Entrée en vigueur le 22 août 2007
Est codifié par : L'article sera codifié ultérieurement
Modifié par : Loi n°2007-1223 du 21 août 2007 - art. 12 (V)
Le délai de reprise ainsi déterminé ne concerne que les droits d'enregistrement exigibles sur des biens, sommes ou valeurs expressément mentionnés dans l'écrit ou la déclaration comme dépendant de la succession.





pendant 7 jours
Délais d'exercice du droit de contrôle et de reprise de l'administration Si l'IFI est en principe contrôlé comme en matière de droits d'enregistrement, l'article L. 183 A du livre des procédures fiscales (LPF) exclut l'application à cet impôt des dispositions de l'article L. 181 du LPF relatives aux modalités de calcul du délai de reprise en matière de succession. […]
Lire la suite…[…] 2°/ que, selon l'article L. 181, alinéa 1er, du livre des procédures fiscales, lorsqu'une succession n'a pas été déclarée, le délai de reprise prévu par l'article L. 180 est décompté à partir du jour soit de la publicité d'un acte soumis à la formalité fusionnée et qui mentionne exactement la date et le lieu du décès ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des héritiers et autres ayants droit, soit de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration portant les mêmes mentions ; que le demandeur faisait encore valoir que, […] ALORS QUE, de première part, il résulte de l'article L.181 du Livre des procédures fiscales, texte spécial aux successions, […]
[…] 2° / que, selon l'article L. 181, alinéa 1er, du livre des procédures fiscales, lorsqu'une succession n'a pas été déclarée, le délai de reprise prévu par l'article L. 180 est décompté à partir du jour soit de la publicité d'un acte soumis à la formalité fusionnée et qui mentionne exactement la date et le lieu du décès ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des héritiers et autres ayants droit, soit de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration portant les mêmes mentions ; que le demandeur faisait encore valoir (v. ses conclusions préc., p. 27 à 29, […]
[…] Conformément aux dispositions combinées des articles L. 180, L.181 et L.186 du livre des procédures fiscales, en cas d'omission d'avoirs taxables aux droits de mutation à titre gratuit à cause de mort, le droit de reprise de l'administration fiscale s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt. Par exception à la prescription sexennale, et conformément aux dispositions de l'article L. 181-0 A du livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l'administration peut s'exercer jusqu'à l'expiration de la dixième année à compter du décès lorsque les actifs contrôlés sont constitués par des avoirs détenus à l'étranger.