Infirmation 12 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 12 févr. 2024, n° 21/00266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 21/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 12 juillet 2021, N° 201665 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° de minute : 2024/14
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 12 février 2024
Chambre civile
N° RG 21/00266 – N° Portalis DBWF-V-B7F-SJE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 juillet 2021 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 201665)
Saisine de la cour : 17 août 2021
APPELANT
Mme [O] [D]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7],
demeurant chez Mme [T] – [Adresse 3]
Représentée par Me Aurélie KRUST de la SARL AK AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D’AZUR,
Siège social : [Adresse 5]
Représentée par Me Frédéric DESCOMBES de la SELARL D’AVOCATS D&S LEGAL, avocat postulant au barreau de NOUMEA
Représentée par Me Marie-France CESARI de la SELARL B.P.C.M, avocat plaidant
au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 2 novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH.
12/02/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me DESCOMBES ;
Expéditions – Me KRUST ;
— Copie TPI ; Copie CA
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLÉE
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Selon offre préalable acceptée le 2 novembre 2011, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte d’azur (ci-après CRCAM) a consenti à Mme [O] [D] un prêt immobilier n° 00600594693 d’un montant en capital de 100.000 €, soit 11.933.164 francs pacifique, remboursable en 240 mensualités.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la banque s’est prévalue de la déchéance du terme par lettre du 3 juillet 2018.
Suivant requête signifiée le 19 décembre 2018 et déposée au greffe le 28 janvier 2019, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte d’azur a fait citer Mme [D] devant le tribunal de grande instance de Grasse pour obtenir sa condamnation au paiement du solde impayé dudit prêt.
Par jugement daté du 27 mai 2019, le tribunal de première instance de Grasse s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de première instance de Nouméa, lequel, a, par jugement daté du 12 juillet 2021, rendu hors la présence Mme [D], ni comparante, ni représentée :
— déclaré recevable l’action en paiement,
— condamné Mme [O] [D] à payer la CRCAM la somme de 10.014.309 francs pacifique au titre du solde du prêt n° 00600594693 avec intérêts au taux nominal fixe annuel de 3,7% outre la T.O.F sur la somme de 9.347.008 francs pacifique à compter du 23 octobre 2018,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné Mme [D] aux dépens de l’instance
PROCÉDURE D’APPEL
Mme [O] [D] a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 17 août 2021.
Par voie d’incident, elle a saisi le magistrat chargé de la mise en état d’une demande tendant à obtenir de la banque qu’elle lui communique la convention de compte n° [XXXXXXXXXX02] et les conditions particulières et générales, ainsi que son identifiant et son mot de passe pour lui permettre d’accéder à ses comptes de manière électronique. Elle a été déboutée de ces demandes par ordonnance du 16 novembre 2022, aujourd’hui définitive.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 avril 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [O] [D] demande à la cour de :
— infirmer le jugement n° 21/456 rendu le 12 juillet 2021 par le tribunal de première instance de Nouméa en toutes ses dispositions,
— débouter la CRCAM de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Mme [D],
— juger irrégulière la déchéance du terme prétendument prononcée par la CRCAM s’agissant du prêt immobilier litigieux,
— juger que le prêt immobilier litigieux n’a pas été résilié,
— enjoindre la CRCAM à permettre à Mme [D] d’accéder à ses comptes bancaires en lui communiquant identifiant et mot de passe,
— autoriser Mme [D] à se libérer des sommes restant dues au titre des mensualités échues impayées par mensualités de 15.000 francs pacifique sur 23 mensualités et le solde à la 24ème,
subsidiairement, si le prêt devait être considéré comme ayant été résilié,
— juger que la somme de 23.466 francs pacifique versée par Mme [D] sera déduite du montant du capital restant dû à la date du 3 juillet 2018,
— condamner la CRCAM à payer à Mme [D], à titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel subi du fait du prélèvement de sommes sans titre contractuel, ni titre exécutoire, la somme de 3.020.381 francs pacifique,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la CRCAM en raison de l’absence de justification de la recherche d’information FICP,
— prononcer l’éventuelle condamnation de Mme [D] au titre des sommes restant dues en deniers et quittances,
— ordonner l’imputation des règlements qui seront effectués par Mme [D] en priorité sur le capital,
— ordonner la compensation entre les sommes auxquelles la CRCAM serait condamnée et celles auxquelles Mme [D] serait condamnée,
— autoriser Mme [D] à régler les sommes restant dues par mensualités de 30.000 francs pacifique sur 23 mensualités et le solde à la 24ème échéance,
— débouter la CRCAM de sa demande au titre de la clause d’indemnisation forfaitaire, et, à titre infiniment subsidiaire, la voir réduire à 1 franc pacifique symbolique,
en tout état de cause,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la CRCAM sur le compte courant n° [XXXXXXXXXX02] sur la période du 8 novembre 2017 au 11 mai 2018,
— condamner la CRCAM à payer à Mme [D] le montant de toutes les sommes en dehors du capital emprunté exposées pendant cette période, soit la somme de 107.577 francs pacifique,
— condamner la CRCAM à payer à Mme [D] la somme de 212.000 francs pacifique sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la CRCAM demande à la cour de :
— déclarer régulière la mise en demeure adressée par la CRCAM à Mme [D],
— déclarer acquise la déchéance du terme et exigible la totalité de sommes restant dues au titre du prêt consenti,
— déclarer l’interrogation du FICP par la CRCAM régulière,
— débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
par conséquent,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [D] à payer la somme de 10.014.309 francs pacifique au titre du solde du prêt n° 00600594693 avec intérêts au taux nominal fixe annuel de 3,7 % outre la TOF sur la somme de 9.347.008 francs pacifique à compter du 23 octobre 2018 étant précisé que le taux de change sera celui la date de la décision de première instance rendue,
— condamner Mme [D] au paiement de la somme de 3.000 €, soit 240'239,11 francs pacifique, au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, outre les entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 juillet 2023, et l’examen de l’affaire a été fixée à l’audience du 2 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour est saisie du seul appel principal de Mme [D], non présente en première instance, qui conteste la décision du premier juge ayant retenu que la convention de prêt était résiliée.
I. Sur l’action en paiement
Le tribunal a considéré que le contrat de prêt était résilié en vertu des dispositions du code de la consommation, applicables en Nouvelle Calédonie, dès lors qu’elle a été engagée dans les délais légaux, par requête déposée le 19 décembre 2018, c’est-à-dire avant le terme du délai de deux ans suivant la première mensualité impayée remontant au 10 mars 2018.
Mme [D] critique l’analyse du tribunal. Elle rappelle que le prêt immobilier souscrit en métropole était destiné au financement d’un bien immobilier situé à [Localité 4], où elle résidait à cette époque, et qu’il est soumis aux dispositions d’ordre public du code de la consommation et au code civil français. Elle affirme que la CRCAM ne peut se prévaloir de la résiliation du contrat pour plusieurs raisons tenant d’abord à ce que la date à laquelle cette résiliation serait intervenue n’est pas précise, mais surtout au motif que des sommes ont continué d’être prélevées sur son compte bancaire, alimenté notamment des loyers provenant de la location de l’immeuble financé à l’aide du prêt de sorte qu’à ce jour, le montant des échéances restant réellement impayées s’élève à la somme de 1 006 858 francs pacifique qu’elle est en mesure de régler sur 24 mois en plus des échéances courantes.
Subsidiairement, elle demande à la cour, si le prêt devait être résilié, d’imputer l’ensemble des sommes qu’elle a pu régler depuis la résiliation sur le seul capital restant dû, mais également de prononcer la déchéance du droit aux intérêts sur le fondement des articles L 311-8 à L 311-10 du code de la consommation, dans la mesure où le document remis par l’établissement bancaire n’établit pas que le FICP a été consulté au moment de la conclusion du contrat. Enfin, elle sollicite la réduction de l’indemnité légale, qui s’apparente à une clause pénale un franc pacifique. La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Provence -Côte d’azur indique que le contrat de prêt a été résilié conformément aux conditions générales, qui sont parfaitement claires, faute de régularisation intervenue dans les 15 jours suivants la mise en demeure de payer qui lui avait été notifiée par lettre recommandée adressée le 3 juillet 2018, dont elle a accusé réception. Elle précise qu’elle n’a pas non plus réagi au second courrier du 23 octobre 2018 l’informant qu’une solution amiable pouvait encore être trouvée. La banque précise que la déchéance du terme est intervenue et ne peut plus être remise en cause, même si des sommes versées au crédit de son compte bancaire ont pu être imputées sur le solde exigible et qu’un compte reste ainsi à faire entre les parties. Elle rappelle qu’il appartenait à Mme [D] et à elle seule de lever l’ordre de virement des loyers pour les verser sur un autre compte.
A titre liminaire, il convient de déterminer la loi applicable au fond du présent litige, qui concerne un contrat de prêt immobilier contracté en métropole le 19 octobre 2011, par une personne physique de nationalité française pour le financement d’un bien immobilier, se trouvant également sur le territoire français à [Localité 4].
Cette convention est soumise aux dispositions d’ordre public du code de la consommation, et plus particulièrement aux dispositions des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable à la date de la signature de la convention (issue de la loi 93-949 du 26 juillet 1993), soit au 19 octobre 2011, et sur le territoire français.
Les règles qui gouvernent l’action en paiement des établissements bancaires envers les emprunteurs, personnes physiques, dans le cadre d’un prêt immobilier destiné au financement des opérations définies à l’article L 312-2, sont énoncées aux articles L 312-22 et L 312-23 desquelles il ressort qu’en cas de défaillance de l’emprunteur (…) lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. L’article L 312-22 précise que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Et que le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
L’article L 312-23 précise qu’aucune autre indemnité, ni aucun coût, autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Enfin, l’article L 137-1 et L 137-2 du code de la consommation (dans leur rédaction en vigueur lors de la signature du contrat de prêt) énoncent d’une part, que par dérogation à l’article 2254 du code civil, les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci, et d’autre part, que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.
Au cas d’espèce, la cour constate que la CRCAM a mis en demeure Mme [D], par lettre recommandée du 3 juillet 2018 notifiée à sa personne le 25 juillet 2018, d’avoir à régulariser les échéances impayées depuis le 10 mars 2018 dans un délai de dix jours, précision faite qu’à défaut de règlement à l’expiration de ce délai, la déchéance du terme interviendrait sans autre avis de la part de la banque.
Mme [D] admet en page 4 de ses dernières conclusions que la CRCAM a bien engagé son action en paiement dans le délai imparti par la loi, puisqu’elle a été assignée par acte d’huissier délivré le 19 décembre 2018 de sorte que la recevabilité de l’action n’est pas discutable, ainsi que le premier juge l’a décidé.
Dans ces conditions, force est de constater que Mme [D], qui ne s’est manifestée auprès de la banque, ni à réception de cette mise en demeure, ni à celle du courrier que lui avait adressé le conseil de la CRCAM le 29 octobre 2018, ne peut plus utilement remettre en cause la déchéance du terme, dont les effets sont acquis de plein droit, au regard de clause figurant en page 8 de la convention de prêt à la date du 3 juillet 2018.
Il en découle qu’à cette date le prêt est devenu intégralement et définitivement exigible dès lors que les remises de 1 110 € en date du 16 août 2018 et de 969,16 € en date du 22 octobre 2018, sont intervenues après l’expiration du délai et étaient insuffisantes pour couvrir les mensualités échues (2 406 €) et intervenues après l’expiration du délai. Pour les mêmes raisons, Mme [D] ne peut utilement prétendre revenir sur cette situation, même si les versements effectués depuis la déchéance du terme, de l’ordre selon elle de 2 800 198 francs pacifique sont importants, et si sa situation actuelle, plus confortable, lui permettrait de reprendre le paiement des mensualités. Il convient de relever en effet, que l’affectation des règlements effectués par la débitrice, depuis la déchéance du terme au remboursement du prêt n’emporte pas l’accord du prêteur de revenir sur l’exigibilité de ce prêt, acquise dès le 3 juillet 2018. En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge, tirant toutes les conséquences de droit de la déchéance du terme, a condamné Mme [D] au paiement du solde du prêt.
II. Sur le montant des sommes dues
Le tribunal a condamné Mme [D] au vu du décompte remis par la CRCAM à la somme de 10 014 309 francs pacifique au titre du solde du prêt litigieux avec un taux nominal fixe de 3,7 % outre la TOF sur la somme de 9 347 008 francs pacifique.
Mme [D] demande subsidiairement à la cour, si le prêt devait être résilié, de revoir le montant le montant des sommes réclamées en faisant valoir plusieurs arguments :
— elle considère que la déchéance du terme ne lui a pas été notifiée régulièrement et considère que cela justifierait que le capital restant dû ne soit assorti que des intérêts au taux conventionnel à compter de l’arrêt à intervenir (a),
— elle affirme que la banque ne s’est pas assurée de sa solvabilité par la consultation du fichier national des incidents de paiements (FICP) et que, manquant en cela à ses obligations légales énoncées aux articles L 311-8 à L 311-10 du code de la consommation, elle doit être déchue du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l’article L 311-48 du même code (b),
— elle sollicite encore de la cour qu’elle ramène l’indemnité forfaitaire de résiliation, au franc symbolique, au regard des dispositions de l’article 1152 du code civil.
La CRCAM demande la confirmation de cette décision, rendue en deniers et quittance valables, mais remet un décompte actualisé de sa créance, tenant compte des fonds versés depuis la déchéance du terme, et l’établissant à la somme de 75 960,42 euros. Elle conclut au rejet des prétentions adverses en ce qui concerne la déchéance du droit aux intérêts au vu du justificatif qu’elle produit portant sur la consultation du FICP, et en ce qui concerne l’indemnité légale de 7 %, dès lors qu’elle ne présente selon elle, aucun caractère excessif.
La cour observe que la déchéance du terme a été régulièrement notifiée à Mme [D] par la lettre recommandée qu’elle a reçue en main propre le 27 juillet 2018, à son lieu de résidence à [Localité 6], étant observé que ce courrier était parfaitement clair quant au montant des termes échus, et aux conséquences attachées de plein droit au défaut de régularisation dans les 10 jours. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’application des dispositions contractuelles (page 9 du contrat de prêt) prévoyant, dès la déchéance du terme, que les sommes dues produisent un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu’à la date de leur règlement effectif.
S’agissant du second moyen, tiré du prétendu manquement de l’établissement préteur à l’obligation légale de consultation du FICP aux fins de vérification de la solvabilité de son client, la cour observe, comme le premier juge, que la banque justifie de manière suffisante de la consultation du FICP par la production de la fiche éditée à cette occasion, le 14 octobre 2011, dans les jours précédents la signature de l’offre, sur laquelle Mme [D] est identifiée par une clé, reprenant sa date de naissance et les premières lettres de son nom patronymique. Force est de constater que cette fiche, transmise par la Banque de France, ne fait état d’aucun incident de paiement signalé. En conséquence, le moyen tiré de ce chef sera écarté.
En revanche, s’agissant de l’indemnité légale, prévue par l’article L 312-22 du code de la consommation (dans sa rédaction en vigueur au moment de la signation du prêt), la cour estime, au regard notamment des règlements effectués par la débitrice après la déchéance du terme à hauteur de 2 796 974 francs pacifique (23 000 €) entre le mois d’août 2018 et le mois de septembre 2022 que l’indemnité forfaitaire réclamée par l’établissement de crédit à hauteur de 663 441 francs pacifique (5 566,25 €) est manifestement excessive. Il convient en conséquence de la ramener à la somme de 350 000 francs pacifique.
En définitive la créance de la CRCAM s’élève à la somme de 8 359 389 francs pacifique ainsi que cela ressort du décompte suivant, arrêté au 21 septembre 2022 :
— échéances échues impayées à la date du 6 juillet 2018 (date de la déchéance du terme) : 286'814 francs pacifique (2 406,36 €)
— capital restant dû à la date de la déchéance du terme : 9'190'926 francs pacifique (soit 77 111,56 €)
à déduire les versements effectués entre le 16 août 2018 et le 22 septembre 2022 : 2'796'974 francs pacifique (soit 23 466,52 €)
solde en principal après imputation des règlements sur les intérêts échus au 22 septembre 2022 : 8'009'389 francs pacifique (soit 67 198,50 €)
— indemnité légale ramenée par la cour à 350 000 francs pacifique (soit 2'936,49 €) qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 19 décembre 2018
soit un total de 8 359 389 francs pacifique (70 134 99 €).
III. Sur les demandes reconventionnelles de Mme [D] fondées sur le compte bancaire n° [XXXXXXXXXX02]
a. Au titre du maintien par la banque des prélèvements effectués sur le compte dépôt
Mme [D] demande à la cour de condamner la CRCAM à lui verser une somme de 3 020 381 francs pacifique à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice matériel résultant de la poursuite au-delà de la déchéance du terme des prélèvements de sommes sur son compte. Mme [D] expose qu’à la suite de la déchéance du terme la banque aurait dû mettre un terme aux prélèvements automatiques des mensualités sur son compte courant, n’ayant selon son analyse aucun pouvoir pour le faire elle-même.
La CRCAM s’oppose à cette prétention rappelant que les fonds qui ont été prélevés du courant de sa cliente après la déchéance du terme, ont été déduits des sommes dues, et qu’il lui appartenait, à elle seule, de mettre fin à l’ordre de virement de clôturer son compte pour déposer ses avoirs auprès d’une autre banque.
La cour déboutera Mme [D] de ces prétentions, faute de justifier du fondement juridique de sa demande, de préciser en quoi le fait d’affecter les sommes déposées au crédit de son compte au remboursement des sommes dues, au titre du prêt devenu exigible, serait constitutif d’une faute alors que seul le titulaire d’un compte bancaire est en capacité d’ordonner la suspension ou la suppression des ordres de virements automatiques même si la démarche est plus compliquée depuis son installation en Nouvelle-Calédonie, du fait de son éloignement géographique.
b. Au titre des sommes débitées de son compte dépôt au titre des frais
Mme [D] réclame par ailleurs la condamnation de la banque au paiement d’une somme de 107 577 francs pacifique correspondant au montant des frais qui ont été facturés à tort selon elle par la banque sur son compte bancaire. Se prévalant du fait que ce compte est resté débiteur de manière ininterrompue pendant plus de trois mois, elle prétend que la banque lui a, de fait consenti un crédit, sans lui remettre d’ offre préalable conforme aux dispositions du code de la consommation, ce qui emporte pour l’établissement bancaire, la déchéance du droit aux intérêts et aux frais facturés.
La CRCAM s’oppose à cette demande, sans objet au regard du présent litige portant sur le seul contrat de prêt immobilier.
La cour observe en effet que la CRACM n’a formé aucune demande au titre du compte dépôt ouvert dans ses livres au nom de Mme [D]. Aussi, en l’absence de toute demande formée à titre principal de ce chef, aucun moyen de défense s’y rattachant ne saurait être reçu devant la cour, fût-ce pour asseoir une demande reconventionnelle, sans lien suffisant avec l’objet du présent litige.
En conséquence, il y a lieu de déclarer Mme [D] irrecevable en la demande formée de ce chef.
IV. Sur la demandes de délais de paiement
Mme [D] sollicite l’octroi de délais de paiement,y compris dans l’hypothèse où la résiliation du prêt serait constatée par la cour. Elle fait valoir que sa situation financière a évolué, qu’elle perçoit un revenu mensuel de l’ordre de 350 000 francs pacifique, pour répondre des charges suivantes :
73 000 francs pacifique : loyer
53 000 francs pacifique : location vente véhicule
28 718 francs pacifique : assurance
558 516 francs pacifique : redressement URSSAF.
La CRCAM s’oppose à cette prétention.
Selon l’article 1244- 1 du code civil (applicable en Nouvelle Calédonie), le juge peut, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, dans la limite de deux années reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Il en découle qu’il incombe au débiteur qui entend bénéficier de ces dipositions de démontrer qu’il est bien en capacité de s’acquitter de la totalité de la dette à l’issue du délai de deux ans.
Au cas d’espèce, Mme [D] propose au regard de ses charges fixes d’apurer sa dette au moyen de 23 mensualités de 30 000 francs pacifique outre une dernière mensualité majorée du solde restant dû qu’elle envisage de payer éventuellement avec le prix de la vente amiable de son bien immobilier.
Force est de constater qu’à l’issue des vingt-trois mois, la dette serait encore de 7 669 389 francs pacifique, sans les intérêts échus depuis lors (8 359 389 – 690 000), et que Mme [D], qui ne fait qu’envisager l’éventuelle vente amiable future de son bien pour désintéresser la banque, ne présente à ce jour aucune garantie de paiement de la partie la plus importante de sa dette, au terme des délais sollicités.
Elle doit être en conséquence déboutée de cette demande.
V. Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il ne parait inéquitable de laisser à la charge de la CRCAM l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer tant en première instance qu’en appel.
VI. Sur les dépens
Mme [D] qui succombe devant la cour sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement rendu par le tribunal de première instance de Nouméa le 12 juillet 2021 sur le montant de la condamnation au paiement,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [D] à payer à la Caisse régionale du crédit agricole mutuel Provence – Côte d’Azur la somme de 8'009'389 francs pacifique (soit 67 198, 50 €) en principal et intérêts échus arrêtés au 21 septembre 2022, avec intérêts au taux conventionnel fixe de 3,7 % l’an à compter du 21 septembre 2022, outre la somme de 350 000 francs pacifique (soit 2'936,49 €) au titre de l’indemnité légale forfaitaire, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 19 décembre 2018,
Y ajoutant,
Déboute Mme [D] de ses demandes en délais de paiement ainsi que de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts et remboursement des frais et intérêts facturés sur son compte bancaire de dépôt,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en instance d’appel,
Condamne Mme [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président.
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