Entrée en vigueur le 31 décembre 2012
Est codifié par : Décret n°2007-485 du 30 mars 2007
Modifié par : LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 55 (M)
Conformément au premier alinéa et au 8° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, le secret professionnel ne peut être opposé aux comptables publics compétents chargés du recouvrement d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale, ses établissements publics ou des établissements publics de santé en ce qui concerne les informations et renseignements nécessaires à l'exercice de cette mission.
Dérogations au secret professionnel (LPF, art. L. 113 à L. 167)
Frédéric Teper ·

Encyclopédie
· Contrôle, recouvrement et contentieux
… L'article L. 113 du LPF dispose : « Des dérogations à la règle du secret professionnel sont établies au profit d'administrations et autorités administratives, collectivités, services, organismes publics et autres personnes dans les cas prévus à la présente section. » Et : « Ceux qui bénéficient de ces dérogations en application des articles L. 123, L. 124, L. 127, L. 130, L. 135, L. 135 B, L. 135 D, L. 135 F, L. 135 H, L. 135 I, L. 135 J, L. 135 O, L. 135 ZD, L. 135 ZH, L. 136, L. 136-A, L. 139 A, L. 152, L. 152 A, L. 154, L. 158, L. 158 A, L. 163, L. 166, L. 166 D et L. 166 F sont…
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