Entrée en vigueur le 8 décembre 2013
Modifié par : LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 14
I.-Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable peut satisfaire à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. L'administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s'assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales du contribuable. L'administration restitue au contribuable, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis et n'en conserve aucun double.
II.-En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l'une des options suivantes :
a) Les agents de l'administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable ;
b) Celui-ci peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Les résultats des traitements sont alors remis sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget ;
c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques, répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget. L'administration restitue au contribuable avant la mise en recouvrement les copies des fichiers et n'en conserve pas de double. L'administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non au choix du contribuable, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification mentionnée à l'article L. 57.
Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées.
III. - A. - Dans le cadre du contrôle inopiné mentionné au dernier alinéa de l'article L. 47, lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les agents de l'administration peuvent réaliser deux copies des fichiers relatifs aux informations, données et traitements informatiques ainsi que de la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 13.
Ces copies sont scellées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé du budget. Une copie est remise au contribuable ou à son représentant, l'autre copie est conservée par l'administration.
A l'issue du délai raisonnable mentionné au dernier alinéa de l'article L. 47, les deux copies sont confrontées.
B. - Par dérogation au I du présent article, en cas d'altération des scellés ou des fichiers copiés, de non-présentation de la copie des fichiers remise au contribuable ou du fichier des écritures comptables mentionné au même I, l'administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs sur la copie des fichiers des écritures comptables conservée par ses soins.
C. - Par dérogation au II du présent article, si l'administration envisage des traitements informatiques, en cas d'altération des scellés ou des fichiers copiés, de non-présentation de la copie remise au contribuable ou d'impossibilité d'effectuer tout ou partie des traitements informatiques nécessaires au contrôle des informations, données et traitements informatiques mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 13, l'administration peut effectuer ces traitements sur la copie des fichiers conservée par ses soins.
D. - L'administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non, au choix de ce dernier, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification mentionnée à l'article L. 57. L'administration détruit, avant la mise en recouvrement, la copie des fichiers mentionnée au A du présent III.





pendant 7 jours
N° 25PA00945 CONCLUSIONS de Mme de Phily, Rapporteur public La société à responsabilité limitée (SARL) Le Ducat, qui exploitait un fonds de commerce de débit de boissons, brasserie et restaurant situé 2 rue du 4 septembre à Paris (2 ème arrondissement), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a mis à sa charge, selon la procédure de rectification contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période comprise entre le 1 er janvier 2014 et le 31 décembre 2016 et l'a assujettie à des cotisations …
Lire la suite…Avec la généralisation de l'informatisation des comptabilités, l'administration a en conséquence de plus en plus recours à la vérification de ces comptabilités. 1) L'article L47 A du Livre des procédures fiscales. […]
Lire la suite…[…] — aucune des obligations formelles prévues par l'article L. 47-A-II du livre des procédures fiscales n'a été respectée et ce vice substantiel a pour effet de rendre irrégulière la procédure de vérification ; […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : « (…) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, […] et qu'aux termes de l'article L. 57 du même livre : « L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation / (…) / En cas d'application des dispositions du II de l'article L. 47 A, […]
[…] — la décision d'appliquer la majoration pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général des impôts n'est pas motivée et n'est pas visée par un inspecteur divisionnaire en méconnaissance des articles R. 80 E-1 et L. 80 E du livre des procédures fiscales ; […] Il résulte de l'instruction et plus particulièrement de la proposition de rectification que la société requérante n'a pas remis les fichiers des écritures comptables prévus par l'article L. 47 A I du livre des procédures fiscales pour les deux exercices vérifiés et que ce manquement a été constaté sur procès-verbal le 6 mars 2018. […]
Comptabilité informatisée et fichier des écritures comptables Pour les professionnels libéraux dont la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales impose la remise du fichier des écritures comptables (FEC) dès le début des opérations de contrôle. Le défaut de présentation de la comptabilité informatisée dans les formes requises expose le professionnel à la mise en œuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du LPF. […] Les garanties procédurales à l'épreuve du contrôle A. […]
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