Rejet 22 novembre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 22 nov. 1995, n° 92-42.858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-42.858 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 janvier 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007290433 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. GELINEAU-LARRIVET |
|---|---|
| Parties : | société Les Marchés Français , société anonyme |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
I – Sur le pourvoi n K 92-42.858 formé par M. Jean-Michel Y…, demeurant …,
II – Sur le pourvoi n M 92-42.859 formé par M. Patrick X…, demeurant …, en cassation du même arrêt rendu le 22 janvier 1992 par la cour d’appel de Paris (21e chambre, section A) au profit de la société Les Marchés Français, société anonyme, dont le siège est …, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité ordonne la jonctions des pourvois n s K 92-42.858 et M 92-42.859 ;
Sur le moyen unique, tel qu’il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt ;
Attendu que les salariés ont formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 22 janvier 1992, qui les a déboutés de leur demande formée contre la société les Marchés Français ;
Mais attendu qu’il ne résulte pas de l’arrêt que la cour d’appel ait fondé sa décision sur la correspondance prétendûment adressée sans respecter le principe du contradictoire ;
que, pour le surplus, les pourvois ne tendent qu’à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
qu’ils ne sauraient donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Y… et M. X…, envers la société les Marchés Français, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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