Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 7 nov. 2024, n° 24/00924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00924 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 24 janvier 2024, N° 000164 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 7 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00924 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QEKN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 JANVIER 2024
Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN N° RG22/000164
APPELANTS :
Monsieur [W] [U]
[Adresse 8]
[Localité 5]
présent à l’audience
Madame [F] [U]
[Adresse 8]
[Localité 5]
absente à l’audience
INTIMEES :
[13]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 2]
non représenté
ONEY BANK
Chez [18]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non représenté
BANCAS CHEZ [16]
Service surendettement
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté
[14]
Chez [10]
[Adresse 11]
[Localité 7]
non représenté
[17]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 4]
non représenté
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 SEPTEMBRE 2024,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré initialement prévu le 24 octobre 2024 a été prorogé au 31 octobre 2024, puis au 7 novembre 2024; parties en ayant été prélablement avisées.
ARRET :
— Réputé contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
Le 20 mai 2021, la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Orientales a dit [W] [U] et [F] [U] née [C] recevables au bénéfice d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement, après avoir bénéficié de précédentes mesures sur une durée de 72 mois.
Dans sa séance du 3 février 2022, la même commission de surendettement a imposé le rééchelonnement de leurs dettes sur une durée maximum de 12 mois au taux de 0 % en retenant une mensualité de remboursement de 873 €.
A la suite de la contestation formée par les débiteurs à l’encontre des mesures recommandées, le tribunal judiciaire de Perpignan, par jugement du 24 janvier 2024, a :
— rejeté la contestation formée par les débiteurs
— confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement
— dit que la procédure est sans frais ni dépens.
Ce jugement a été notifié aux débiteurs par lettres recommandées dont ils ont accusé réception le 3 février 2024.
Par lettre recommandée du 15 février 2024 déposée le 16 février et reçue au greffe de la cour le 20 février suivant, [W] [U] et [F] [U] ont interjeté appel de cette décision.
A l’audience du 10 septembre 2024, [W] [U], comparant en personne, demande à la cour de fixer la mensualité de remboursement à la somme de 500 € maximum. Il fait valoir que les revenus du couple ont diminué de manière significative depuis le début de l’année, leurs salaires mensuels s’élevant en moyenne entre 2500 et 2600 euros pour Monsieur et entre 1500 et 1700 euros pour son épouse. Il déclare ne pas contester les charges retenues par la commission de surendettement.
[F] [U], en l’absence de pouvoir donné à son époux pour la représenter et les intimés convoqués par lettres recommandées, dont ils ont accusé réception n’ont pas comparu.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Il ressort du jugement entrepris que le premier juge a tenu compte de la situation financière suivante :
* Ressources mensuelles : 4343 € au titre des salaires des deux époux au lieu de 4067 € retenus par la commission
* Charges mensuelles : selon l’évaluation de la commission pour deux adultes et deux enfants à charge
— 904 euros au titre du loyer,
— 400 euros au titre des charges spécifiques concernant les enfants, qui sont étudiants
— 1158 euros au titre du forfait de base
— 219 euros au titre du forfait habitation
— 170 euros au titre du forfait chauffage
— 11 euros au titre des impôts (taxe d’habitation et impôts sur le revenu)
— 332 euros au titre d’autres charges courantes
Soit un total de 3194 euros.
Le premier juge a ainsi relevé que la mensualité de remboursement fixée par la commission de surendettement à 873 € était parfaitement compatible tant avec la situation financière des époux [U] qu’avec le maximum légal de remboursement fixé à 2345,47 €.
A ce jour, il ressort du dossier de la procédure et des pièces produites par M. [U] que la situation financière du couple s’établit de la manière suivante :
* Ressources mensuelles :
— Salaire de Monsieur : 3929 € nets à payer au titre de la moyenne des mois de juin, juillet et août 2024
— Salaire de Madame : 1637 € nets à payer au titre de la moyenne des mois de juin, juillet et août 2024
Soit un total de 5566 €.
M. [U] ne démontre pas, en conséquence, que les revenus actuels du ménage seraient inférieurs au montant retenu par le premier juge, les bulletins de salaires versées aux débats établissant au contraire que leurs salaires ont augmenté de manière significative.
* Charges mensuelles : M. [U] ne conteste pas le montant des charges évaluées par la commission à 3194 € et retenu par le premier juge.
Ainsi, la capacité mensuelle de remboursement retenue par le premier juge à hauteur de 873 euros est parfaitement compatible tant avec le maximum légal de remboursement qu’avec la capacité effective de remboursement des époux [U] puisqu’elle leur est inférieure.
En conséquence, en l’absence de toute justification du caractère inexact de l’évaluation retenue par le premier juge au titre de la mensualité de remboursement des débiteurs, il n’existe aucun motif de faire droit à la demande de M. [U] tendant à voir diminuer le montant de cette mensualité.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Les éventuels dépens d’appel resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Laisse les éventuels dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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