Rejet 23 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 23 févr. 2023, n° 2300193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023 et complétée le 16 février 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté notifié le 13 décembre 2022 par lequel le préfet du Territoire-de-Belfort lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans et l’a assigné à résidence dans le département du Territoire-de-Belfort pour une durée de quarante-cinq jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance () ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l’article L. 721-5 et de la décision d’assignation à résidence contestée en application de l’article L. 732-8 ». Et aux termes de l’article L. 614-8 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 (), le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 776-4 du code de justice administrative : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l’article R. 776-1 en cas () d’assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative ». Aux termes de l’article R. 776-5 de ce code : « () II. – Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d’aucune prorogation ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du préfet du Territoire-de-Belfort portant respectivement obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence a été notifié à M. A le 13 décembre 2022 à 14h45 en langue arabe que l’intéressé a déclaré comprendre et comportait l’indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision. Ainsi, la requête de M. A dirigée contre cet arrêté, qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 30 janvier 2023, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, qui en l’espèce a commencé à courir le 13 décembre 2022, est tardive et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, au préfet du Territoire-de-Belfort.
Fait à Besançon, le 23 février 2023.
Le président,
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet du Territoire-de-Belfort en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
— p 2 -
N°2300193
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Délai ·
- Mayotte ·
- Manifeste ·
- Juridiction
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Stipulation ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Cartes
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Rénovation urbaine ·
- Île-de-france
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ressortissant ·
- Pays ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Territoire français ·
- Erreur de droit ·
- Accord ·
- Délivrance
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Annonce ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Subvention ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Mobilité ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Droit au travail ·
- Injonction ·
- Espace schengen ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Report ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exclusion ·
- Conseil ·
- Fonctionnaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Atlantique ·
- Suspension
- Territoire français ·
- Refus ·
- Ressortissant ·
- Motivation ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Accord
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Autorisation de travail ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Cartes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.