Rejet 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 28 sept. 2023, n° 2102157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2102157 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Richard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a implicitement rejeté sa demande du 7 avril 2021 tendant à la suppression de son dossier administratif individuel de l’appréciation inscrite dans le rapport de non-proposition pour l’avancement de grade au titre de l’année 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder au retrait de cette appréciation figurant dans son dossier administratif individuel dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la cheffe de service ne pouvait pas se prononcer sur ses qualités professionnelles compte tenu de sa date d’affectation dans le service le 1er juillet 2020, soit deux jours avant son placement en congé de longue maladie pour trois périodes successives de six mois ;
— cette erreur manifeste d’appréciation est de nature à porter gravement atteinte à sa valeur professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable, dès lors que la décision attaquée ne fait pas grief à M. A, ce dernier s’étant abstenu de demander l’annulation du rapport de non-proposition à l’avancement de grade et le retrait de ce rapport de son dossier personnel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Philis,
— les conclusions de M. Bastian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, gardien de la paix, est affecté au sein de la circonscription de sécurité publique . Par un courrier du 7 avril 2021, reçu le 9 avril 2021, M. A a demandé à la préfète de la zone de défense et de sécurité Est de procéder au retrait de l’appréciation figurant dans le rapport de non-proposition pour l’avancement de grade au titre de l’année 2021 selon laquelle : « , il ne fournit qu’un travail limité quantitativement et qualitativement, malgré le peu de dossiers en affectation et la simplicité de ceux-ci ». Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a implicitement rejeté sa demande tendant à la suppression de cette appréciation, dont le versement dans son dossier individuel n’est pas contesté en défense.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article 18 de la loi du 13 juillet 1983, alors en vigueur : « Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l’intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. / Il ne peut être fait état dans le dossier d’un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé ».
3. Si un fonctionnaire n’est pas recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir des décisions par lesquelles l’autorité administrative accepte ou refuse de faire enregistrer, classer et numéroter et de compléter les pièces de son dossier administratif, qui ne font pas par elles-mêmes grief à l’intéressé, il est en revanche recevable, lorsqu’il estime que les dispositions de l’article 18 précitées ont été méconnues, à déférer au juge administratif la décision par laquelle l’administration refuserait de procéder au retrait de son dossier des pièces qui, selon lui, ne peuvent légalement y figurer.
4. Il ressort des termes de la requête que M. A demande au tribunal d’annuler non pas le rapport de non-proposition pour l’avancement de grade au titre de l’année 2021, mais la décision implicite née du silence gardé par son administration sur sa demande tendant à la suppression de cette appréciation dans son dossier administratif individuel. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la préfète de la zone de défense et de sécurité Est doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation et aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique : « Le dossier individuel de l’agent public est composé des documents qui intéressent sa situation administrative, notamment ceux qui permettent de suivre son évolution professionnelle. / Le dossier individuel est unique. Il est tenu dans les conditions fixées par l’article 18 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. » et aux termes de l’article 13 de ce même décret : « L’agent adresse toute demande de rectification, de retrait ou d’ajout d’un document à l’autorité administrative ou territoriale mentionnée à l’article 11, soit lors de la consultation, soit ultérieurement. / Sur sa demande, ses observations sont consignées en annexe au document concerné. » Il résulte de ces dispositions, combinées à celles de l’article 18 de la loi du 13 juillet 1983 précitées, que le dossier individuel du fonctionnaire ne peut légalement comporter que des documents nécessaires à la gestion administrative de la carrière de l’intéressé.
6. L’administration est tenue de faire droit à la demande de retrait d’une pièce du dossier d’un agent si la pièce dont le retrait est sollicité n’intéresse pas la situation administrative de l’agent, et, notamment, si elle comporte des éléments relevant strictement de la vie privée, ou si, comme le prohibe l’article 18 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, elle fait état des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’agent public. Elle est également tenue de faire droit à cette demande dans le cas où la pièce, tout en intéressant la situation administrative de l’intéressé, comporte la mention d’une sanction qui est illégale ou qui a été amnistiée. Elle est, enfin, tenue de faire droit à cette demande dans le cas où la pièce dont le retrait est demandé relate des faits dont l’exactitude matérielle n’est pas avérée ou présente un caractère injurieux, sauf dans le cas où la présence de la pièce dans le dossier se justifie par les nécessités d’une enquête administrative ou pénale en cours, destinée à s’assurer de la véracité des faits, ou par le souci de protéger l’agent.
7. Si M. A soutient que sa cheffe de service a commis une erreur de droit en inscrivant, le 18 février 2021, l’appréciation litigieuse dans le rapport de non-proposition pour l’avancement de grade au titre de l’année 2021, cette circonstance, à la supposer établie, si elle était susceptible d’avoir une incidence sur la légalité du rapport de non-proposition lui-même, est en revanche sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle l’administration refuse de procéder au retrait de cette pièce dans le dossier de M. A, une telle appréciation intéressant la situation administrative de M. A. Pour les mêmes motifs, M. A ne peut pas davantage utilement se prévaloir d’une atteinte à sa valeur professionnelle à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de supprimer une mention de son dossier individuel. Par suite, les moyens doivent être écartés comme inopérants.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de la zone de défense et de sécurité Est.
Délibéré après l’audience publique du 7 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Di Candia, président,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
La rapporteure,
L. Philis
Le président,
O. Di Candia
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°95-654 du 9 mai 1995
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2011-675 du 15 juin 2011
- Code de justice administrative
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