Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 60
I. – Les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus qui ont été rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou par une carte communale dans une zone constructible.
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est compétent pour l'élaboration des documents locaux d'urbanisme mentionnés au premier alinéa, il peut instituer et percevoir cette taxe forfaitaire, en lieu et place et avec l'accord de l'ensemble des communes qu'il regroupe.L'établissement public de coopération intercommunale peut décider de reverser aux communes membres une partie du montant de la taxe.
II. – La taxe s'applique aux cessions réalisées par les personnes physiques et les sociétés et groupements, soumis à l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dans les conditions prévues à l'article 150 U, et par les contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France assujettis à l'impôt sur le revenu, soumis au prélèvement, dans les conditions prévues à l'article 244 bis A.
Elle ne s'applique pas :
a. aux cessions mentionnées aux 3° à 8° du II de l'article 150 U ;
b. aux cessions portant sur des terrains qui sont classés en terrains constructibles depuis plus de dix-huit ans ;
c. lorsque le prix de cession du terrain, défini à l'article 150 VA, est inférieur au prix d'acquisition, effectivement acquitté par le cédant et tel qu'il a été stipulé dans l'acte de cession, majoré d'un montant égal à 200 % de ce prix.
III. – La taxe est assise sur un montant égal au prix de cession du terrain défini à l'article 150 VA diminué du prix d'acquisition stipulé dans les actes, actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. En l'absence d'éléments de référence, la taxe est assise sur les deux tiers du prix de cession défini au même article.
La taxe est égale à 10 % de ce montant. Elle est exigible lors de la première cession à titre onéreux du terrain intervenue après son classement en terrain constructible. Elle est due par le cédant.
IV. – Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux 1° et 4° du I et au II de l'article 150 VG.
Lorsque la cession est exonérée en application du a ou du b du II, aucune déclaration ne doit être déposée.L'acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l'enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d'enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du III de l'article 150 VG sont applicables.
V. – La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au IV. Les dispositions des I et II de l'article 150 VF, du second alinéa du I et des II et III de l'article 150 VH et du IV de l'article 244 bis A sont applicables.
VI. – La délibération prévue au I s'applique aux cessions réalisées à compter du premier jour du troisième mois qui suit la date à laquelle cette délibération est intervenue. Elle est notifiée aux services fiscaux au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elle est intervenue. A défaut, la taxe n'est pas due.



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Voyons cela au fil d'une vidéo et d'un article. VIDEO (57 secondes) https://youtube.com/shorts/SnXWlV7XyO0 ARTICLE La Taxe sur la cession de terrains nus rendus constructibles est prévue par l'article 1529 du CGI. Le Conseil d'Etat vient de juger que cela s'applique aux terrains nus rendus constructibles… et qu'alors il faut bien prendre en compte, pour chaque affaire, […] futur, aux tables du recueil Lebon, ainsi rédigé : « Il résulte des dispositions de l'article 1529 du code général des impôts (CGI) que doit être regardé comme constructible, en vue d'appliquer la taxe sur la cession de terrains nus rendus constructibles prévue par ces dispositions, […]
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[…] 1. Considérant que M me X-Z a cédé, par acte notarié du 19 avril 2010, une parcelle de terrain à bâtir située à Chasse-sur-Rhône ; qu'elle demande la décharge de la taxe sur les cessions de terrains nus devenus constructibles à laquelle elle a été assujettie à l'occasion de cette vente sur le fondement de l'article 1529 du code général des impôts ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1529 du code général des impôts (CGI), dans sa version applicable : « I.- Les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus qui ont été rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou par une carte communale dans une zone constructible.(…)/ II.- La taxe s'applique aux cessions réalisées par les personnes physiques et les sociétés et groupements, […]
L'assiette des taxes sur les cessions à titre onéreux de terrains nus devenus constructibles, prévues à l'article 1529 du code général des impôts (CGI) et à l'article 1605 nonies du CGI, est par principe égale à la plus-value réalisée, déterminée par différence entre le prix de cession du terrain défini à l'article 150 VA du CGI et le prix d'acquisition stipulé dans les actes, actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).
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