Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 13 déc. 2024, n° 2314955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2314955 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 8 octobre 2023, le 13 octobre 2023 et le 21 octobre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du sous-directeur des visas refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour en France pour raisons médicales.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que l’autorité consulaire ne l’a pas invité à produire les justificatifs de prise en charge par la caisse militaire ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a produit les justificatifs de son assurance santé et qu’il dispose de ressources suffisantes pour les prendre en charge ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a donc aucune intention migratoire et qu’il a toujours respecté les termes de ses précédents visas.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision attaquée peut être également fondée sur le motif tiré de l’absence de nécessité de recevoir des soins en France ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, a présenté une demande de visa d’entrée et de court séjour pour raisons médicales auprès de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie). Par une décision du 14 juin 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 11 août 2023, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du sous-directeur des visas.
2. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de visa de court séjour présentée par M. B, le sous-directeur des visas s’est fondé sur les circonstances, d’une part, que la demande de visa présente un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires, d’autre part, que les dates de séjour sont incohérentes, en enfin, qu’il ne justifie pas d’une prise en charge de ses soins par la caisse militaire.
3. Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990 : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ». Aux termes de l’article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit « code frontières Schengen » : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours () les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: () c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens; (). « . Aux termes de l’article 14 du même règlement : » 1. L’entrée sur le territoire des États membres est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas l’ensemble des conditions d’entrée énoncées à l’article 6, paragraphe 1, et qui n’appartient pas à l’une des catégories de personnes visées à l’article 6, paragraphe 5. 2. L’entrée ne peut être refusée qu’au moyen d’une décision motivée indiquant les raisons précises du refus. () « . Par ailleurs, aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : » 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. « . Aux termes de l’article 32 du même règlement : » 1. () le visa est refusé : () / b) s’il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. () ".
4. M. B soutient qu’il a produit, à l’appui de sa demande de visa, l’ensemble des documents nécessaires pour l’obtention de son visa de court séjour et, notamment, les justificatifs de sa caisse militaire pour la prise en charge de ses soins et les justificatifs de ses rendez-vous médicaux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’attestation d’accueil produite prévoit un séjour pour la période du 10 mars au 7 juin 2023 alors que l’attestation de prise en charge de ses soins mentionne une période allant du 20 avril au 15 mai 2023. M. B ne conteste pas les incohérences relevées par le sous-directeur des visas dans sa décision de refus, pour lesquelles il n’apporte aucune explication, et ne critique pas utilement, par les moyens invoqués, le motif ainsi opposé. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à justifier la décision attaquée.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motifs présentée par le ministre de l’intérieur, que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme C, première-conseillère,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
La rapporteure,
A. FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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