Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre V : Dispositions communes aux Titres I à III bis / Chapitre IV : Départements d'outre-mer
Article 1649 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n°2004-304 du 26 mars 2004
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (V)
Un décret en Conseil d'Etat fixe la date et les conditions dans lesquelles les dispositions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et aux taxes annexes seront applicables dans les départements d'outre-mer, ainsi que les mesures d'adaptation nécessaires.
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les lois n° 73-1229 du 31 décembre 1973, n° 75-678 du 29 juillet 1975 et n° 77-616 du 16 juin 1977 relatives aux taxes foncières, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle sont applicables dans les départements d'outre-mer. Ils fixent également les mesures d'adaptation nécessaires pour introduire par étapes les réformes intervenues dans la métropole.
Un décret fixe la date et les conditions dans lesquelles les dispositions relatives à la mise à jour périodique de la valeur locative des propriétés bâties et non bâties seront applicables dans les départements d'outre-mer, ainsi que, le cas échéant, les mesures d'adaptation nécessaires.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur et les adaptations nécessaires à l'application dans les départements d'outre-mer des articles 1465, 1518, 1518 bis, 1636 B sexies et 1636 B septies.
Commentaires • 51
[…] - d'une part, que les requérants sont fondés à soutenir que les deux premiers alinéas du paragraphe n° 180 et le paragraphe n° 200 des commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-CF-CPF-30-40-10-20 réitèrent des dispositions de l'article 1649 AE du CGI qui sont elles-mêmes identiques à des dispositions de l'art. 8 bis ter de la directive du 15 février 2011 modifiée contraires aux stipulations de l'art. 7 de la charte des droits fondamentaux de […] R. 600-5, que la cristallisation des moyens prévue par les dispositions cet article s'applique au recours formé par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce contre un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale.
Lire la suite…Décisions • 335
[…] Considérant que l'article 1649 decies du code général des impôts dispose : Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, il est procédé, aux frais de l'Etat, à l'établissement et à la conservation d'un cadastre parcellaire, destiné à servir de support aux évaluations à retenir pour l'assiette de la contribution foncière des propriétés bâties, de la contribution foncière des propriétés non bâties, et des taxes annexes à ces contributions ;
Lire la suite…- Commune·
- Administration fiscale·
- Impôts locaux·
- Recette·
- L'etat·
- Tribunaux administratifs·
- Carence·
- Taxe professionnelle·
- Justice administrative·
- Taxes foncières
[…] Considérant qu'aux termes du 5 de l'article 1649 quinquiès A du code général des impôts, issu de l'article 67 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 et applicable en l'espèce : « Quand elle a procédé à une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration doit, même en l'absence de redressements, en porter les résultats à la connaissance du contribuable. […]
Lire la suite…- Règles générales propres aux divers impôts·
- Impôts sur les revenus et bénéfices·
- Contributions et taxes·
- Impôt sur le revenu·
- Contribuable·
- Impôt·
- Vérification·
- Administration·
- Notification·
- Tribunaux administratifs
3. Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 7 juillet 1972, 78424, publié au recueil Lebon
[…] Sur la taxation, au titre de 1960, des reserves degagees apres la publication de la loi du 28 decembre 1959 ; en ce qui concerne l'application de l'article 100 de ladite loi : – cons. Qu'aux termes de l'article 100 de la loi du 28 decembre 1959, repris sous l'article 1649 septies g puis sous l'article 1649 quinquies e du code general des impots : « il ne sera procede a aucun rehaussement d'impositions anterieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un differend sur l'interpretation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est demontre que l'interpretation sur laquelle est fondee la premiere decision a ete, a l'epoque, formellement admise par l'administration » ;
Lire la suite…- Taxe de 3 % sur les réserves spéciales de réévaluation·
- Impôts et prelevements divers sur les bénéfices·
- Règles générales propres aux divers impôts·
- Versement exceptionnel sur les reserves·
- Impôts sur les revenus et bénéfices·
- Contributions et taxes·
- Réévaluation·
- Réserve spéciale·
- Capital·
- Établissement