Cour d'appel de Versailles, 18 février 2016, 15/02687
TCORR Paris 31 mai 2013
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CA Paris 14 mai 2014
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CASS
Cassation 23 juin 2015
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CA Versailles
Infirmation partielle 18 février 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Injures publiques à raison du sexe

    La cour a estimé que les paroles, bien que provocatrices, s'inscrivent dans un cadre artistique et ne constituent pas des injures publiques au sens de la loi.

  • Rejeté
    Provocation à la haine ou à la violence

    La cour a jugé que les paroles, bien qu'agressives, ne constituent pas une incitation à la haine ou à la violence, mais reflètent un malaise générationnel.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par les paroles

    La cour a considéré que le préjudice moral allégué n'était pas suffisamment démontré et que les paroles relèvent de la liberté d'expression artistique.

  • Rejeté
    Publication d'un communiqué de condamnation

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle n'était pas justifiée au regard de la relaxe prononcée.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Versailles, dans sa décision du 18 février 2016, a infirmé le jugement de première instance. Elle a rejeté l'exception de prescription soulevée par Aurélien X... et l'a relaxé des fins de la poursuite, tant sur l'action publique que sur l'action civile. La cour a considéré que les paroles incriminées du chanteur dans ses chansons, bien que pouvant être injurieuses et violentes envers les femmes lorsqu'elles sont prises isolément, doivent être analysées dans le contexte du courant musical et au regard des personnages fictifs et désabusés qu'il incarne. Elle a affirmé que sanctionner ces paroles reviendrait à censurer toute forme de création artistique inspirée du mal-être d'une génération, en violation de la liberté d'expression. Par conséquent, la cour a débouté les parties civiles de leurs demandes.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 8e ch., 18 févr. 2016, n° 15/02687
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 15/02687
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal correctionnel de Paris, 31 mai 2013
Précédents jurisprudentiels : Cass., Crim., 23 juin 2015, n° 14-83.836, Publié au bulletin
Textes appliqués :
Article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales Article 11 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789

Article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

Dispositif : Déboute les parties civiles de toutes leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000032382820
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Versailles, 18 février 2016, 15/02687