Entrée en vigueur le 3 avril 2008
Modifié par : Décret n°2008-295 du 1er avril 2008 - art. 1
Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire.
Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire ou d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d'une période donnée, même lorsque ces erreurs n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire. Les réclamations peuvent être présentées à compter de la réception de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l'article L. 57, ou à compter d'un délai de 30 jours après la notification prévue à l'article L. 76 ou, en cas de saisine de la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à compter de la notification de l'avis rendu par cette commission.
Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure.
Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision ou l'avis révélant la non-conformité est intervenu (1).
Pour l'application du quatrième alinéa, sont considérés comme des décisions juridictionnelles ou des avis rendus au contentieux les décisions du Conseil d'Etat ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, les arrêts de la Cour de cassation ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire (2), les arrêts du Tribunal des conflits et les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes se prononçant sur un recours en annulation, sur une action en manquement ou sur une question préjudicielle.



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[…] Considérant que la SARL Néréides Distribution, dont l'objet social est la fabrication d'articles de bijouterie de fantaisie et d'articles similaires, a sollicité, au titre de son exercice clos le 30 juin 2012, […] a fait droit, à hauteur de la somme de 7 832 euros, à cette demande, laquelle constitue une réclamation au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; que, par la présente requête, la SARL Néréides Distribution demande au Tribunal de prononcer la restitution du complément de crédit d'impôt à hauteur du montant non accordé, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] qu'il suit de là qu'une entreprise à laquelle ont été notifiés des redressements consécutifs à une vérification de comptabilité opérée par l'administration qui ont eu pour effet de rectifier les résultats fiscaux qu'elle a déclarés au titre des exercices sur lesquels a porté le contrôle, est en droit de souscrire la déclaration d'option de « report en arrière » de déficits, laquelle vaut réclamation au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; […] Article 3 : L'État versera à la société JFL Capimo la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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