Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne, 17 août 2023, n° 22/02244
TJ Saint-Étienne 17 août 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Pratiques commerciales trompeuses

    La cour a rejeté la demande de nullité pour dol, estimant que Monsieur Y n'a pas prouvé que la société avait promis une rentabilité spécifique.

  • Accepté
    Irrégularités dans le bon de commande

    La cour a constaté que le bon de commande était effectivement imprécis, entraînant la nullité du contrat de vente.

  • Accepté
    Nullité du contrat de vente entraînant la restitution

    La cour a ordonné la restitution des sommes versées en raison de la nullité du contrat de vente.

  • Accepté
    Responsabilité de l'établissement de crédit

    La cour a reconnu une responsabilité partielle de la banque et a accordé des dommages-intérêts pour perte de chance.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné les défendeurs aux dépens en raison de leur succombance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur X Y a fait l'acquisition d'une installation photovoltaïque auprès de la société GROUPE FRANCE ECO-LOGIS et a souscrit un contrat de crédit affecté à cet achat auprès de la société BNP PARIBAS exerçant sous l'enseigne CETELEM. Monsieur X Y demande la nullité des contrats, la restitution du capital versé, des dommages-intérêts et la résolution du contrat de crédit. Il affirme avoir été victime de pratiques commerciales trompeuses et de dol. La juridiction a prononcé la nullité des contrats de vente et de crédit en raison de l'imprécision du bon de commande et a ordonné la restitution du capital versé. Elle a également condamné la société BNP PARIBAS exerçant sous l'enseigne CETELEM à verser des dommages-intérêts à Monsieur X Y pour perte de chance. La demande de réparation de "tous préjudices confondus" a été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Étienne, 17 août 2023, n° 22/02244
Numéro(s) : 22/02244

Sur les parties

Texte intégral

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