Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 27 mai 2020, n° 19/02080
CPH Bordeaux 22 mars 2019
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CA Bordeaux
Confirmation 27 mai 2020
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CASS
Rejet 2 février 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Compétence du conseil de prud'hommes

    La cour a confirmé que le conseil de prud'hommes était compétent pour examiner les demandes formulées par Madame [X] en tant que salariée, mais a finalement débouté sa demande de reconnaissance de contrat de travail.

  • Rejeté
    Existence d'un contrat de travail

    La cour a jugé qu'aucun lien de subordination n'existait, et par conséquent, a rejeté la demande de rappel de salaire.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a estimé qu'aucun contrat de travail n'existait, rendant ainsi la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale irrecevable.

  • Rejeté
    Remise de bulletins de salaire

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de reconnaissance d'un contrat de travail.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux, qui avait débouté Madame [V] [X] de sa demande de reconnaissance d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet avec l'association IFPASS. La cour a considéré que les éléments versés aux débats, tels que les bulletins de salaire, les déclarations auprès de l'URSSAF et un courriel de l'association, démontraient l'existence d'un contrat de travail apparent entre les parties. Cependant, l'association IFPASS a réussi à prouver que ce contrat de travail était fictif, en démontrant notamment l'absence de lien de subordination et d'instructions de sa part envers Madame [X]. Par conséquent, la cour a confirmé le jugement de première instance et a débouté Madame [X] de l'ensemble de ses demandes. La cour a également décidé de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Madame [X] aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 27 mai 2020, n° 19/02080
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 19/02080
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 22 mars 2019, N° F18/00036
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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