Entrée en vigueur le 20 juillet 2023
Modifié par : LOI n°2023-610 du 18 juillet 2023 - art. 33
Sont punies d'une amende fiscale de 100 à 750 €, d'une pénalité dont le montant est compris entre une et cinq fois la valeur des produits vitivinicoles sur lesquels a porté la fraude ainsi que de la confiscation de ces produits les infractions :
– aux obligations de destruction prévues par le titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime en cas de dépassements du rendement maximal prévu pour les vins et eaux-de-vie bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée ;
– au chapitre IV du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d'accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables, modifiant les règlements (CE) n° 555/2008, (CE) n° 606/2009 et (CE) n° 607/2009 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission ;
– à l'interdiction des pratiques qui ne sont pas autorisées conformément à l'annexe VIII du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil ;
– aux obligations prévues par le règlement (CE) n° 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s'y appliquent, et aux textes réglementaires pris pour son application.
Les dispositions des articles 1799,1800,1801,1805 et 1819 s'appliquent aux infractions prévues au présent article.
Article 4 Le code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié : 1° Après l'article L. 114-5, il est inséré un article L. 114-5-1 ainsi rédigé : « Art. L. 114-5-1. […] Article 12 Après l'article L. 54 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 54 C ainsi rédigé : « Art. L. 54 C. […] Article 18 I. […] Article 38 I.
Lire la suite…Article L62 A NOTA : Conformément aux dispositions du IV de l'article 31 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018, […] peuvent, sur demande écrite du redevable, ne pas être soumis à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis dudit code si les conditions cumulatives suivantes sont satisfaites : 1° La demande du redevable de la retenue à la source intervient avant la mise […] Les sanctions prévues aux articles 1791 à 1794,1797 à 1798 ter et 1804 du code général des impôts ne sont pas applicables lorsque cette régularisation : 1° Est accompagnée du paiement des droits et taxes concernés et de l'intérêt de retard prévu, selon le cas, […]
Lire la suite…[…] Ainsi que le relève à juste titre l'Administration des Douanes, en cas de fraude aux dispositions fiscales, le justiciable est tenu d'une part au paiement des droits redressés, et d'autre part à une pénalité fiscale en application des articles 1791 à 1804 du Code Général des Impôts. La somme de 9 878 € payée par Monsieur X en mai 2004 correspond aux droits redressés, mais ce versement ne le dispense pas de celui de la pénalité prononcée par le Tribunal Correctionnel.
[…] Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1791, 1804, 1804 A du Code général des impôts, L. 213-1 et L. 213-4 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 407, 1791, 1794-3, 1799-A, 1804 du Code général des impôts, décret n° 93-1067 du 10 septembre 1993 (articles 1 er , 4, 5, 6, 7 et 8), décret n° 87-854 du 22 octobre 1987 (article 7), décret n° 53- 977 du 30 septembre 1953 (article 37), règlement CEE n° 822/87 (article 8), arrêté ministériel du 20 mai 1957 (article 2), ordonnance n° 59-125 du 7 janvier 1959 (article 1), ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;