Confirmation 29 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 29 juin 2017, n° 16/03849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/03849 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 2 mai 2016, N° 2015j1515 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine DEVALETTE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 16/03849 Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 02 mai 2016
RG : 2015j1515
XXX
XXX
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 29 Juin 2017
APPELANTE :
XXX
immatriculée au RCS de LYON sous le n° 302 590 898
représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Assistée de la SCP PECHENARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 444 251 706
Représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
Assistée de Me Michel NIEF, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Avril 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Mai 2017
Date de mise à disposition : 29 Juin 2017
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— D E, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, D E a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par D E, président, et par Karine MEZNAD, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
XXX (ci-après la société ONYX), filiale de la société VEOLIA PROPRETE, a soumissionné à un appel d’offres portant sur une prestation globale de propreté sur les berges du Rhône et les quais hauts associés, lancé par la Métropole de Lyon en décembre 2014.
Par courrier du 4 Juin 2015, la Métropole de Lyon a informé la société ONYX ARA que le marché, représentant un chiffre d’affaires de 4 à 8 millions d’euros sur 4 ans, a été attribué à la société SRP POLYSERVICES (ci-après la société SRP), sans allotissement.
Par courrier du 8 juin 2015, la société ONYX, titulaire du précédent marché, a demandé à la société SRP d’intégrer les 17 salariés affectés à l’exécution de cet ancien marché en application de l’article L1224-1 du Code du travail, selon liste figurant au cahier des charges.
La société SRP s’est opposée à cette demande au motif que les conditions de l’article L1224-1 du code du travail n’étaient pas réunies, précisant en outre dans des échanges ultérieurs, qu’elle ne relevait pas de la convention collective des activités de déchets mais de la convention collective des entreprises de propreté.
Le marché ayant pris effet au 20 juillet 2015, sept salariés ont été privés d’affectation depuis cette date, puis trois sont encore aux effectifs de la société ONYX.
Par acte d’huissier du 28 juillet 2015, la société ONYX a assigné la société SRP devant la juridiction consulaire de Lyon en transfert au sein de la société SRP des contrats de travail de 7 salariés avec effet rétroactif au 20 juillet 2015 et sous astreinte journalière par salarié, et en remboursement des charges sociales patronales.
Par jugement rendu le 2 mai 2016, le tribunal de commerce de Lyon a :
— débouté la société ONYX de toutes ses demandes,
— débouté la société SRP de sa demande au titre de procédure abusive,
— dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société ONYX aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue le 19 mai 2016, la société ONYX a interjeté appel de ce jugement.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives n°2 déposées et notifiées le 15 mars 2017, la société ONYX ARA demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société ONYX,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 2 mai 2016,
à titre principal, vu l’ l’article L 1224-1 du Code du travail,
— juger que l’exécution du marché public portant sur la prestation de propreté globale sur les Berges du Rhône et quais hauts associés, pour le compte de la Communauté Urbaine de Lyon devenue Métropole de Lyon, dotée d’un personnel dédié, caractérise l’existence d’une entité économique autonome ;
— juger en conséquence que la reprise par la société SRP de l’exécution de ce marché emporte le transfert des contrats de travail du personnel spécialement affecté à cette activité, à effet du 20 juillet 2015. En conséquence,
— ordonner le transfert au sein de la société SRP des contrats de travail de Messieurs C G, H Z et N-O B, ce à effet rétroactif au 20 juillet 2015 et sous astreinte de 500 € par salarié et par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir,
à titre subsidiaire, vu l’article L 2261-2 du Code du travail, vu la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 étendue par arrêté du 5 juillet 2001, vu l’avenant n°42 du 5 avril 2012 étendu par arrêté du 19 décembre 2012,
— juger que la société SRP exerce, à titre principal, une activité relevant du champ d’application professionnel et territorial de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000, (IDCC n° 2149),
— ordonner en conséquence à la société SRP POLYSERVICES la reprise dans ses effectifs des contrats de travail de Messieurs C G, H Z et N-O B, en se conformant dans le cadre de cette reprise aux dispositions de la convention collective nationale des activités du déchet et de son accord du 5 avril 2012 étendu, ce à effet rétroactif au 20 juillet 2015, et sous astreinte de 500 € par salarié et par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir,
— en tout état de cause, condamner la société SRP à rembourser à la société ONYX les salaires et les charges sociales patronales ainsi que les coûts de rupture des contrats de travail, versés par elle du 20 juillet 2015 au 30 juin 2016 aux salariés, soit la somme de 83.057 €,
débouter la société SRP de ses demandes reconventionnelles,
— condamner la société SRP à payer à la société Onyx la somme de 7.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Sur l’application à titre principal de l’article L1224-1 du code du travail, de la directive européenne du 29 juin 1998 et de la jurisprudence de la Cour de cassation étendant ce texte au cas de perte de marché et de la CJCE, la société ONYX ARA précise que :
— constitue une entité économique conservant son identité par-delà le changement de titulaire du marché, un ensemble de personnes organisées, spécialement et durablement affectées à une tâche commune, et ce même en l’absence d’éléments de production, s’agissant principalement, comme en l’espèce ,d’une activité de main d’oeuvre,
— l’activité anciennement exécutée par la société ONYX ARA, et celle de la société SRP sont similaires s’agissant de l’exécution du marché public attribué,
c’est bien à la société SRP que ce marché a été attribué et non à un groupement dont elle serait le seul mandataire, ainsi qu’il ressort de la lettre d’information de la collectivité du 4 juin 2015 ;
— cette activité est reprise dans les mêmes conditions et selon les même caractéristiques, sans allotissement et répond à une finalité économique propre qui est maintenue nonobstant le changement de titulaire,
— l’essentiel des prestations porte sur des activités de nettoiement reposant sur la main d''uvre spécialement affectée, selon le cahier des charges, comme agent d’entretien ou chef d’équipe ,à compétence spécifique, peu important que certains aient pu être reclassés, ou que les fonctions supports aient été mutualisées au sein de la société ONYX ;
— ce qui impose donc à la société SRP de maintenir les contrats de travail des 17 salariés anciennement employés à l’exécution dudit marché compte tenu de la reprise de l’exercice de cette activité économique dans les mêmes conditions que la société ONYX précédemment,
— le contrat de travail doit se poursuivre dans les mêmes conditions en vigueur avec l’ancien employeur, ce qui implique que les salariés conservent leur qualification, les éléments contractuels de leur rémunération et leur ancienneté.
La société ONYX ARA soutient qu’en ne proposant pas aux 17 salariés de postuler à ce poste, la société SRP entendait refuser le transfert légal de leur contrat de travail et quand bien même elle aurait recruté 6 d’entre eux au sein de ses co-traitantes, les salariés n’ont pu conserver leur ancienneté car elle entendait établir de nouveaux contrats de travail au visa de la convention collective des entreprises de propreté et non de celle des déchets qui leur permettait la poursuite des contrats.
Subsidiairement, la société ONYX ARA soutient que le transfert du personnel dédié au marché doit être conventionnellement et rétroactivement effectué au 20 juillet 2015 aux motifs que :
— la convention collective nationale des activité des déchets du 11 mai 2000 , plus favorable que celle de la propreté, en termes de fixation du salaire, allocation du 13e mois, montant des indemnité de salissure et de paniers alloués, impose ce transfert,
— la société SRP doit être assujettie à cette convention collective du déchet du 11 mai 2000 étendue par arrêté d’extension du 5 juillet 2001, ce en vertu de l’article L2261-2 du code du travail, puisque son chiffre d’affaires principal, donc son activité principale, seul critère à prendre en compte s’agissant d’une activité à caractère commercial et non industriel, est désormais réalisé à travers des activités directement visées à savoir le nettoiement pour le compte de nombreuses collectivités territoriales, celle-ci ayant également remporté 5 marchés portant sur des services de voirie et d’enlèvement des ordures, relevant des activités de nettoiement , sous le code AP 38 de l’INSEE,
— l’article 1.5.2 du cahier des clauses techniques du marché litigieux démontre que les prestations attendues sur le marché des Berges du Rhône sont des prestations de nettoiement urbain définies par la convention collective des activités du déchet, la société SRP n’ayant jamais fait état qu’elle intervenait au nom d’un groupement comptant deux sociétés (Y ENVIRONNEMENT ET X) dépendant de la convention collective du déchet qui ont d’ailleurs repris certains de ses salariés, dans des conditions non précisées, en se plaçant sous la convention collective nationale des entreprises de propreté,la société SRP bénéficie, par ce montage, sur les appels d’offres d’avantages de compétitivité, ce qui lui permet d’être « moins -disante » et nuit également aux salariés affectés au marché,
— l’action est fondée sur l’article 2261-2 du code du travail et non sur l’article L2261-14 du même code comme le prétend la société SRP.
La société ONYX demande à ce que 3 salariés soient transférés au sein de la société SRP antérieurement affectés à ce marché compte tenu de l’évolution de la situation des 14 autres salariés. Elle sollicite également le paiement d’une indemnité au titre des salaires versés entre le 20 juillet 2015 et le 30 juin 2016 et au titre des charges patronales ainsi que du coût de la rupture des contrats. Elle réclame également le paiement d’une indemnité au titre du comportement déloyal de la société intimée et du préjudice subi, au visa l’article 1382 du code civil.
S’agissant de la demande reconventionnelle de la société SRP, la société appelante la conteste à défaut de justification d’un quelconque préjudice ou d’un comportement déloyal de sa part .
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives n°1 déposées le 23 janvier 2017, la société SRP demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article L 1224-1, L 2261-2 et L 2261-14 du code du travail, et le champ d’application de la convention collective nationale de la propreté tel qu’il résulte également de son avenant 2002-06-25, et de la norme INSEE des activités classées au titre du groupe 81-2 « activités de nettoyage »,
confirmant le jugement du tribunal de Commerce de Lyon en date du 2 mai 2016,
débouter la société ONYX ARA Groupe VEOLIA de l’intégralité de ses demandes exorbitantes comme non fondées,
condamner à titre reconventionnelle la société ONYX ARA à payer à la Société
SRP POLYSERVICES les sommes suivantes :
* 20.000 € à titre de dommages et intérêts en compensation du préjudice subi du fait de la procédure abusive de la société ONYX ARA,
* 7.500 € à titre de participation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la même aux entiers dépens.
La société SRP conteste le transfert d’une entité économique autonome évoqué à titre principal aux motifs que :
— le changement d’attribution d’un marché , ne caractérise pas en soi le transfert d’une entité économique autonome, non plus que la circonstance qu’il s’agisse d’une activité similaire,
la société appelante admet l’absence de transfert de moyens de production (matériel ou éléments corporels) du marché, circonstance caractérisant une unité économique autonome, alors que ces matériels sont nécessaires à l’activité et sont affectés de manière polyvalente aux prestations de propreté réalisées par ONYX,
— l’activité a été organisée différemment, ayant été attribuée, selon la délibération de la commission d’appel d’offres, à un groupement d’entreprises, avec répartition par spécialités, propreté pour SRP, collecte des déchets et traitement par X et Y, qui ont d’ailleurs repris les salariés affectés à cette tâche,
— la société ONYX ne démontre pas qu’un groupement de personnels, distinct du reste de l’entreprise, ait été affecté au marché litigieux ni que ces derniers disposaient de compétences spécifiques indispensables à la réalisation de ce marché, Messieurs J K, Z, L M et A ayant été recrutés par la société ONYX bien avant le marché confié par la Métropole de Lyon et étant polyvalents, sans services support spécifiques au marché, et ultérieurementr affectés pour certains sur d’autres marchés, dont les trois toujours au service de la société ONYX ;
La société SRP conteste l’application subsidiaire et rétroactive de la convention collective des déchets sur le fondement de l’article L2261-14 du code du travail relatif à la mise en cause d’une convention collective , au regard du principe de l’unité du statut collectif au sein d’une même entreprise, aux motifs que :
— l’avenant 2002 06 25 de la convention collective de la propreté définit expressément les activités classées dont la propreté de voirie,expressément visée,
— c’est la référence du groupe INSEE code 81.2 qui correspond parfaitement à l’activité principale de la société SRP dévolue par les marchés publics, contrairement au classement code 38 évoqué par l’appelante,
— un changement de convention collective en cours d’application dans une entreprise ne peut être fondé que sur l’article L2261-14 du code du travail en l’espèce, de sorte que son action tendant à cette fin, de surcroît de manière rétroactive, est irrecevable,
— subsidiairement, l’activité principale de la société SRP depuis sa création est une activité quasi-exclusive de propreté, et s’agissant du marché public en cause par le service « propreté » de la métropole de Lyon, officiellement confié à un groupement selon publication au JO , seule l’activité de propreté et de nettoiement lui a été confiée et non celle de collecte et de traitement des déchets, de sorte que le chiffre d’affaires qu’elle a perçu est bien loin du montant du marché global et n’est pas de nature à modifier la nature de son activité principale, mais au contraire la conforte, comme les marchés antérieurs de propreté attribués (VIR , édicules, espaces publics, GPV de la Duchère),
— les 494 salariés relevant de l’effectif de la société SRP au 31 décembre 2015 sont tous affectés à l’activité de propreté, ce qui démontre que le transfert demandé de 3 salariés de la société ONYX ARA n’aurait pas pour effet de modifier le sort du plus grand nombre de ces salariés affectés à cette activité de propreté.
La société SRP conteste encore plus subsidiairement, les demandes de transfert de l’appelante qui ont sans cesse varié, et qui portent désormais sur trois salariés affectés sur d’autres postes et qui ne sont pas dans la cause, tout comme ses revendications indemnitaires qui ne sont fondées que sur un tableau récapitulatif portant sur un nombre de salariés supérieurs à celui dont il est demandé le transfert et sur des périodes non identiques aux bulletins de salaire communiqués, sans récapitulatif de calcul.
La société SRP formule une demande reconventionnelle tendant à l’octroi d’une indemnité au titre du préjudice subi tenant au caractère déloyal et abusif de la procédure engagée par la société ONYX.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 avril 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
A l’appui de sa demande principale initiale de transfert de 17 contrats de travail, réduite en cause d’appel à trois d’entre eux, la société ONYX invoque :
— à titre principal le transfert d’une unité économique autonome au sens de l’article L1224-1 du code du travail,
— subsidiairement, l’application à la société SRP, de surcroît rétroactive à la date de transfert du marché, de la convention collective nationale des déchets qui imposerait ce transfert.
Sur le transfert d’une unité économique autonome
Aux termes de l’article L1224-1 du code du travail « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente , fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ».
Dans le cas , comme en l’espèce, d’une reprise de marché, et en application des directives européennes relatives à la définition de l’entité économique, cette reprise des ne doit donner lieu à l 'application du texte susvisé que si elle s’accompagne du transfert d’une entité économique autonome se définissant comme un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels significatifs permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre et dont l’identité est maintenue.
C’est à l’employeur qui a perdu le marché et qui sollicite la reprise par le nouvel attributaire des contrats de travail, d’établir que les salariés en cause étaient affectés à une unité économique autonome, le seul transfert de marché ou la seule similarité de prestations fournies par le nouvel attributaire de ce marché ne suffisant pas, à cet égard, à caractériser le transfert d’une entité économique autonome.
En l’espèce, la société ONYX reconnaît qu’aucun moyen matériel de production et de réalisation des prestations n’a été transféré au nouvel attributaire du marché, mais même si l’activité confiée consistant, selon le marché de propreté sur appel public publié le 23 décembre 2014, en prestations de base ou renforcées de nettoiement , selon la saison, les marchés ou manifestations exceptionnelles, des berges et quais hauts du Rhône, serait essentiellement une activité de main d’oeuvre , il reste que cette activité nécessite également un nombre significatif de matériel et de véhicules, dont le transfert n’a pas été opéré, chacune des nouvelles sociétés attributaires disposant de son propre matériel , ce dont il résulte que ces éléments corporels, pourtant nécessaires à l’exercice de cette activité de nettoyage urbain, sont utilisés ,de manière mutualisée, sur d’autres marchés confiés à la société ONYX , au même titre que pour le nouveau groupement d’entreprises, attributaire du marché, comme en attestent les sociétés Y et X.
Par ailleurs, si cette activité confiée jusque là à la société ONYX, est bien similaire à celle confiée dans le cadre de l’appel d’offres qui a donné lieu à la délibération du 29 juin 2015 de la commission permanente du Grand Lyon Métropole, cet appel d’offres n’a pas été seulement remporté par la société SRP, mais bien par le groupement d’entreprises SRP/X/Y, identifié comme tel sur l’extrait des délibérations du conseil de communauté du 29juin 2015 et dans lequel la SRP est simplement mandataire du groupement, ceci dans le cadre d’une réorganisation de l’activité d’exploitation, répartie entre travaux de propreté et de nettoyage haute pression confiés à la société SRP, et travaux de piquetage et de collecte des déchets confiés aux deux autres entreprises du groupement, sans nécessaire « allotissement » du marché.
Surtout, la société ONYX n’établit pas que les 17 sur 18 personnes dont elle demandait à l’origine la reprise, étaient affectées spécifiquement au marché de la cause, pour l’exercice d’une activité économique poursuivant un objectif propre, par la liste non nominative qu’elle produit de ces 18 salariés, qui était annexée au règlement de consultation(RC),ou même par la liste, cette fois nominative, des 17 salariés qu’elle produit en pièce 16, alors que cette dernière affectation spécifique avant perte du marché, dont se prévaut la société ONYX, n’est corroborée par aucun tableau de service, ni accompagnée d’ aucune logistique ou service support propre et non mutualisé, affecté spécifiquement aux travaux de propreté des Berges du Rhône.
Il n’est pas non plus établi que les salariés affectés à ce marché ,qui sont agents d’entretien ou chef d’équipe, soient dotés d’une formation ou d’une compétence spécifique pour ce contrat de propreté des Berges du Rhône, et certains d’entre eux étaient déjà affectés à un autre marché, perdu en 2014, sans qu’il ait été fait application à l’époque à leur égard des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail, ce qui ne vaut certes pas renonciation de la société ONYX à s’en prévaloir ultérieurement, mais conforte l’absence d’affectation spécifique du personnel à un marché particulier, et confirme l’absence de création d’une entité spécifique et autonome, distincte de l’organisation générale de l’entreprise.
Le sort ultérieur des 17 salariés visés par la demande de reprise corrobore enfin leur polyvalence, en ce qu’en dehors de ceux qui ont quitté l’entreprise par démission, rupture conventionnelle ou licenciements, les autres ont été affectés à d’autres sites ou agences, et particulièrement Messieurs B, chef d’équipe, C et Z, ouvriers d’entretien, pour lesquels la société ONYX revendique désormais l’application de cet article.
Le jugement qui a considéré que les conditions de mise en oeuvre de l’article L1224-1 du code du travail n’étaient pas remplies et qui a débouté la société ONYX de ses demandes principales formulées à ce titre, doit être confirmé, de plus fort , sur les trois seuls salariés concernés ,en cause d’appel, par ces demandes.
Sur l’application de la convention collective nationale des activités du déchet :
La société ONYX fait valoir subsidiairement que la société SRP était tenue de reprendre son personnel, dans la mesure où elle devrait faire application de cette convention collective des activités du déchet , et notamment de son annexe V organisant le transfert conventionnel des contrats de travail en cas de changement d’attributaire d’un marché public, cette convention collective du déchet correspondant à son activité principale de nettoyage urbain, alors que la convention collective de propreté et des services associés du 26 juillet 2011, dont elle se prévaut et qui est moins favorable aux salariés, ne vise que « le nettoyage des locaux et/ou une activité de nettoyage à domicile de moquettes, tapis, tentures et rideaux » et nullement l’activité de propreté de voirie.
La société réfute toutefois elle-même qu’il puisse s’agir de sa part d’une remise en cause, au sens de l’article L2261-14 de la convention collective de la propreté à laquelle est soumise la société SRP, cet article fixant les cas et les modalités de mise en cause interne de la convention collective initialement en vigueur dans une entreprise, en raison d’une fusion, d’une scission ou d’un changement d’activité.
Cependant, en l’absence, comme en l’espèce, de transfert d’une unité économique autonome, l’ employeur qui subit une perte de marché, ne peut opposer au nouveau titulaire de ce marché, une convention collective à laquelle celui-ci n’est pas soumis, pour obtenir par ce biais, le transfert, conventionnel cette fois et non plus légal, de salariés prétendument affectés au marché ,ou contester de plus fort la régularité de l’appel d’offres.
La convention collective régissant la situation de ces salariés ne peut en effet être opposée à un nouvel employeur non soumis à cette convention que par l’effet combiné des articles L1224-1 et L 2261-14 du code du travail , le principe d’unité de statut collectif au sein d’une même entreprise en fonction de l’activité principale et les délais imposés par ce dernier article pour la mise en vigueur de la nouvelle convention collective, excluant de plus fort qu’il puisse être fait application rétroactive de la nouvelle convention collective au jour du transfert du marché.
Au demeurant, comme l’a relevé le tribunal de commerce, deux des trois entreprises du groupement attributaire du marché, et relevant, comme la société ONYX, de la convention collective du déchet, ont embauché 7 salariés de la société ONYX, mais en dehors du cadre des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail, étant observé qu’elles ne sont pas présentes dans le présent litige et que l’avenant à la convention collective des déchets du 5 avril 2012 s’applique, non pas de manière automatique, comme le prétend la société ONYX, mais seulement aux salariés non cadres, titulaires d’un coefficient inférieur ou égal à 167 sur la grille de classification et affectés de manière continue au marché, en tout ou partie transféré au cours des 6 mois précédant la date de prise d’effet du marché, conditions cumulatives dont rien n’indique qu’elles seraient réalisées concernant les trois salariés en cause.
Le jugement qui a débouté la société ONYX de ses demandes de transfert et de remboursement de salaires et charges, formulées subsidiairement sur ce fondement, doit être confirmé.
Faute de caractérisation de la faute qu’aurait commise la société ONYX en exerçant son droit d’agir en justice et de faire appel d’une décision qui lui est défavorable, le rejet de la demande de dommages intérêts pour procédure abusive doit être également confirmé.
La société ONYX doit être en revanche condamnée à verser à la société SRP une indemnité de procédure de 5.000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour ,statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la société ONYX ARA à payer à la société SRP POLYSERVICES une indemnité de procédure de 5.000 € ;
Condamne la société ONYX ARA aux dépens d’appel .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Annexe V : Protocole d'accord fixant les conditions de reprise des personnels ouvriers par les employeurs en cas de changement de titulaire d'un marché public, Annexe V du 23 février 2000
- Avenant n° 42 du 5 avril 2012 relatif aux conditions de reprise du personnel non cadre
- Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994
- Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011
- Convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019 (Avenant n° 62 du 16 avril 2019) - Étendue par arrêté du 5 février 2021 JORF 11 février 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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