- Code général des impôts, CGI
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- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Première Partie : Impôts d'État
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
- Chapitre premier : Impôt sur le revenu
- Section II : Revenus imposables
- 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
- V : Traitements, salaires, pensions et rentes viagères
3 : Obligations des employeurs et débirentiers
Toute personne physique ou morale qui paye des sommes imposables est tenue, pour chaque bénéficiaire d'un paiement imposable, de mentionner sur son livre, fichier ou autre document destiné à l'enregistrement de la paye, ou, à défaut, sur un livre spécial (1) :
- la date, la nature et le montant de ce paiement ;
- le nombre de personnes déclarées par le bénéficiaire comme étant à sa charge.
Toute personne physique ou morale versant des traitements, émoluments, salaires ou rétributions imposables est tenue de souscrire, dans les conditions prévues à l'article 87 A, une déclaration dont le contenu est fixé par décret (1).
Cette déclaration doit, en outre, faire ressortir distinctement, pour chaque bénéficiaire appartenant au personnel dirigeant ou aux cadres, le montant des indemnités pour frais d'emploi qu'il a perçues ainsi que le montant des frais de représentation, des frais de déplacement, des frais de mission et des autres frais professionnels qui lui ont été alloués ou remboursés au cours de l'année précédente.
Les débiteurs mentionnés au a du 2° du B de l'article 204 C qui versent des traitements et salaires dans les conditions prévues au même 2° déclarent chaque année à l'administration fiscale, pour chaque bénéficiaire, des informations relatives au montant net imposable à l'impôt sur le revenu de ces revenus, déterminé dans les conditions prévues à l'article 204 F, à une date fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
Les déclarations mentionnées aux articles 87 et 87-0 A sont transmises mensuellement selon les modalités prévues au I de l'article L. 133-5-3 ou à l'article L. 133-5-8 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 7122-23 du code du travail.
Pour les personnes n'entrant pas dans le champ d'application du I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, les déclarations mentionnées aux articles 87 et 87-0 A du présent code sont souscrites auprès de l'organisme ou de l'administration désigné par décret :
1° Au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les sommes ont été versées, pour la déclaration mentionnée à l'article 87 ;
2° Au plus tard le mois suivant celui au cours duquel les sommes ont été précomptées, à une date fixée par arrêté du ministre chargé du budget, pour la déclaration mentionnée à l'article 87-0 A.
Toute personne physique et morale payant des pensions ou rentes viagères est tenue de déclarer les sommes versées et de fournir les indications relatives aux titulaires de ces pensions ou rentes.
Cette déclaration est souscrite auprès de l'administration fiscale, au plus tard le 31 janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle ces sommes ont été versées.
Dans le cas de cession ou de cessation en totalité ou en partie de l'entreprise ou de cessation de l'exercice de la profession, la déclaration visée à l'article 87 doit être produite, en ce qui concerne les rémunérations payées pendant l'année de la cession ou de la cessation, dans le délai indiqué à l'article 201 ou 202.
Il en est de même de l'état concernant les rémunérations versées au cours de l'année précédente s'il n'a pas encore été produit.
En cas de décès de l'employeur ou du débirentier, les déclarations mentionnées aux articles 87, 87-0 A et 88 sont souscrites par les héritiers dans les six mois du décès. Ce délai ne peut, toutefois, s'étendre au-delà du 31 janvier de l'année suivante.
Les déclarations mentionnées aux articles 87, 87-0 A, 87-0 A bis, 88, 240 et 241 sont transmises par le déclarant à l'administration fiscale selon un procédé informatique.