Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-13.383, Publié au bulletin
TGI Paris 6 juin 2018
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CA Paris
Infirmation 10 janvier 2019
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CASS
Rejet 10 février 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité de l'intervention de la FFB

    La cour a jugé que l'intervention de la FFB était recevable car elle avait un intérêt collectif à agir en raison de sa représentativité dans le secteur concerné.

  • Rejeté
    Signature de l'avenant sans toutes les organisations représentatives

    La cour a confirmé que la signature de l'avenant sans la présence de toutes les organisations représentatives était un trouble manifestement illicite, justifiant ainsi la décision de la cour d'appel.

Résumé par Doctrine IA

La Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui a jugé recevable l'intervention volontaire de la Fédération française du bâtiment (FFB) et a considéré comme un trouble manifestement illicite la signature d'un avenant à un accord sans la présence de toutes les organisations syndicales représentatives. La CAPEB invoquait deux moyens : le premier, que la FFB, en tant qu'organisation d'employeurs, n'avait pas d'intérêt à agir dans un litige concernant exclusivement les organisations syndicales de salariés, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; le second, que la cour d'appel avait violé les articles L. 2221-1 et L. 2261-7 du code du travail en se fondant sur la représentativité du syndicat CFE-CGC-BTP dans l'ensemble du secteur du bâtiment et non sur le seul périmètre concerné par l'accord. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant que la FFB avait un intérêt à intervenir en raison de son arrêté de représentativité et que l'avenant concernait la négociation collective pour les entreprises du bâtiment employant jusqu'à dix salariés, nécessitant la présence de toutes les organisations syndicales représentatives dans ce champ, y compris la CFE-CGC-BTP. La décision de la cour d'appel a été jugée conforme aux articles L. 2261-7, L. 2122-5, L. 2121-2, L. 2122-11 et L. 2121-1 du code du travail, qui définissent les conditions de représentativité et de révision des accords collectifs.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 10 févr. 2021, n° 19-13.383, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-13383
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 10 janvier 2019, N° 18/15127
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Soc., 8 juillet 2009, pourvoi n° 08-41.507, Bull. 2009, V, n° 177 (cassation partielle), et les arrêts cités
Soc., 8 mars 2017, pourvoi n° 15-18.080, Bull. 2017, V, n° 46 (rejet), et l'arrêt cité.
Soc., 8 juillet 2009, pourvoi n° 08-41.507, Bull. 2009, V, n° 177 (cassation partielle), et les arrêts cités
Soc., 8 mars 2017, pourvoi n° 15-18.080, Bull. 2017, V, n° 46 (rejet), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
articles L. 2121-1, L. 2121-2 et L. 2122-11 du code du travail.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043168242
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:SO00213
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Texte intégral

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-13.383, Publié au bulletin