Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 24
Le refus de communication des documents et renseignements demandés par l'administration dans l'exercice de son droit de communication ou tout comportement faisant obstacle à la communication entraîne l'application d'une amende de 10 000 €. Cette amende s'applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités ne sont pas communiqués. Une amende de même montant est applicable en cas d'absence de tenue de ces documents ou de destruction de ceux-ci avant les délais prescrits.
Une amende égale à 1 500 € est applicable, pour chaque document, sans que le total des amendes puisse être supérieur à 50 000 € [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013], en cas d'opposition à la prise de copie mentionnée à l'article L. 13 F et au deuxième alinéa de l'article L. 16 H du livre des procédures fiscales.
Les manquements aux obligations prévues aux articles L. 96 J et L. 102 D du livre des procédures fiscales entraînent l'application d'une amende égale à 10 000 € par logiciel, application ou système de caisse vendu ou par client pour lequel une prestation a été réalisée dans l'année.



pendant 7 jours
En revanche, l'amende prévue à l'article 1734 du CGI ne s'applique pas dans les cas suivants : quand, dans le cadre d'une vérification de comptabilité, le refus de présenter les documents comptables est constitutif d'une opposition à l'exercice du contrôle fiscal entraînant une évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du LPF et réprimée par l'article 1732 du CGI (I § 10 et 15) ; quand les faits constituent une opposition volontaire à l'accomplissement des fonctions des agents des finances publiques réprimée par le 1 de l'article 1746 du CGI (pour plus de précisions, […]
Lire la suite…Dispositions générales À l'exception de la procédure de communication spontanée aux services fiscaux de certains documents par les personnes visées à l'article L. 82 C du LPF et de l'article L. 97 du LPF à l'article L. 102 AH du LPF (BOI-CF-COM-10-50, […] le 1 de l'article 218 A du code général des impôts (CGI) pose le principe suivant lequel l'impôt sur les sociétés est établi au lieu du principal établissement de la personne morale. […] Le 2 de l'article 218 A du CGI précise, par ailleurs, […] l'application de la sanction prévue au premier alinéa de l'article 1734 du CGI en cas de refus ou comportement faisant obstacle à la communication des documents ou renseignements (pour plus de précisions, […]
Lire la suite…La codification de l'article 1966-1 du CGI à laquelle il a été procédé en 1971 et qui exclut de son champ d'application les plus-values imposées en vertu de l'article 150 ter n'a pas eu pour objet et ne pouvait d'ailleurs avoir légalement pour effet de modifier les règles de prescription fixées par l'article 38 de la loi du 6 janvier 1966 auquel est conforme l'article 1966-1 dans la rédaction que lui a donnée la codification à laquelle il a été procédé en 1970. La prescription est régie par le texte en vigueur au 31 décembre de l'année d'imposition. L'article 1734-3 du CGI qui fixe le mode de calcul des intérêts de retard "en cas de taxation ou rectification d'office" est aussi applicable en cas d'évaluation d'office d'un revenu catégoriel.
[…] Considérant que le jugement attaqué a accordé à M me X… décharge des « pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts » ; que le ministre de l'économie, des finances et du budget ne conteste pas la décision rendue par les premiers juges à l'égard de ces pénalités, mais demande qu'en application de l'article 1728 du même code leur soient substitués des intérêts de retard calculés sur la base des droits maintenus à la charge du contribuable au titre de chacune des années 1972, 1973 et 1974 conformément aux prescriptions de l'article 1734 du code ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande, dès lors que M me X…, […]
La circonstance que la provision non admise en déduction des résultats de l'exercice 1976 ait été reprise et taxée en 1977 n'est pas de nature à faire cesser le cours des intérêts de retard prévu par l'article 1734 du code général des impôts.
La demande de renseignements fondée sur l'article L. 10 LPF (imprimé n° 754) n'est pas contraignante : le destinataire n'est pas tenu d'y répondre. En revanche, le droit de communication exercé sur le fondement des articles L. 81 et suivants (imprimé n° 3925-SD) est contraignant, et le refus d'y déférer expose à l'amende de l'article 1734 CGI. […]
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