Annulation 17 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 17 janv. 2025, n° 2316194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316194 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, Mme D C, représentée par Me Dalmas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) rejetant sa demande de visa de long séjour présentée en qualité d’ascendante d’un ressortissant de nationalité française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle remplit toutes les conditions exigées, notamment celle tenant aux ressources, pour se voir délivrer le visa de long séjour « visiteur » sollicité ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les informations transmises pour justifier l’objet et les conditions du séjour sont complètes et fiables ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d’ascendante de ressortissant français auprès de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie). Par une décision du 8 juin 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite, née le 5 septembre 2023, puis par une décision expresse du 25 octobre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire. Par sa requête, Mme C demande l’annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours.
Sur l’étendue du litige :
2. Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C et dirigées contre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision consulaire, doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite de rejet du 25 octobre 2023 de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. La commission de recours, pour rejeter le recours de Mme C, s’est fondée sur la circonstance qu’elle ne justifiait pas de ressources personnelles suffisantes pour se voir délivrer un visa de long séjour en qualité d’ascendant-visiteur.
5. Aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : « a) les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent () un certificat valable un an portant la mention »visiteur« () ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles () 7 (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent ».
6. En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises, saisies d’une telle demande, disposent, sous le contrôle par le juge de l’excès de pouvoir, d’un large pouvoir d’appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public, tel que le détournement de l’objet du visa, mais aussi sur toute considération d’intérêt général.
7. Pour justifier qu’elle dispose de moyens d’existence suffisants, sans avoir la possibilité d’exercer en France une activité professionnelle, la requérante produit deux relevés de compte de la banque nationale d’Algérie et de la banque extérieure d’Algérie, datés du 24 octobre 2023, selon lesquels elle disposait, à cette date, des sommes de 3 100 000 DZD, soit l’équivalent de 21 356, 37 euros, et de 3 200 euros. Elle produit également un journal de paie qui indique qu’elle a perçu un salaire annuel net, en 2022, de 255 204, 95 DZD, soit l’équivalent de 1551, 40 euros. Elle justifie, par ailleurs, être propriétaire d’un appartement de type F4 dans son pays de résidence. Enfin, Mme C fait valoir qu’elle sera hébergée gracieusement chez sa mère pendant son séjour. Par suite, Mme C doit être regardée comme disposant de moyens d’existence suffisants pour prendre en charge ses frais de séjour. De surcroit, il ressort des pièces du dossier que son frère, M. A C, et sa sœur, Mme B C, se sont engagés à prendre en charge l’ensemble de ses frais de séjour et qu’ils perçoivent chacun un salaire mensuel net d’environ 2 000 euros. Dans ces conditions, en estimant que Mme C ne justifiait pas de moyens d’existence suffisants pour couvrir ses frais de toute nature durant son séjour en France, la commission de recours a commis une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme C, le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 25 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
La rapporteure,
A. FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Concours ·
- Baccalauréat ·
- Examen ·
- Service ·
- Compétence ·
- Tiers ·
- Consorts ·
- Siège
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Ressortissant étranger ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Recherche d'emploi ·
- Enregistrement ·
- Création d'entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Pays ·
- Refus ·
- Médecin
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Recours en interprétation ·
- Requête en interprétation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Directeur général ·
- Condition ·
- Réserve ·
- Fins ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Commission ·
- Aide ·
- Liberté
- Injonction ·
- Logement-foyer ·
- Astreinte ·
- Structure ·
- Hébergement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice
- Inspecteur du travail ·
- Licenciement ·
- Justice administrative ·
- Comités ·
- Médecin du travail ·
- Solidarité ·
- Poste ·
- Propos ·
- Fait ·
- Médecin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délivrance ·
- Rejet ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Précaire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Départ volontaire ·
- Système d'information ·
- Menaces ·
- Résidence ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.