Confirmation 27 mai 2020
Rejet 2 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 27 mai 2020, n° 19/02080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/02080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 22 mars 2019, N° F18/00036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 MAI 2020
(Rédacteur : Madame Annie Cautres, conseillère)
PRUD’HOMMES
N° RG 19/02080 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-K7AO
Madame [V] [X]
c/
ASSOCIATION L’INSTITUT DE FORMATION DE LA PROFESSION DE
L’ASSURANCE (IFPASS)
Nature de la décision : APPEL SUR LA COMPÉTENCE
Jonction au dossier RG 19/01745
Grosses délivrées le :
à :
à :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 mars 2019 (RG n° F 18/00036) par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de BORDEAUX, section Activités Diverses, suivant assignation à jour fixe du 10 avril 2019,
APPELANTE :
Madame [V] [X], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5],
de nationalité française, demeurant [Adresse 4],
représentée et assistée de Maître Magali BISIAU, avocate au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Association l’Institut de Formation de la Profession de l’Assurance (IFPASS), siret n° 784 202 756 00135, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 3],
représentée par Maître Claire MORIN, avocate au barreau de
BORDEAUX,
assistée de Maître Elsa GUILBAULT, avocate au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 juin 2019 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Annie Cautres, conseillère, chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Annie Cautres, conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur Eric Veyssière, président
Monsieur Xavier Rolland, conseiller
Greffière lors des débats : Anne-Marie Lacour-Rivière
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— prorogé au 27 mai 2020 en raison de la charge de travail de la cour.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [X] a effectué auprès de l’association Institut de Formation de la Profession de l’Assurance (l’IFPASS) à compter du 12 septembre 2005 différentes vacations, en qualité de formatrice.
Elle a été placée en arrêt maladie à compter du 8 janvier 2016.
Le 10 janvier 2018, Madame [V] [X] a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de voir reconnaitre sa relation professionnelle en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à compter du 12 septembre 2005 et solliciter diverses sommes à titre d’indemnités.
Par jugement en date du 22 mars 2019 le conseil de prud’hommes de Bordeaux l’a déboutée de sa demande de reconnaissance d’un contrat de travail compte-tenu de son champ de compétence et s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Bordeaux.
Le conseil a laissé les dépens à la charge de Madame [X] et a débouté l’association IFPASS de sa demande indemnitaire reconventionnelle sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 28 mars 2019, Madame [X] a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Par ordonnance du 2 avril 2019, le premier président de la cour d’appel de Bordeaux a autorisé Madame [X] à assigner à jour fixe et à bénéficier d’une fixation prioritaire.
Le 10 avril 2019, Madame [X] a délivré une assignation à jour fixe devant la cour d’appel de Bordeaux.
En raison d’une bonne administration de la justice, il sera ordonné la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros 19/01802, 19/01745 et 19/02080 sous le numéro 19/02080.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 24 juin 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, Madame [X] conclut à la réformation du jugement dont appel sauf en ce que l’association a été déboutée de sa demande reconventionnelle.
Elle sollicite qu’il soit jugé que le conseil de prud’hommes était seul compétent pour statuer sur les demandes relatives au contrat de travail la liant à l’association, que depuis le 12 septembre 2005, elle est engagée par l’IFPASS en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ainsi que la condamnation de l’association à lui payer les sommes suivantes :
— 68 037,26 euros de rappel de salaire de janvier 2015 à janvier 2016,
— 6 803,73 euros au titre des congés payés afférents,
— 56 580,49 euros au titre du salaire de septembre 2018 à mars 2019, à parfaire au jour des plaidoiries,
— 5 658,05 euros au titre des congés payés afférents, à parfaire au jour des plaidoiries,
— 13 092 euros à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi par répercussion sur le montant des indemnités journalières de sécurité sociale à compter de janvier 2016,
— 10 803 euros au titre du maintien de salaire dû par l’employeur durant les trois premiers mois d’arrêts de travail,
— 106 703,24 euros au titre du maintien de salaire dû par la prévoyance dont elle a été privée en raison des manquements de son employeur,
— 15 000 euros à titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle demande également d’enjoindre l’association à lui fournir du travail et à lui régler son salaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard, que soit ordonné la remise des bulletins de salaire rectifiés conformément au jugement depuis janvier 2015, ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard et que les sommes porteront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 juin 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, l’association IFPASS sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle.
Elle demande à titre principal que le conseil de prud’hommes soit déclaré incompétent.
A titre subsidiaire, elle sollicite le renvoi de l’affaire à la connaissance du conseil de prud’hommes de Bordeaux.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite l’irrecevabilité des demandes de Madame [X] pour cause de prescription.
En tout état de cause, l’association demande la condamnation de Madame [X] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la détermination de la juridiction compétente pour statuer sur les demandes de Madame [X]
Madame [X] a explicitement saisi le conseil de prud’hommes en reconnaissance de sa qualité de salariée, de sorte qu’elle sollicitait la condamnation de l’association IFPASS à lui verser un rappel de salaire, une somme compensant les répercussions sur ses indemnités journalières de sécurité sociale, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, la remise de bulletins de salaire rectifiés, outre une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes peut être saisi même en l’absence d’un contrat de travail écrit, au visa de l’article L.1221-1 du code du travail.
Il apparaît effectivement que le litige porte en réalité sur le point de savoir si Madame [X] a ou non la qualité de salarié de l’association IFPASS.
Si Madame [X] a la qualité de salarié, il appartient à la cour de statuer sur les demandes financières qu’elle formule à l’encontre de son employeur.
Si la qualité de salarié n’est pas reconnue à Madame [X], il appartient à la cour de débouter cette dernière de ses demandes.
En revanche, et en toute hypothèse, le conseil de prud’hommes était compétent pour statuer sur les demandes formulées par Madame [X] en la qualité, par elle revendiquée, de salariée et pour apprécier le bien-fondé de ses demandes indemnitaires formulées dans le cadre de l’instance qu’elle a introduite.
Sur l’existence d’un contrat de travail
Il résulte de l’article L.1221-1 du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité de celui qui revendique la qualité de salarié.
Il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence.
Toutefois, en présence d’un contrat de travail apparent, c’est à celui qui en conteste l’existence d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, Madame [X] verse aux débats les éléments suivants :
— des bulletins de salaire : onze bulletins de salaire pour l’année 2011, dix pour les années 2015 et 2013, neuf pour l’année 2010, huit pour l’année 2014, sept pour l’année 2012, six pour l’année 2007, quatre pour l’année 2006, trois pour les années 2008 et 2009 ainsi qu’un bulletin de paie en décembre 2005.
Ces bulletins de paie mentionnent des indemnités congés payés, une date d’entrée au sein de l’association au 12 septembre 2005, une convention collective, celle des sociétés d’assurance, un salaire brut et un salaire net avec des cotisations et charges patronales, une taxe sur salaire déduite, divers acomptes…
L’IFPASS y est dénommé 'employeur’ et Madame [X] possède le code salarié
n° 003581 ;
— un courriel de Madame [T] du 18 octobre 2016 indiquant que l’association a complété le formulaire intitulé 'attestation de salaire délivrée par l’employeur dans le cas d’une interruption de travail continue supérieure à 6 mois’ : 'l’attestation demandée a été adressée par notre service RH à votre CPAM'.
— un courrier de l’URSSAF [Localité 2] indiquant que, conformément aux articles D.8223-1 et 2 du code du travail, une déclaration préalable à l’embauche concernant Madame [X] a été effectuée auprès des services de l’URSSAF. Cette déclaration concerne a minima dix mois par an sur les années 2008 à 2015.
En conséquence, en présence de bulletins de paie, de cotisations au régime général de la sécurité sociale et de déclarations auprès des URSSAF, la cour relève l’existence d’un contrat de travail apparent entre les parties.
Aussi, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif, soit en l’espèce, l’association IFPASS, d’en rapporter la preuve.
L’association invoque tout d’abord une présomption de non salariat sur le fondement de l’article L.8221-6 du code du travail dans la mesure où Madame [X] s’est inscrite au répertoire SIREN en tant qu’indépendante au titre d’une profession libérale.
Toutefois, cette inscription datant d’octobre 2015 ne permet pas de statuer sur la qualification de salariée ou non de Madame [X] dans la mesure où ses interventions ont débuté auprès de l’association IFPASS le 12 septembre 2005.
L’association indique par ailleurs qu’aucun contrat de travail n’a été établi entre les parties, Madame [X] n’intervenant qu’en tant qu’enseignante vacataire avec des missions ponctuelles sur la base de conventions de vacations fixant la matière à enseigner, le tarif horaire et la moyenne d’heure sur la période de référence.
Ces conventions précisent également que les vacations sont payées en fonction de la présence effective et qu’en cas d’impossibilité d’assurer un cours, l’association remercie l’intervenant de bien vouloir l’en informer pour organiser son remplacement.
La convention est enfin ainsi rédigée : 'si ces conditions vous agréent, je vous remercie de me retourner un exemplaire de la présente lettre, avec mention manuscrite 'bon pour accord'.
Le courriel du 3 octobre 2014 de Madame [T] précise : 'les temps de pause vous sont donnés à titre indicatif, de même il n’est pas souhaitable d’aménager deux temps de pause dans une matinée’ ; on peut lire dans celui du 28 novembre 2014 : 'merci de faire votre possible pour nous communiquer les résultats de l’examen blanc le 9 janvier au plus tard'.
Force est donc de constater que ces simples recommandations ne constituent pas des injonctions et rappels à l’ordre.
En outre, les notes sont saisies par Madame [X] sur un poste informatique accessible dans le hall, avec une session générique : PROFS et un mot de passe collectif, identique pour tous.
Madame [X] ne possède pas de boîte électronique professionnelle, elle échange par courriel via une boîte icloud personnelle.
De même, l’emploi du temps transmis régulièrement par Madame [T] n’est établi qu’après avoir sollicité Madame [X] sur ses disponibilités.
Il n’est versé au dossier aucun élément permettant de constater les ordres ou directives de l’association quant à des contraintes horaires, méthodes de travail, organisation de l’activité ni même les moyens de contrôle exercés par l’IFPASS.
S’il est établi que Madame [X] a exercé une activité professionnelle en collaboration avec l’association, elle ne peut faire état d’aucune instruction qui lui aurait été donnée pour l’exécution de son travail ni de l’organisation de celui-ci par des décisions unilatérales de l’IPFASS ou des modalités de contrôle par elle exercées sur le respect de ses directives et instructions.
Aucun élément ne permet donc de caractériser un lien de subordination nécessaire à la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail.
Madame [X] n’a par ailleurs adressé aucun courrier, aucune mise en demeure à l’association pour solliciter un contrat de travail, sa demande de régularisation de sa situation datant de décembre 2017.
Enfin, l’IPFASS n’a fourni aucun moyen pour travailler tel qu’un ordinateur, un accès personnalisé à la plate-forme pour saisir les notes, une adresse courriel électronique…
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, qu’aucune pièce ne rapporte la preuve de l’existence d’une instruction, d’une directive ou d’un contrôle de l’association IFPASS sur l’activité menée par Madame [X].
En conséquence, c’est par une très juste appréciation du droit applicable aux éléments de l’espèce que les premiers juges ont débouté Mme [X] de sa demande de reconnaissance d’un contrat de travail et de la qualité de salariée ; le jugement rendu le 22 mars 2019 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux sera donc confirmé sur ce point.
Compte tenu de la décision ci-dessus intervenue, Madame [X] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable en l’espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la jonction des dossiers numéros 19/01745 et 19/02080 sous le numéro 19/02080 ;
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux rendu le 22 mars 2019 ;
Et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [X] aux entiers dépens d’appel.
Signé par Madame Annie Cautres, conseillère faisant fonction de présidente en l’empêchement de Madame Nathalie Pignon, présidente et par Anne-Marie Lacour-Rivière, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Anne-Marie Lacour-Rivière Annie Cautres
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