Entrée en vigueur le 16 mars 2011
Modifié par : LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 110
I. – Sous réserve des dispositions spéciales prévues aux articles ci-après, toute infraction aux dispositions du titre III de la première partie du livre Ier, et des lois régissant les contributions indirectes, ainsi que des décrets et arrêtés pris pour leur exécution, toute manœuvre ayant pour but ou pour résultat de frauder ou de compromettre les droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions établies par ces dispositions sont punies d'une amende de 15 € à 750 €, d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois celui des droits, taxes, redevances, soultes ou autres impositions fraudés ou compromis, sans préjudice de la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention, ainsi que de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction.
II. – L'amende prévue au I est remplacée par une amende de 15 € à 30 € pour les infractions aux dispositions de :
1° L'article 290 quater ;
2° L'article 1559 se rapportant aux spectacles de première et de troisième catégorie.
Cette amende s'applique également pour les infractions aux textes pris pour l'application de l'article 290 quater et de l'article 1559 se rapportant aux spectacles de première et de troisième catégorie.





pendant 7 jours
Dès lors, le Tribunal déboute l'administration des douanes de sa demande tendant au paiement de la pénalité proportionnelle prévue à l'article 1791 du Code général des impôts ». 1. […]
Lire la suite…Dès lors, le Tribunal déboute l'administration des douanes de sa demande tendant au paiement de la pénalité proportionnelle prévue à l'article 1791 du Code général des impôts ». 1. […]
Lire la suite…[…] Ainsi que le relève à juste titre l'Administration des Douanes, en cas de fraude aux dispositions fiscales, le justiciable est tenu d'une part au paiement des droits redressés, et d'autre part à une pénalité fiscale en application des articles 1791 à 1804 du Code Général des Impôts. La somme de 9 878 € payée par Monsieur X en mai 2004 correspond aux droits redressés, mais ce versement ne le dispense pas de celui de la pénalité prononcée par le Tribunal Correctionnel.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732 ou les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F. Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. ;
[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1812, 1791 et 1796 du code general des impots, de la regle non bis in idem et de l'article 5 du code penal, des articles 593 du code de procedure penale et 7 de la loi du 20 avril 1810, violation des regles de la competence, defaut de motifs, manque de base legale, "en ce que la juridiction correctionnelle a statue par des decisions distinctes, rendues le meme jour sur deux poursuites engagees la premiere par le ministere public, la seconde par une administration fiscale, a raison des memes faits;
X… avait agi en tant que dirigeant d'une personne morale et si seule cette dernière était susceptible d'être mise en cause au stade de l'exécution, au moyen d'un commandement de payer, de la condamnation prononcée par la juridiction pénale en matière fiscale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 121-1 du code pénal, ensemble les articles 1791 et 1794 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au litige, et 28 du règlement CE n° 1493/1999 du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché viti-vinicole ; 2°/ que M. […] X…, […]
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