Cassation 12 novembre 1975
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article 91 du décret du 20 juillet 1972 que le ministère public, partie jointe, prend la parole le dernier. Cette règle générale est d’ordre public. Encourt donc la cassation l’arrêt qui énonce qu’ont été entendus successivement le ministère public en ses conclusions et les avocats en leurs plaidoiries.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 12 nov. 1975, n° 74-12.554, Bull. civ. IV, N. 261 P. 216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 74-12554 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 261 P. 216 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 13 février 1974 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006995083 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Cénac |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Portemer |
| Avocat général : | M. Laroque |
Texte intégral
Sur le premier moyen : vu l’article 91 du decret du 20 juillet 1972;
Attendu qu’il resulte de ce texte que le ministere public, partie jointe, prend la parole le dernier;
Que cette regle generale est d’ordre public;
Attendu que l’arret attaque enonce que la cour d’appel a statue apres avoir entendu successivement le ministere public en ses conclusions et les avocats en leurs plaidoiries;
Qu’ainsi la cour d’appel a viole, par refus d’application, le texte susvise;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen;
Casse et annule l’arret rendu entre les parties le 13 fevrier 1974, par la cour d’appel de grenoble;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de lyon
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