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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 17 août 2023, n° 22/02244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02244 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société GROUP FRANCE ECO-LOGIS dont le siège social est sis c/ S.A. BNP-PARIBAS PERSONAL FINANCE SOUS L' ENSEIGNE CETELEM dont le siège social est sis |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DE SAINT-ÉTIENNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 22/02244 – No Portalis DBYQ-W-B7G-HOQM
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 Août 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS: à l’audience publique du 13 Juin 2023
ENTRE:
Monsieur X Y demeurant […]
représenté par Maître Océane AUFFRET, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Fatiha LARABI-HADI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
Société GROUP FRANCE ECO-LOGIS dont le siège social est sis […]
non comparante
S.A. BNP-PARIBAS PERSONAL FINANCE SOUS L’ENSEIGNE CETELEM dont le siège social est sis […]
représenté par Maître Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT:
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Août 2023
1
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 15 janvier 2018, Monsieur X Y a fait
l’acquisition d’une installation photovoltaïque pour la somme de 29900 euros toutes taxes comprises avec la société GROUPE FRANCE ECO-LOGIS.
Parallèlement le même jour, Monsieur X Y a souscrit auprès de la société
CETELEM, un contrat de crédit affecté à l’acquisition de ces panneaux photovoltaïques, d’un montant de 29900 euros, remboursable en 168 mensualités de 248,04 euros, assurance comprise, au taux débiteur de 4,70% et au TAEG de 4,80 %
Par exploit d’huissier du 1er juin 2022, Monsieur X Y a fait assigner la société GROUPE FRANCE ECO-LOGIS et la société BNP PARIBAS exerçant sous l’enseigne
CETELEM, devant le Juge des contentieux de la protection de ST-ETIENNE.
Appelée à l’audience du 6 septembre 2022, l’affaire a été renvoyée successivement aux audiences des 6 septembre 2022, 13 décembre 2022, 14 mars 2023 et 13 juin 2023.
A l’audience utile du 13 juin 2023, Monsieur X Y, représenté par son conseil,
a sollicité du tribunal:
- le prononcé de la nullité ou la résolution du contrat conclu avec la société GROUPE FRANCE
ECO-LOGIS
- de dire qu’il y a lieu à restitution réciproque, les frais de dépose des matériels vendus et de remise en état des lieux demeurant à la charge de la société GROUPE FRANCE ECO-LOGIS
- la condamnation de la société GROUPE FRANCE ECO-LOGIS à lui payer la somme de 5000 euros tous préjudices confondus
- le prononcé de la nullité ou la résolution du contrat de crédit affecté conclu avec la société BNP
PARIBAS exerçant sous l’enseigne CETELEM la condamnation de la société BNP PARIBAS exerçant sous l’enseigne CETELEM à lui restituer la somme de 27978,12 euros qui a fait l’objet d’un remboursement anticipé
- la condamnation de la société BNP PARIBAS exerçant sous l’enseigne CETELEM à réparer la perte de chance de ne pas contracter avec la société GROUPE FRANCE ECO-LOGIS et à lui payer la somme de 10000 euros de dommages-intérêts tous préjudices confondus la condamnation solidaire de la société GROUPE FRANCE ECO-LOGIS et la société BNP
PARIBAS exerçant sous l’enseigne CETELEM à payer la somme de 3000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile la condamnation sous la même solidarité aux dépens
En vertu de l’article L. 121-1 du code de la consommation et de l’article 1137 du code civil, il affirme avoir fait l’objet d’un dol au sens de pratiques commerciales trompeuses. Il explique que la société venderesse lui a présenté un investissement rentable et autofinancé s’agissant de ses panneaux photovoltaïques et qu’en réalité il perçoit 119 euros par mois contre 271 euros de mensualités à régler s’agissant du prêt. Il ajoute que la contruction ne sera amortie que 3 ans après la fin de garantie constructeur des panneaux.
2
En application notamment de l’article L.221-5 du code de la consommation, il expose que le professionnel avait une obligation d’informations précontractuelles, dont il lui revient d’apporter la preuve, sous peine de nullité du contrat. Il soutient que le contrat d’équipement, pré-imprimé, est imprécis sur les caractéristiques des matériels commandés. Il précise notamment que le rendement des 19 panneaux photovoltaïques n’est pas mentionné, ainsi que celui des 19 micro onduleurs. Il relève qu’il n’existe aucune ventilation dans le devis entre le prix de chaque produit vendu, ni de précision sur le coût de l’installation. Il note que la date d’installation sur le bon de commande est imprécise et rappelle que celui-fait stipule un date de livraison qui interviendra dans les deux mois de la pré-visite du technicien, laquelle doit intervenir dans les quinze jours suivant la signature du bon de commande.
Il répond que l’exécution volontaire du contrat couvre la nullité que s’il y a connaissance du vice et l’intention de le réparer. Il observe que le contradicteur ne rapporte pas la preuve de ces deux conditions.
Il indique sur le fondement de l’article L.312-55 du code de la consommation que le crédit affecté fait partie de l’opération commerciale unique avec le contrat principal dont le sort influera sur le contrat de prêt.
Il vise la responsabilité fautive du prêteur du fait de l’absence de vérification des mentions obligatoires s’agissant d’une vente à domicile. Il rappelle que son achat ne peut être amorti avant une durée de 28 ans, ce qui lui cause un préjudice financier. Il affirme que l’absence de vérification sérieuse du bon de commande est fautive et prive la banque de son droit à restitution du capital emprunté, subissant également le préjudice de perte de chance.
En réplique, la société BNP PARIBAS exerçant sous l’enseigne CETELEM, représentée par son conseil, a sollicité du tribunal :
à titre principal :
- de dire et juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunis
- de dire et juger que Monsieur X Y ne peut plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l’exécution volontaire des contrats, de sorte que
l’action est irrecevable en application de l’article 1182 du code civil
- de dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute en conséquence,
- de débouter Monsieur X Y de ses demandes
à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée : de débouter Monsieur X Y de ses demandes M
- de dire et juger que l’absence de faute de l’établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques
- de dire et juger que les sommes versées lui resteront acquises
à titre infiniment subsidiaire, et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et la faute de l’établissement de crédit retenue :
- de débouter Monsieur X Y de ses demandes
3
– de condamner la société GROUPE FRANCE ECO-LOGIS à lui régler la somme de 29900 euros au titre de la restitution du capital En tout état de cause :
- la condamnation de Monsieur X Y à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- la condamnation de Monsieur X Y aux dépens
Elle rappelle en vertu de l’article L.111-1 du code de la consommation que le bon de commande est précis sur la marque, le modèle et la puissance de la centrale photovoltaïque et qu’aucun texte
n’en définit les caractéristiques essentielles. Elle ajoute que la mention du prix global à payer est suffisante et que l’inclinaison des panneaux, leur orientation et leur impact visuel est sans rapport avec les modalités d’exécution de la prestation de service. Elle évoque que le délai de raccordement est indépendant de la volonté du vendeur. Il relève la visibilité des modalités de financement sur le bon de commande.
Elle soutient au visa notamment des articles 1109 et 1116 du code civil que le dol n’est pas constitué et que tout au plus le demandeur a fait une erreur sur la rentabilité, laquelle n’est pas un vice de consentement. Elle relève que ce dernier se retranche sur le discours trompeur du commercial sans le démontrer et qu’il n’est pas prouvé que les critères de rentabilité et
d’autofinancement ont fait partie du champ contractuel.
Il évoque sur le fondement de l’article L. 121-23 du code de la consommation et l’article 1182 du code civil qu’en toute hypothèse la nullité est relative en cas d’exécution volontaire des contrats. Il note que Monsieur Y n’a pas fait usage de son droit de rétraction, a signé une attestation de fin de travaux, ordonné à la banque de débloquer les fonds et a remboursé entièrement ses mensualités, et le crédit en totalité par anticipation.
Il ajoute qu’en cas de nullité ou résolution des contrats, l’état antérieur des choses doit être remis par les restitutions réciproques. Il déclare ne pas avoir été obligé de détenir le bon de commande et observe ne pas avoir été partie au contrat principal. Il précise qu’une banque est fondée à débloquer des fonds sur la seule demande de l’emprunteur et n’a pas obligation de vérifier la bonne exécution, ou conformité, des travaux. Elle fait état du bon équilibre entre son devoir de conseil, mise en garde et le principe de non immixtion dans les affaires de son client.
Il observe l’absence de préjudice compte tenu de l’installation du matériel lequel est fonctionnel. Il évoque que la perte de chance ne peut jamais donner lieu à la réparation intégrale du dommage.
La société GROUPE FRANCE ECO-LOGIS, citée à personne morale, n’a jamais comparu, ni été représentée. La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de
l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 août 2023.
4
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever qu’il n’est pas contesté la compétence du juge des contentieux de la protection statuant au visa des dispositions du code de la consommation.
Enfin, les contrats litigieux ayant été conclus le 15 janvier 2018, le présent litige est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et selon la numérotation issue de l’ordonnance du 14 mars 2016.
Sur les demandes de nullité :
Sur la nullité du contrat de vente :
- Le vice du consentement pour dol :
L’article 1130 du code civil dispose que "l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère
s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné".
L’article 1137 alinéa 1 et 2 définit le dol comme le fait pour un cocontractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur Y se limite à viser des pratiques commerciales trompeuses sans fournir de pièce probante sur le discours tenu par le vendeur de l’installation photovoltaïque au moment de son achat.
En outre, il n’est pas établi que la société GROUPE FRANCE ECO-LOGIS lui aurait contractuellement promis une rentabilité telle que conçue par Monsieur Y, le gain de productivité existant au surplus bien que minime.
Dans ces conditions, la nullité du contrat pour dol sera rejetée.
- Sur la validité du bon de commande :
A titre liminaire, il convient de rappeller qu’il est constant que le contrat conclu entre Monsieur Y et la société GROUPE FRANCE ECO-LOGIS constitue un contrat conclu en dehors d’un établissement commercial soumis aux dispositions du code de la consommation.
5
En application de l’article L 221-9 du code de la consommation ses alinéas 1 et 2, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L221-5.
L’article L 221-5 dispose (dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat) que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L111-1 et L111-2;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation (…);
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation (…);
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28,
l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation; 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, (…).
.
L’article L111-1 du code de la consommation dispose que le professionnel doit communiquer au consommateur:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L112-1 à L112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel
s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI".
En l’espèce, il résulte de la lecture du bon de commande un prix TTC de 29900 euros sans outre précision. Or, ce prix apparaît englober tant le matériel que la main d’oeuvre, et ne mentionne pas non plus d’indication utile telle que sur le système de pilotage intelligent des consommations électriques. Dans ces conditions, Monsieur Y n’a pas été en mesure de comparer les offres du marché.
6
Par ailleurs, si le délai de livraison prévoit une intervention dans les deux mois de la pré visite du technicien, laquelle doit intervenir dans les quinze jours suivant la signature du bon de commande, le raccordement et la mise en service de l’installation, bien que tributaire d’
ERDF et/ou des régies d’électricité, ne sont soumis à aucune indication de délai administratif.
Ainsi, en l’absence de délai prévisible de livraison complète de l’installation photovoltaïque, les modalités d’exécution de la prestation font défaut.
Dans ces conditions, la carence tenant à l’imprécision du délai d’exécution est sanctionnée par la nullité du contrat de vente.
La société BNP PARIBAS exerçant sous l’enseigne CETELEM objecte cependant que si le contrat de vente encourt la nullité du fait de l’irrégularité du bon de commande, celle-ci est couverte par une exécution volontaire du contrat, en application de l’article 1182 du code civil, soutenant au visa des dispositions du code de la consommation, que Monsieur Y n’ a pas fait usage de son droit de rétractation, a signé une attestation de fin de travaux sans formuler de griefs ou de réserves, a ordonné à la banque de débloquer les fonds pour financer l’opération, a remboursé régulièrement les mensualités ainsi que la totalité du crédit par anticipation.
Ce texte prévoit que la confirmation est un acte par lequel, celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Il appartient, dès lors, à celui qui se prévaut d’une confirmation de
démontrer que le contractant avait pleine connaissance des causes de nullité du contrat.
Cependant, la nullité ne peut être couverte, que si le vice affectant l’acte nul, était connu et si
l’acquéreur avait la volonté de le réparer.
En l’espèce, il n’est pas mentionné dans le bon de commande l’article L111-1 du code de la consommation faisant référence au prix, aux délais d’exécution et à la livraison dans le contrat de vente, lequel est surplus rédigé de façon peu clair et lisible au regard de la police des lettres.
En outre, le fait d’avoir laissé la société GROUPE FRANCE ECO-LOGIS exécuter les travaux, d’avoir réceptionné la livraison et d’avoir payé le prêt ne permettent pas davantage de caractériser qu’en pleine connaissance de l’irrégularité du bon de commande, Monsieur
Y, consommateur profane, a entendu renoncer à la nullité du contrat en résultant et qu’il aurait, de ce fait, manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de ce document, et de renoncer à se prévaloir des moyens de nullité du contrat de vente.
Il convient donc de prononcer la nullité du contrat de vente en date du 15 janvier 2018 liant la société GROUPE FRANCE ECO-LOGIS et Monsieur X Y, en raison des irrégularités affectant le bon de commande.
Sur la nullité du contrat de prêt :
En application de l’article L 312-55 du code de la consommation, l’annulation du contrat de vente entraîne celle du contrat de crédit, en vue duquel il a été conclu.
7
Il est constant que le prêt souscrit par Monsieur Y auprès de la société BNP PARIBAS exerçant sous l’enseigne CETELEM est un crédit affecté exclusivement au financement du contrat annulé, conclu avec la société GROUPE FRANCE ECO-LOGIS. Il
s’agit d’une opération commerciale unique, les deux contrats étant interdépendants.
Dès lors, il convient d’annuler le contrat de prêt conclu entre Monsieur Y et la société BNP PARIBAS exerçant sous l’enseigne CETELEM.
Sur les conséquences de la nullité des contrats :
Aux termes de l’article 1178 du code civil: "Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles
1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle."
L’article 1352 diu code civil dispose : "La restitution d’une chose autre que d’une somme
d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.
S’agissant du contrat de vente :
A titre liminaire, il convient de rappeler que Monsieur Y sollicite les restitutions réciproques.
La société GROUPE FRANCE ECO-LOGIS sera condamné à restituer à Monsieur
Y le prix de l’installation, soit la somme de 29900 euros.
Monsieur Y, à qui le matériel vendu n’appartient plus, ne souhaite pas le conserver. La société GROUPE FRANCE ECO-LOGIS sera condamnée à retirer l’installation photovoltaïque, de sorte qu’en l’absence de frais pour Monsieur Y, il sera débouté de sa demande à ce titre. Aussi, l’installation lui ayant rapportée en tout état de cause la somme de 1429 euros par an, il ne sera pas fait droit à sa demande de réparation sur le plan financier.
Dès lors, la demande de réparation de "tous préjudices confondus” de Monsieur Y sera rejetée.
8
S’agissant du contrat de prêt :
Sur question des restitutions réciproques :
En application de l’article 1178 du code civil, la nullité du contrat de crédit entraîne la remise des parties en l’état antérieur à sa conclusion, et donc le remboursement par
l’emprunteur du capital versé, en son nom, par la société BNP PARIBAS exerçant sous l’enseigne CETELEM à la société GROUPE FRANCE ECO-LOGIS sauf pour lui à démontrer l’existence d’une faute privant l’établissement prêteur de sa créance de restitution.
En l’espèce, Monsieur Y fait état d’une faute personnelle de la banque qui n’a pas vérifié la régularité du contrat principal et rappelle qu’il s’est agi d’une opération commerciale unique, concernant un crédit « affecté ». Ainsi, il convient de déterminer si la société BNP PARIBAS exerçant sous l’enseigne CETELEM devait vérifier la validité du bon de commande.
Si la société BNP PARIBAS exerçant sous l’enseigne CETELEM soutient ne pas été tenue légalement de détenir et vérifier le bon de commmande, rappelant ne pas être partie au contrat, elle a en sa qualité de professionnelle l’obligation de s’assurer du respect des dispositions protectrices du code de la consommation dans le cadre de l’opération contractuelle globale.
Aussi, en débloquant des fonds alors que le bon de commande était entaché de nullité, la société BNP PARIBAS exerçant sous l’enseigne CETELEM a eu un comportement fautif.
Par ailleurs, la banque ne saurait venir en appui d’un contrat principal, en s’exonérant des manquements en résultant, tout en s’y adossant pour en tirer un bénéfice.
Néanmoins, eu égard à ce qui précède et la réparation du préjudice principal par la société GROUPE FRANCE ECO-LOGIS, il n’y lieu à priver le prêteur de son droit à restitution du capital.
Ainsi, et au regard du droit à réparation intégrale du préjudice, celui-ci sera fixé aux intérêts du prêt et au coût de l’assurance, soit la somme de 15680,08 euros ((41670,72 – 29900) +
3909,36).
La société BNP PARIBAS exerçant sous l’enseigne CETELEM sera dès lors condamnée à verser à Monsieur Y la somme de 15680,08 euros.
Monsieur Y sera condamné à restituer à la société BNP PARIBAS exerçant sous
l’enseigne CETELEM la somme de 29900 euros.
9
Sur la perte de chance et la réparation de tous préjudices confondus ;
Monsieur Y sollicite le versement de la somme de 10000 euros à titre de dommages intérêts sans distinction des préjudices à l’exception de la perte de chance.
Compte tenu de ce qui précède sur la responsabilité contractuelle de la banque, il sera fait droit à la demande de réparation de la perte de chance à hauteur de 500 euros.
En l’absence de démonstration sur l’existence de “tous préjudices confondus", le préjudice financier étant réparé par la restitution des sommes, il ne sera pas fait droit à une allocation supplémentaire.
Dans ces conditions, la société BNP PARIBAS exerçant sous l’enseigne CETELEM sera condamnée à payer à Monsieur Y la somme de 500 euros au titre de la perte de chance.
Sur la demande en relevé de garantie de la société BNP PARIBAS exerçant sous
l’enseigne CETELEM par la société GROUPE FRANCE ECO-LOGIS :
Au visa de l’article 1241 du code civil, sans outre démonstration, la société BNP PARIBAS exerçant sous l’enseigne CETELEM sollicite la condamnation de société GROUPE FRANCE
ECO-LOGIS.
Eu égard à ce qui précède, et au surplus la faute ayant conduit à la nullité des contrats relevant autant de la société BNP PARIBAS exerçant sous l’enseigne CETELEM que la société
GROUPE FRANCE ECO-LOGIS, il ne sera fait droit à la demande en relevé de garantie de la banque.
Sur les autres demandes :
La société BNP PARIBAS exerçant sous l’enseigne CETELEM et la société GROUPE
FRANCE ECO-LOGIS succombant à l’instance, supporteront in solidum la charge des dépens
La société BNP PARIBAS exerçant sous l’enseigne CETELEM sera déboutée de sa demande fondée sur l’artice 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, La société BNP PARIBAS exerçant sous l’enseigne CETELEM et la société
GROUPE FRANCE ECO-LOGIS seront condamnés in solidum à verser à Monsieur
Y la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de plein droit.
10
(¹
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 15 janvier 2018 entre Monsieur Z AA Y et la société GROUPE FRANCE ECO-LOGIS;
en conséquence,
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 15 janvier 2018 entre Monsieur Z
AA Y et la société BNP PARIBAS exerçant sous l’enseigne CETELEM ;
ORDONNE la restitution du matériel tenant à l’installation photovoltaïque à la société GROUPE FRANCE ECO-LOGIS à ses entiers frais, y compris ceux de la remise en état originel;
CONDAMNE la société GROUPE FRANCE ECO-LOGIS à restituer à Monsieur Z
AA Y la somme de 29900 euros;
CONDAMNE Monsieur X Y à restituer à la société BNP PARIBAS exerçant sous l’enseigne CETELEM la somme de 29900 euros;
CONDAMNE la société BNP PARIBAS exerçant sous l’enseigne CETELEM à restituer à
Monsieur X Y la somme de 15680,08 euros;
CONDAMNE la société BNP PARIBAS exerçant sous l’enseigne CETELEM à payer à
Monsieur X Y la somme de 500 euros en réparation du préjudice relatif à la perte de chance ;
REJETTE les demandes de réparation de « tous préjudices confondus » de Monsieur Z
AA Y ;
REJETTE la demande en relevé de garantie de la société BNP PARIBAS exerçant sous
l’enseigne CETELEM à l’égard de la société GROUPE FRANCE ECO-LOGIS ;
CONDAMNE in solidum la société BNP PARIBAS exerçant sous l’enseigne CETELEM et la société GROUPE FRANCE ECO-LOGIS à payer à Monsieur X Y la somme de 3000 euros au titre de l’artice 700 du code de procédure civile;
11
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS exerçant sous l’enseigne CETELEM de sa demande au titre de l’artice 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum la société BNP PARIBAS exerçant sous l’enseigne CETELEM et et la société GROUPE FRANCE ECO-LOGIS aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
En conséquence. E DE SAINT IR La République Française mande et ordonne à tous huissiers IA de justice sur ce requis de mentre ladite décision à exécution DIC Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commancants et officiers de la force publique d’y preter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de qual la presente cople. certifiée conforme revêtue de la formule executoire, a été signée et délivrée par le greffier
★ Loire
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