° du code de procédure civile,
— enjoindre à la SARL Praxis Services de délivrer des bulletins de salaires, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi dûment conformes aux condamnations judiciaires dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’arrêt et sous astreinte de 100 ' par jour de retard et par document à l’issue de ce délai,
— condamner la SARL Praxis Services aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2019 auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Praxis Services demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la demande de dommages intérêts pour préjudice moral distinct de la rupture,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement de Mme X reposant sur une faute grave,
— débouter Mme X de toutes ses demandes,
— condamner Mme X à payer à la SARL Praxis Services la somme de 750 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 – Sur le rappel de salaire :
L’acte d’appel de Mme X ne portait pas sur la condamnation de l’employeur au paiement du rappel de salaire de 541,94 ' outre congés payés de 54,19 ', et le dispositif des conclusions de Mme X n’évoque pas cette condamnation. Dans le dispositif de ses conclusions, la SARL Praxis Services, après avoir soulevé l’irrecevabilité de la demande de la salariée relative à la démission et demandé la confirmation du jugement sur l’existence d’une faute grave, se borne à solliciter le débouté de la salariée de toutes ses demandes, et, dans ses motifs, elle n’évoque pas le rappel de salaire.
Par suite, la cour n’est pas saisie de cette disposition du jugement.
2 – Sur les dommages et intérêts liés à la démission :
Mme X réclame des dommages et intérêts pour 'préjudice distinct’ de 1.500 ' ; elle soutient en effet que l’employeur lui a extorqué sa démission lors d’un entretien du 17 février 2015 en lui faisant des reproches sur la qualité de son travail, de sorte qu’elle a rédigé et signé la lettre de démission
sous la contrainte et de manière irréfléchie.
La SARL Praxis Services réplique que la demande de dommages et intérêts est irrecevable car elle ne figurait pas dans l’acte d’appel et elle ne présente pas de lien avec le licenciement de sorte qu’elle ne forme pas un tout indivisible avec la rupture. Sur le fond, la société affirme qu’elle n’a pas forcé Mme X à démissionner.
Or, la cour constate que l’acte d’appel de Mme X visait la disposition du jugement rejetant le surplus des demandes, de sorte que l’appel portait bien sur le débouté de la demande de dommages et intérêts au titre de la démission. Il demeure que Mme X ne produit aucun élément autre que ses propres dires ou ceux de son avocat, prouvant qu’elle aurait signé la lettre de démission sous la contrainte de l’employeur, le simple fait que l’employeur ait accepté la rétractation de la démission ne valant pas aveu d’une contrainte de sa part.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
3 – Sur le licenciement :
Dans sa lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l’employeur a licencié la salariée pour faute grave. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise ; la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur.
La lettre était rédigée comme suit :
'… Dans la mesure où vous n’avez pas cru devoir vous déplacer, ni nous donner la moindre explication sur vos multiples absences sur votre absence depuis le 9 mars 2015, nous sommes contraints de vous licencier pour faute grave.
En effet, ces absences nombreuses, imprévisibles et votre abandon de poste depuis le 9 mars 2015 perturbent gravement l’organisation du service fourni par notre entreprise et caractérisent donc un acte d’insubordination constitutif d’une faute grave….'
Dans ses conclusions, Mme X ne conteste pas qu’elle ne s’est jamais présentée pour travailler sur le site de Brake France à Bruguières à compter du 9 mars 2015. Elle affirme toutefois que son absence n’était pas injustifiée car, en l’absence de démission, la SARL Praxis Services a voulu se débarrasser d’elle par le biais d’un licenciement en mettant en oeuvre de mauvaise foi la clause de mobilité, en la mutant sur un site éloigné alors qu’elle travaillait sur le site d’UNEO à Toulouse depuis 8 ans alors qu’elle n’avait pas le permis de conduire, et en modifiant ses horaires de travail sans son accord alors qu’il s’agissait d’un contrat de travail à temps partiel.
La SARL Praxis Services réplique qu’en raison du mécontentement du client UNEO quant aux prestations de Mme X, elle a dû la muter chez un autre client, mais dans le respect de la clause de mobilité, Mme X ne l’ayant pas informée de difficultés de transport. Elle ajoute que les horaires de travail n’étaient pas contractualisés de sorte que leur modification ne constituait pas une modification du contrat de travail, et que l’absence injustifiée depuis le 9 mars 2015 fondait le licenciement pour faute grave.
La SARL Praxis Services produit le mail du 26 février 2015 que lui a adressé son client UNEO, indiquant que, suite au contrôle qualité du 12 février 2015, des manquements concernant la propreté des locaux avaient été constatés, lesquels ne pouvaient perdurer, et qu’à défaut d’amélioration notable et rapide de la situation, il envisageait de changer de prestataire. De son côté, Mme X ne conteste pas ces manquements. L’employeur justifie ainsi de ce que l’affectation de Mme X chez un autre client était conforme à l’intérêt de l’entreprise.
L’affectation de Mme X sur un site à Bruguières, distant d’une trentaine de kilomètres du siège social de la SARL Praxis Services à Labège, avait lieu à l’intérieur du périmètre défini par le contrat
de travail au titre de la clause de mobilité. Mme X ne prétend pas que ce site ne se trouverait pas dans le même secteur géographique ou le même bassin d’emploi, étant précisé que Bruguières se situe à une vingtaine de kilomètres de Toulouse où demeure Mme X et est desservie par les transports en commun. Elle indique simplement que le trajet pour se rendre à Bruguières était beaucoup plus long et compliqué que pour aller sur le site d’UNEO, et qu’aller travailler à Bruguières était sans intérêt vu le temps de transport important et le faible temps de travail quotidien (1h30 par jour). Mme X, née le […], était âgée de 70 ans au moment du licenciement ; elle ne donne aucune information sur sa situation et ne précise pas en quoi la mutation sur le site de Bruguières constituait, au-delà du simple inconfort, une atteinte à sa vie personnelle et familiale.
Par ailleurs, le contrat de travail ne fixait pas les horaires de travail de la salariée, lesquels étaient définis dans un planning ; le contrat mentionnait en revanche la possibilité de modifier ces horaires dans tous les cas dictés par l’intérêt légitime de l’entreprise, notamment en cas de changement de chantier, avec un délai de prévenance de 7 jours. Tel était le cas en l’espèce, Mme X étant affectée sur un autre chantier et étant prévenue 10 jours à l’avance. Il ne s’agissait pas d’une modification du contrat de travail nécessitant l’accord de la salariée. Au demeurant, Mme X n’explique pas en quoi sa situation personnelle ou familiale l’aurait empêchée de commencer à travailler à 16h30 au lieu de 17h.
La SARL Praxis Services était donc fondée, après mise en demeure infructueuse du 11 mars 2015, à licencier Mme X. Cette absence injustifiée était constitutive d’une faute grave de sorte que Mme X ne peut pas prétendre à l’indemnité compensatrice de préavis, à l’indemnité de licenciement et aux dommages et intérêts pour licenciement abusif, par confirmation du jugement.
4 – Sur le DIF :
Mme X réclame des dommages et intérêts pour absence de notification par la SARL Praxis Services de ses droits au DIF lors de la rupture du contrat de travail, la salariée ayant, au vu de son ancienneté, 'nécessairement acquis le plafond de 120 heures'.
La SARL Praxis Services affirme que Mme X n’a pas relevé appel de ce chef et que le DIF a été supprimé au 1er janvier 2015.
La cour rappelle néanmoins que l’acte d’appel de Mme X visait la disposition du jugement rejetant le surplus des demandes, de sorte que l’appel portait bien sur le débouté de la demande de dommages et intérêts au titre du DIF.
Le DIF a été supprimé pour être remplacé par le CPF (compte personnel de formation) au 1er janvier 2015, de sorte que l’obligation faite à l’employeur par les articles L 6323-19 et D 1234-6 du code du travail de notifier au salarié ses droits au DIF dans la lettre de licenciement et le certificat de travail a disparu. L’employeur a seulement l’obligation de notifier le remplacement du DIF par le CPF, ce qu’il a fait par courrier du 28 janvier 2015 adressé à la salariée, mentionnant la possibilité d’utiliser ses 35,09 heures de DIF acquises, dans le cadre du CPF, entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts.
5 – Sur la remise de documents sociaux rectifiés :
Le conseil de prud’hommes a omis de statuer sur cette demande, y compris sur les bulletins de paie afférents au rappel de salaire alloué. La remise de bulletins de paie mentionnant ce rappel de salaire sera donc ordonnée, l’astreinte n’étant pas justifiée. Le licenciement étant fondé, il n’y a pas lieu à rectification des documents de fin de contrat.
6 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La salariée obtenant un rappel de salaire en première instance et une remise des bulletins de paie en appel, l’employeur doit assumer les entiers dépens, ses frais irrépétibles, et ceux exposés par la
salariée en première instance soit 750 '. L’équité commande de laisser à la charge de la salariée ses frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, et, y ajoutant :
Ordonne à la SARL Praxis Services de délivrer à Mme X des bulletins de paie rectifiés tenant compte du rappel de salaire,
Dit n’y avoir lieu à fixer une astreinte,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne la SARL Praxis Services aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par D E, présidente, et par B C, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
B C D E
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