Infirmation 14 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 14 nov. 2023, n° 21/04634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/04634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
14/11/2023
ARRÊT N°
N° RG 21/04634
N° Portalis DBVI-V-B7F-OPIN
MD / RC
Décision déférée du 25 Octobre 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,
JCP de TOULOUSE
( 19/02685)
M. [E]
Association FNATH GRAND SUD
C/
[M] [O]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Association FNATH GRAND SUD
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [M] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Xavier LECOMTE de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [O], âgé de 22 ans et travailleur intérimaire chez Adecco en qualité de manoeuvre en bâtiment a été mis à disposition de la société Thomas & Danizan en vertu d’un contrat de mission du 27 septembre au 29 octobre 2010 et affecté à la construction de la résidence St Exupère,[Adresse 5]l à [Localité 6] (31).
Le 21 octobre 2010, alors que M. [O] mettait en place des gardes corps sur un balcon
qui venait d’être déposé par une grue, le grutier a déplacé la grue alors que toutes les élingues
ayant servi à la pose du balcon n’étaient pas décrochées. Le balcon a été arraché et M. [O]
a chuté d’une hauteur de 6 mètres, subissant plusieurs traumatismes dont un traumatisme crânien, une fracture faciale et une fracture du coude.
Le 30 août 2011, le salarié a été déclaré consolidé avec un taux d’incapacité
permanente partielle de 8%.
M. [O] a confié la défense de ses intérêts à la fédération nationale des accidentés du
travail et des handicapés (Fnath) – ass. accidentés vie section Balma -, exerçant sous l’enseigne Fnath Grand Sud, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
— :-:-:-
Par acte du 24 avril 2014, M. [O] a fait assigner l’entreprise de travail temporaire Adecco, l’entreprise utilisatrice Thomas & Danizan, la compagnie Axa qui est l’assureur de cette dernière et la Cpam de la Haute-Garonne devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne.
Par jugement du 8 juin 2016, le tribunal des affaires de la sécurité sociale l’a débouté de l’intégralité de ses demandes.
Le 29 juin 2016, M. [O] a saisi la cour d’appel de Toulouse sur la base d’un acte rédigé
par la Fnath et n’a intimé que la société Adecco.
La société Adecco a sollicité du greffe la mise en cause de l’entreprise utilisatrice, la société Thomas et Danizan, de la Cpam et de l’assureur Axa.
Le 15 mars 2018, la Fnath a également demandé la mise en cause de la Cpam.
Dans un arrêt du 14 septembre 2018, la cour d’appel de Toulouse a jugé l’appel de M. [O] irrecevable au motif qu’il incombait à M. [O] de procéder lui-même à la mise en cause
de la Cpam et de l’entreprise utilisatrice.
— :-:-:-
Par acte d’huissier de justice en date du 9 août 2019, M. [O] a fait assigner
l’association 'Fnath ass. accidentés vie section Balma’ pour qu’il soit jugé qu’elle a commis une
faute à l’origine d’une perte de chance d’obtenir une indemnisation de son préjudice corporel
et pour qu’une expertise soit ordonnée pour évaluer ce préjudice.
Par jugement réputé contradictoire du 20 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse
a dit que l’association avait commis une faute dans sa gestion du dossier de M. [O] devant la cour d’appel de Toulouse et qu’il en était résulté une perte de chance indemnisable. Il a ordonné une expertise confiée à M. [P] pour déterminer le préjudice subi.
Suivant un arrêt rendu le 4 avril 2022, la cour d’appel de Toulouse a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions.
M. [P] avait déposé son rapport le 1er mai 2020.
Par jugement contradictoire en date du 25 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— condamné l’association la Fnath Grand Sud à payer à M. [O] la somme de 37 930,34 euros ;
— l’a condamnée aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire et à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu une perte de chance à hauteur de 85% au motif qu’il ne pouvait être reproché à M. [O] de ne pas avoir formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 14 septembre 2018 dès lors que les chances de succès de ce pourvoi étaient nulles en raison de l’absence de mise en cause de l’organisme social et de l’entreprise utilisatrice et que si les causes de l’accident n’étaient pas explicitées, le fait d’avoir laissé une élingue accrochée à un balcon ne constitue pas une circonstance imprévisible comme le soutient l’association qui échoue à démontrer l’absence de chances de succès de l’action du salarié au fond.
Par déclaration en date du 19 novembre 2021, la Fnath Grand Sud a relevé appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement, excepté celle relative à l’exécution provisoire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 10 juin 2022, la Fnath Grand Sud, association des accidentés de la vie, appelante, demande à la cour, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, de :
À tire principal,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamné à payer à M. [O] la somme de 37.930, 34 euros, outre la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Statuant à nouveau :
— rejeter la perte de chance alléguée par M. [O].
À titre subsidiaire,
— limiter le taux de la perte de chance à 20%, lequel devra s’imputer sur les préjudices,
— confirmer l’évaluation des préjudices fixée par le tribunal judiciaire de Toulouse aux termes de son jugement du 25 octobre 2021 à l’exception de l’indemnisation de la perte de chance de promotion professionnelle qui devra être réformée,
— débouter M. [O] de toute demande au titre de la perte de chance de promotion professionnelle, à tout le moins, la ramener à de plus justes proportions.
En toute hypothèse,
— condamner M. [O] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil, avocats, à valoir sur son offre de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’association soutient d’abord que M. [O] n’a pas épuisé toutes les voies de recours et que le tribunal a méconnu un arrêt de la Cour de cassation rendu le 31 janvier 2019 en posant en principe que l’intervention des parties suffisait à régulariser la procédure à leur encontre étant précisé qu’en la présente espèce il n’est pas contesté que l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse du 14 septembre 2018 a été rendu au contradictoire de la Cpam et de la société Adecco lesquelles ont notamment déposé leurs conclusions et pièces.
L’association considère ensuite que si elle a bien pris l’initiative de la procédure engagée en reconnaissance de la faute inexcusable, en présentant des conclusions dans l’intérêt de M. [O], elle n’avait nullement la certitude du succès de celle-ci au motif que la chambre sociale de la Cour de cassation a assoupli au fil du temps l’obligation de sécurité qui pèse sur l’employeur, qui n’est plus de résultat mais une obligation de moyens renforcée (Soc. 25 novembre 2015, « Air France », n°14-24444).
Elle a repris les termes du débat sur cette faute inexcusable en concluant qu’en raison des éléments défavorables au salarié qu’elle a développés, le pourcentage de perte de chance ne pouvait être supérieur à 20%.
Elle a enfin discuté le montant des postes de préjudice retenus notamment sur la perte de chance de promotion professionnelle du fait des conséquences dommageables de l’accident à indemniser.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 14 mai 2022, M. [M] [O], intimé et appelant incident, demande à la cour, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées,
Vu les articles 1147 du code civil en sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016
et l’article 1231-1 du code civil,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la Fnath Grand Sud à lui payer les sommes suivantes :
* Majoration de la rente : 3 371.09 euros
* Honoraire du médecin conseil : 720 euros
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la Fnath Grand Sud à lui payer les sommes suivantes :
* Souffrances endurées : 10 000 euros
* Préjudice esthétique définitif : 2 500,00 euros
* Préjudice esthétique temporaire : 3 000,00 euros
* Assistance d’une tierce personne temporaire (avant la consolidation) : 1 116,60 euros
* Déficit fonctionnel temporaire : 3 916,25 euros
* Perte de chance de promotion professionnelle : 20 000,00 euros
Et statuant à nouveau,
— condamner la Fnath Grand Sud à lui payer les sommes suivantes :
* Souffrances endurées : 20 000 euros
* Préjudice esthétique définitif : 4 000 euros
* Préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros
* Assistance d’une tierce personne temporaire (avant la consolidation) : 1524.60 euros
* Déficit fonctionnel temporaire : 4 699.50 euros
* Perte de chance de promotion professionnelle : 40 000 euros
En tout état de cause,
— condamner la Fnath Grand Sud à lui payer la somme de 4 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Fnath Grand Sud au paiement des dépens d’appel,
— confirmer le jugement dont appel à ce qu’il en condamné la Fnath Grand Sud aux dépens
comprenant les frais d’expertise judiciaire.
M. [O] a d’abord opposé le fait qu’il a été jugé, pour les fautes professionnelles commises par les avocats dans des cas similaires sur des pertes de chance, que la victime de la faute de l’avocat n’a pas à épuiser tous les recours pour voir prospérer l’action en responsabilité engagées contre son conseil (Cass Civ 1ère 19 décembre 2013, 13-11.807).
Il a développé les manquements susceptibles d’être retenus à l’endroit de l’employeur et considéré que la preuve de la faute inexcusable de l’entreprise, qui plus est présumée en raison de l’absence de formation renforcée à la sécurité au bénéfice de ce travailleur intérimaire, aurait été assurément rapportée, de sorte qu’il avait une 'chance immanquable’ d’obtenir la réformation du jugement rendu par le tribunal des affaires de la sécurité sociale, si la Fnath n’avait pas commis de faute procédurale et qu’ainsi, le taux de chance devant être retenu doit être fixé à '99,999 %'
Il a sollicité à la hausse l’indemnisation de plusieurs postes de préjudice.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 juin 2023. L’affaire a été examinée à l’audience du 26 juin 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Il est constant que, par arrêt du 4 avril 2022, la cour d’appel de Toulouse a confirmé le jugement qui a relevé que la Fnath avait commis une faute dans l’exécution de la mission contractée à l’égard de son adhérent, M. [O], dans l’accompagnement de ce dernier au cours
de la procédure d’appel qui avait été initiée par celui-ci contre une décision l’ayant débouté de ses demandes d’indemnisation au titre d’un accident du travail.
Précisant que le préjudice réparable est celui lié à la perte de chance d’obtenir la réformation du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale et, par voie de conséquence, la réparation des préjudices indemnisables dans le cadre de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail, la cour a constaté que la quantification de la
perte de chance avait été réservée pour être tranchée avec l’évaluation, après expertise dont
le principe et les modalités n’étaient pas contestées, de l’étendue des conséquences dommageables servant d’assiette à la réparation de la perte de chance.
2. Sur l’étendue de la perte de chance, il sera rappelé que selon la présentation qu’elle fait de son activité, 'depuis 95 ans', la Fnath 'accueille, écoute et conseille, défend tous ceux et celles qui ont été victimes d’un accident de la vie […] aide les victimes à faire valoir leurs droits et à se réinsérer dans la société’ (pièce n° 3 du dossier de M. [O]). Cette association a donc l’expérience des contentieux de la réparation des accidents du travail et par voie de conséquence de la procédure suivie devant les juridictions judiciaires même en appel.
À ce titre, le courrier adressé le 29 juin 2016 par la Fnath Grand Sud à M. [O] communiquait à son adhérent un lettre pour faire appel de la décision de rejet des prétentions formées par celui-ci devant le tribunal des affaires de sécurité sociale en ajoutant à propos de ce jugement 'qui nous surprend hautement'.
2.1 Il est de principe en application des textes et de la jurisprudence, déjà en vigueur à la date de la procédure d’appel introduite à l’égard de ce jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, que l’employeur, en vertu du contrat de travail qui le lie à son salarié, est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail dès lors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé et qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, la preuve de la faute inexcusable qui en résulterait incombant au salarié victime sauf exception prévue par le code du travail.
L’exception prévue dans le cadre d’une mise à disposition du salarié à une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire et résultant des dispositions de l’article L.4142-2 du code du travail vise la situation du salarié victime d’un accident du travail affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité et qui n’a pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée dans les conditions prévues à l’article L.4154-2 du même code.
2.2 Le tribunal des affaires de sécurité sociale avait motivé sa décision de rejet sur l’absence d’établissement des 'causes précises de l’accident (défaut de coordination avec le grutier, défaut d’encadrement, geste imprévisible du salarié formé, etc…)' et sur le constat, d’une part que l’entreprise Thomas et Danizan avait 'élaboré un document unique identifiant les risques avec la participation des membres du CHSCT ainsi qu’un plan de management qualité sécurité environnement antérieurement à l’accident et, d’autre part que M. [O] avait suivi plusieurs formations 'quart d’heure sécurité’ à compter du 10 septembre 2010, et notamment les 8 octobre et 15 octobre 2010".
Il était souligné dans les conclusions d’appel déposées le 5 avril 2018 dans l’intérêt de M. [O] qu’au-delà de la question controversée de la formation du salarié par la société de travail temporaire, ce dernier, maçon affecté à un chantier où intervenaient de nombreuses entreprises, se trouvait sans matériel de protection sur un balcon en cours d’installation, accroché à des élingues d’une grue, sans plan général de coordination de sécurité ni dispositions équivalentes suffisamment crédibles en matière de prévention spécialement en travail en hauteur (ici à 6 mètres du sol sur un élément non stabilisé).
Le contrat de mission décrivant les tâches confiées à M. [O] et les risques du poste précisait : 'aide aux travaux de maçonnerie/préparation mortier/manutention/déblayage’ et ajoutait au titre des équipements de sécurité : 'chaussures de sécurité casque de sécurité’ sans mentionner de harnais, la mission ainsi confiée ne comportant aucune tâche en hauteur et encore moins la présence de M. [O] sur un balcon en phase de montage, suspendu à une grue. Le contenu de la formation et d’analyse des risques par l’entreprise de travail temporaire doit s’apprécier à l’aune des tâches réellemen tconfiées au salarié.
En page 26 du plan de management visé par le tribunal des affaires de sécurité sociale, il apparaît que des mesures ont certes été prises par l’entreprise utilisatrice pour le travail en hauteur et la prévention du risque de chute, notamment par la mise en place de garde-corps au fur et à mesure de la pose et par l’utilisation d’accessoires de levage appropriés. Il ne ressort toutefois d’aucune des formations dispensées au titre des 'quart d’heure sécurité’ et auxquelles a participé M. [O] (pièce n° 4 du dossier de la Fnath) que ce dernier ait bénéficié de formations appropriées à son affectation réelle au sein de ce chantier, 'la seule susceptible d’être opposée au salarié est celle relative aux échafaudages (de pied et roulante)'.
Il suit de ces constatations qu’en l’absence de tout élément sur les circonstances exactes de l’accident demeurait la question de la raison de l’emploi de M. [O] en hauteur sur un balcon en cours de fixation, spécialement au moment de la libération de ce balcon des élingues l’ayant retenu à la grue, et de la pertinence des formations données à M. [O] affecté à une tâche dont le risque n’était pas prévu au contrat de mission, questions concrètement au coeur, en l’espèce, de la charge de la preuve et de l’intensité de l’obligation de sécurité de résultat pesant spécialement sur l’entreprise utilisatrice.
Ainsi, au travers de la nécessaire appréciation souveraine de ces éléments, un aléa certain demeurait quant au succès de l’action engagée par M. [O] et qui ne pouvait ni être quasi-nul comme le prétend ce dernier ni de nature à exclure toute perte de chance comme le soutient la Fnath à titre principal.
Au regard des développements qui précèdent et du caractère ténu des éléments produits au dossier, cette perte de chance réelle était toutefois limitée de manière significative conduisant à retenir un taux de 30 %. Le jugement sera infirmé sur ce point.
3. Sur le montant de la réparation, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
— du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées ;
— de ses préjudices esthétiques et d’agrément ;
— ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Sur la base du rapport de l’expert judiciaire et des éléments fournis, il convient de reconstituer le préjudice indemnisable et de lui affecter in fine le taux de perte de chance qui vient d’être défini.
3.1 Conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ses préposés, la victime a droit à une majoration des indemnités qui lui sont dues. Les parties demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé la majoration de rente à la somme de 3 371,09 euros, disposition qui doit être effectivement confirmée.
3.2 L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées par M. [O] à 4/7. La Fnath sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé l’indemnisation du pretium doloris à la somme de 10 000 euros. M. [O] sollicite la réformation de cette décision et demande la fixation de ce préjudice à la somme de 20 000 euros. Compte tenu de l’évaluation faite par l’expert relevant des douleurs physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant jusqu’au jour de la consolidation en présence de plusieurs fractures et interventions chirurgicales, et évoquant la pénibilité du vécu psychologique de la situation traumatique, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 15 000 euros. Le jugement étant réformé sur ce point.
3.3 L’expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique temporaire souffert par M. [O] à 2,5/7 en raison de la cicatrice évolutive du coude droit constituant une altération significative de l’apparence physique jusqu’à la réparation esthétique intervenue le 12 septembre 2012. Le préjudice permanent subi à ce titre a été fixé pour sa part à 2/7. Le tribunal a fixé la valeur de ces deux postes aux sommes respectives de 3 000 et 2 500 euros. La Fnath a proposé la somme de 2 500 euros au titre de l’évaluation de la réparation du préjudice esthétique temporaire et celle de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent. M. [O] sollicite l’indemnisation sur la base respective de 5 000 euros et 4 000 euros.
Il résulte des éléments analysés par l’expert judiciaire que l’évaluation faite par le tribunal doit être confirmée et de fixer ces postes respectivement aux somme de 3 000 euros et 2 500 euros.
3.4 Sur la base d’une part des conclusions de l’expert judiciaire ayant défini les différentes périodes constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire selon les classes respectives de celui-ci avant la consolidation fixée le 2 octobre 2013 et de la valeur du taux horaire retenu par le tribunal à 25 euros, il convient de confirmer sa décision ayant fixé ce poste de préjudice à la somme de 3 916,25 euros.
3.5 Le tribunal a retenu une somme de 1 116,60 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne temporaire en prenant pour référence un taux horaire de 16 euros en l’absence d’une assistance spécialisée ou particulière, l’expert évoquant les besoins temporaires de la vie quotidienne (soins ménagers, courses') évalués à quelques heures par semaine. Il convient de retenir cette évaluation.
3.6 S’agissant de l’indemnisation de la perte de chance de promotion professionnelle, celle-ci est effectivement prévue par l’article L. 452-3 précité. Il incombe au salarié de prouver à cet égard qu’il avait de sérieuses possibilités de promotion professionnelle avant l’accident du travail, ce préjudice devant être distinct de celui résultant du déclassement professionnel dû à l’accident et déjà compensé par l’attribution de la rente majorée.
En l’espèce, M. [O], était âgé de 22 ans à la date de l’accident et indique avoir suivi auparavant une formation de charpentier, complétée par une année chez les Compagnons du devoir. L’expert judiciaire a considéré qu’en raison de son atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique, la victime est dans l’incapacité de 'reprendre dans les conditions antérieures son activité de charpentier qu’il doit désormais abandonner (peur de la hauteur) au profit d’une autre, l’obligeant à un reclassement professionnel'.
Le tribunal a retenu une indemnisation sur la base de 20 000 euros au motif que M. [O] a subi une 'nette dévalorisation sur le marché du travail'. L’intimé qui demande la réformation du jugement en sollicitant la fixation de ce préjudice à la somme de 40 000 euros, affirme que ce poste est justifié par sa perte de chance d’accéder au métier de charpentier auquel il aspirait du fait de sa formation.
La cour relève qu’il n’est pas contesté que M. [O] qui exerçait une activité temporaire de manutentionnaire dans le domaine de la maçonnerie, justifiait d’une inscription au centre de formation aux métiers du BTP pour l’année 2004/2005 et d’une attestation de stage de charpentier en 2007 soit trois ans avant les faits sans qu’il soit pour autant établi qu’il ait obtenu un quelconque diplôme lui permettant d’exercer cette activité de manière complète et valorisante. Au regard de son jeune âge à la date de l’accident, de sa très courte ancienneté dans une activité différente de la formation amorcée et de l’absence de qualification du poste occupé, M. [O] n’établit pas avoir eu dans la filière professionnelle espérée des chances sérieuses de promotion qu’il aurait perdues par le fait de l’accident, ces chances ne devant pas être hypothétiques mais résulter d’un processus de chance de promotion professionnelle qui aurait été interrompu par la survenance du dommage.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement sur ce point et de débouter M. [O] de sa demandes relative à l’indemnisation de ce poste de préjudice.
3.7 Les parties s’accordent sur la confirmation du jugement en ce qu’il fixé les frais d’assistance du médecin conseil à la somme de 720 euros. Ces frais, qui sont la conséquence directe de l’accident du travail, ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, ce dont il résulte qu’ils ouvrent droit à indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l’employeur.
3.8 Le montant total de l’assiette du préjudice qui était susceptible d’être réparé hors rente majorée dans le cadre d’une action engagée sur le fondement de la faute inexcusable de l’employeur s’élève donc la somme totale de 27 787,34 euros à laquelle il convient d’appliquer le taux de perte de chance de 30 % pour obtenir le montant de la réparation due par la Fnath soit la somme de 8 336,20 euros.
Ainsi, infirmant le jugement entrepris, la Fnath Grand Sud sera condamnée à payer à M. [M] [O] cette somme au titre de la réparation de la perte de chance imputable à la faute retenue de cette association dans son rôle d’accompagnement de l’intéressé pour obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans le cadre de la réparation de l’accident du travail dont il a été victime.
4. La Fnath, partie principalement perdante, sera condamnée aux entiers dépens d’appel, la décision entreprise étant confirmée en ce qu’elle a condamné cette partie aux dépens de première instance.
5. M. [M] [O] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés à l’occasion de cette procédure. La Fnath sera tenue de lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 octobre 2021 en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant statué sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la Fnath Grand Sud à payer à M. [M] [O] la somme de 8 336,20 euros en réparation du préjudice matériel subi.
Condamne la Fnath Grand Sud aux dépens d’appel.
Condamne la Fnath Grand Sud à payer à M. [M] [O] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX
.
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