Rejet 4 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4 sept. 2023, n° 2206220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2206220 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 12 décembre 2022, le 22 mai 2023 et le 21 juin 2023, Mme D F, représentée par Me Boulais, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de la Guerche-de-Bretagne à lui verser une provision d’un montant de 21 524 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices subis du fait d’accidents imputables au service ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Guerche-de-Bretagne le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête en référé provision a un effet interruptif sur le délai de recours à l’encontre de la décision rendue sur demande indemnitaire préalable ;
— elle a subi deux accidents imputables aux services les 9 mars 2016 et 4 avril 2019 alors qu’elle exerçait des fonctions d’aide-soignante au sein du centre hospitalier de la Guerche-de-Bretagne et la responsabilité sans faute de ce centre est donc engagée ;
— le montant de ses préjudices subis en raison de l’accident de service du 9 mars 2016 s’élève à la somme de 9 776 euros se décomposant comme suit :
* 1 776 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 1 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 7 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— le montant de ses préjudices subis en raison de l’accident de service du 4 avril 2019 s’élève à la somme de 5 572 euros se décomposant comme suit :
* 372 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 1 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 4 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— le montant de ses préjudices subis en raison de ses deux accidents de service s’élève à la somme de 6 176 euros se décomposant comme suit :
* 4 676 euros au titre des frais divers ;
* 1 500 euros au titre du préjudice d’agrément.
Par des mémoires en défense enregistrés le 5 mai 2023 et le 14 juin 2023, le centre hospitalier de la Guerche-de-Bretagne, représenté par la SELARL Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d’une somme de 2 000 euros soit mis à la charge de Mme F sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— l’obligation dont se prévaut la requérante est sérieusement contestable en l’absence d’enregistrement de sa requête au fond dans le délai de recours ;
— l’existence et le quantum des préjudices dont se prévaut la requérante ainsi que le lien de causalité avec les accidents médicaux ne sont pas établis.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code général des impôts et, notamment, son annexe IV ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 ;
— le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F aide-soignante titulaire exerçant ses fonctions au centre hospitalier de la Guerche-de-Bretagne a subi, le 9 mars 2016, lors du transfert d’un patient alité, une importante lombalgie qui a justifié un arrêt maladie jusqu’au 30 octobre 2017 et cet accident, de même que la rechute qui l’a contrainte à un nouvel arrêt du 14 novembre 2018 au 27 janvier 2019, ont été reconnus imputables au service par des décisions des 24 mars 2016 et 18 décembre 2018. Le 4 avril 2019, alors qu’elle rangeait le linge de patients, elle a de nouveau subi d’importantes douleurs lombaires à l’origine d’un placement en arrêt de travail jusqu’au 6 septembre 2019. Ce second accident a été reconnu imputable au service par une décision du 9 avril 2019. Par un courrier du 30 août 2022 reçu le 1er septembre suivant, Mme F a présenté auprès des services du centre hospitalier de la Guerche-de-Bretagne une demande indemnitaire préalable tendant à l’indemnisation des préjudices personnels qu’elle a subis du fait de ces accidents. Par la requête visée ci-dessus, Mme F demande au juge des référés de condamner ce centre au versement d’une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à établir l’existence d’une créance avec un degré suffisant de certitude. Le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
Sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête présentée au fond par Mme F :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. () ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. () ». Enfin, l’article L. 112-2 de ce code prévoit que les dispositions de ces articles ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents.
5. S’il résulte des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du même code, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable, il résulte de l’instruction que Mme F a présenté auprès des services du centre hospitalier de la Guerche-de-Bretagne une demande indemnitaire préalable tendant au versement d’une indemnisation au titre des préjudices occasionnés par les deux accidents de service subis par un courrier du 30 août 2022 reçu le 1er septembre suivant. En l’absence de réponse expresse de l’employeur de la requérante, une décision implicite de rejet est née le 1er novembre suivant. Dans ces conditions, et en dépit de l’absence d’envoi d’un accusé de réception de cette demande, le délai de recours a commencé à courir à cette date pour expirer le mardi 2 janvier 2023
6. En second lieu, la saisine du juge des référés aux fins de versement d’une provision interrompt le délai de recours contentieux contre la décision de l’administration ayant rejeté la demande d’indemnisation. Le délai commence à courir à nouveau à compter de la notification au requérant de l’ordonnance du juge des référés.
7. La présente requête en référé ayant été enregistrée le 12 décembre 2022, soit dans le délai de recours contentieux, la circonstance que Mme F n’aurait introduit une requête au fond, enregistrée sous le n° 2302739, que le 22 mai 2023 est sans incidence sur l’appréciation du caractère sérieusement contestable ou non de l’obligation sur le fondement de laquelle la requérante a exercé l’une et l’autre de ces actions.
En ce qui concerne le principe de la responsabilité du centre hospitalier de la Guerche
de-Bretagne :
8. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
9. Il est constant que les deux accidents dont Mme F a été victime les 9 mars 2016 et 4 avril 2019 ont été reconnus imputables au service par des décisions des 24 mars 2016 et 9 avril 2019. Dès lors, l’obligation dont se prévaut Mme F au titre de la responsabilité sans faute du centre hospitalier de la Guerche-de-Bretagne du fait des conséquences personnelles de ces accidents n’apparaît pas, dans son principe, sérieusement contestable.
En ce qui concerne le montant des provisions :
10. D’une part, s’il ressort du rapport d’expertise établi par le docteur A le 18 août 2017 que la date de consolidation de l’état de santé de Mme F suite à la survenue du premier accident de service avait été fixée, en premier lieu, au 7 juillet 2017, date de cette expertise, tant le rapport d’expertise établi par le docteur E le 21 octobre 2020 que celui du docteur A du 21 juillet 2021 établi dans le cadre d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, ont relevé que cette consolidation, au titre de ce seul premier accident, devait être fixée au 15 août 2018. Dans ces conditions, l’obligation dont se prévaut la requérante doit être regardée comme étant non sérieusement contestable en ce qui concerne ses préjudices personnels actuels extrapatrimoniaux subis à la suite du premier accident de service jusqu’au 15 août 2018.
11. D’autre part, il résulte de l’instruction et notamment, des termes du rapport établi par le docteur E, que l’état de santé de la requérante s’est consolidé le 7 octobre 2019 à la suite du second accident de service. Il y a par suite lieu de retenir cette date non remise en cause par les parties.
S’agissant des frais divers :
12. La requérante sollicite, sur la base de tableaux récapitulatifs dont le kilométrage n’est pas remis en cause en défense, le remboursement des frais des déplacements qu’elle estime liés aux accidents de service subis et elle établit, en produisant deux certificats d’immatriculation, avoir utilisé avant le 22 novembre 2019 un véhicule d’une puissance fiscale de 7 CV et à compter de cette date un véhicule d’une puissance fiscale de 5 CV.
13. En premier lieu, s’agissant des 55 rendez-vous allégués auprès de son médecin-traitant, l’attestation établie par celui-ci le 19 décembre 2022, listant les consultations en lien avec les accidents de service, ne comporte pas la mention de dix des consultations listées dans le tableau récapitulatif de la requérante et dont la réalité est, en outre, remise en cause en défense, ne ressort d’aucune autre pièce du dossier, à l’exception de celle du 1er octobre 2017 mentionnée par le docteur E dans son rapport. Mme F peut donc seulement prétendre obtenir le remboursement des trajets réalisés au titre de 46 consultations dont 31 ont été réalisées avant le 22 novembre 2019, sur la base d’une distance entre son domicile et le cabinet médical de 16 km soit au total 992 km avant le 22 novembre 2019 et 480 km à compter de cette date.
14. En deuxième lieu, s’agissant des 81 séances de kinésithérapie prescrites à partir du 19 juin 2019 en raison des souffrances lombaires subies par la requérante et dont est établie l’imputabilité au deuxième accident de service, elles ont été réalisées entre le 28 juin 2019 et le 5 mai 2021, à concurrence de 21 séances avant le 22 novembre 2019 et 60 ensuite, ce qui conduit, eu égard à une distance de 15 km entre le domicile de la requérante et le cabinet du praticien, à retenir au titre des déplacements indemnisables, une distance de 630 km avant le 22 novembre 2019 et de 1 800 km à compter de cette date. Si Mme F se prévaut de consultations auprès d’autres kinésithérapeutes, elle n’en établit pas la réalisation, d’ailleurs contestée en défense.
15. En troisième lieu, s’agissant des 25 séances d’acupuncture réalisées entre le 10 juillet 2017 et le 8 septembre 2022, il résulte de l’instruction, et notamment du compte-rendu de la docteure Chapuis du 19 juin 2019 et du rapport d’expertise du docteur E que cette thérapie apportait un résultat bénéfique pour Mme F sur le plan de ses douleurs lombaires. Par suite, la réalisation de ces séances dont quinze d’entre elles ont été réalisées avant le 22 novembre 2019 doit être rattachée aux accidents litigieux et ouvrir droit à remboursement, sur la base d’une distance de 33 km entre le domicile de la requérante et le cabinet du praticien soit 990 km avant le 22 novembre 2019 et 660 km à compter de cette date.
16. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que Mme F a été hospitalisée du 13 au 17 février 2017 au sein du centre hospitalier universitaire de Rennes en raison de ses lombalgies ainsi que cela ressort du compte-rendu d’hospitalisation produit. Cette hospitalisation est donc en lien avec le premier accident subi. La distance séparant le domicile de la requérante de cet établissement de 47 km étant constante, celle-ci a parcouru à ce titre 94 km.
17. En cinquième lieu, il résulte d’abord de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du docteur E, que Mme F s’est rendue à deux reprises auprès de la docteure Chapuis, rhumatologue, les 19 juin 2019 et 26 février 2020 en raison des lombalgies subies à la suite du second accident de service ce qui permet de retenir au titre des déplacements indemnisables, compte tenu d’une distance de 15 km entre le domicile de la requérante et le cabinet de cette praticienne, une distance de 30 km avant le 22 novembre 2019 et de 30 km à compter de cette date. Par ailleurs, selon le compte-rendu de cette rhumatologue, la requérante avait également bénéficié en raison de ses douleurs lombalgiques de deux autres consultations auprès d’une autre rhumatologue, la docteure Bisaccia, les 26 mai et 6 décembre 2016, cette dernière consultation étant celle de la réalisation de l’infiltration épidurale mentionnée dans le compte-rendu de l’hospitalisation du 13 au 17 février 2017. Eu égard à la distance de 47 km entre le domicile de la requérante et le cabinet de cette praticienne, c’est une distance de 188 km qui doit être retenue à ce titre. En revanche, la consultation du docteur A du 5 juillet 2021 n’ayant pour but que la réalisation d’une contre-expertise aux fins de contestations de l’existence des deux accidents de service litigieux et de reconnaissance d’une maladie professionnelle les englobant tous deux, les trajets réalisés à cette fin ne sauraient en conséquence être rattachés aux accidents litigieux et ne saurait dès lors faire l’objet d’une indemnisation.
18. En sixième lieu, s’il résulte du rapport du docteur E, que Mme F a consulté le docteur C, médecin du travail, le 4 septembre 2019, et que celui-ci s’est à cette occasion prononcé sur sa réintégration à l’issue de l’arrêt de travail subi à la suite du second accident de service, il n’est pas établi que la requérante se serait rendue les 8 février et 7 décembre 2018 auprès de ce médecin alors que ces trajets sont remis en cause en défense. Par suite, seuls les trajets réalisés à l’occasion de la visite du 4 septembre 2019 doivent faire l’objet d’une indemnisation sur la base d’une distance de 108 km.
19. En septième lieu, il résulte de l’instruction que le scanner réalisé le 15 avril 2016 dont se prévaut la requérante dans son tableau récapitulatif et qui a été mentionné tant dans le rapport du docteur E que dans le compte-rendu de l’hospitalisation du 13 au 17 février 2017, a permis de mettre en évidence un mois après le premier accident de service la présence d’une hernie discale de sorte qu’il y a lieu d’en reconnaître le lien avec cet accident. Doit donc être retenu à ce titre un trajet de 32 km. S’il est établi qu’a été nécessaire, aux fins de diagnostic et de suivi de cette hernie, la réalisation d’une IRM, le 1er février 2017 puis deux autres les 13 août 2019 et 13 mai 2020, aucun élément ne permet d’établir la réalisation d’autres examens de cette nature. Ainsi, au regard d’une distance de 46 km entre le domicile de la requérante et l’hôpital privé où ces trois séances ont été réalisées, les trajets à retenir sont de 184 km avant le 22 novembre 2019 et 92 km à compter de cette date.
20. En huitième lieu, s’il résulte du compte-rendu de l’hospitalisation du 13 au 17 juillet 2017 qu’une rééducation en « école du dos » était programmée, il ne résulte pas de l’instruction que cette thérapie remise en cause en défense a été effectivement réalisée. La requérante n’est par suite pas fondée à obtenir l’indemnisation des trajets réalisés à ce titre.
21. En neuvième et dernier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que Mme F a véritablement réalisé les trajets dont elle se prévaut auprès du docteur B, médecin de l’agence régionale de santé (ARS) et auprès de la docteure Tirel, neurologue, alors que la défense a remis en cause ces consultations. La requérante n’est par suite pas fondée à obtenir l’indemnisation des trajets réalisés à ce titre.
22. Il résulte de ce qui précède que la requérante a parcouru une distance totale de 6 310 km en lien avec les accidents de service litigieux, à savoir 3 248 km avant le 22 novembre 2019 et 3 062 km à compter de cette date. Par application du barème kilométrique des impôts tel que prévu par l’article 6 B de l’annexe IV du code général des impôts dans sa version en vigueur depuis le 8 avril 2023, les trajets réalisés avant le 22 novembre 2019 doivent se voir appliquer un coefficient de 0,697 et les trajets réalisés à compter de cette date doivent se voir appliquer un coefficient de 0,636. La requérante peut par suite prétendre, au titre d’une obligation non sérieusement contestable, au versement à titre de provision, d’une somme globale de 4 211,29 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
23. S’il résulte de l’instruction que le déficit fonctionnel temporaire subi par Mme F à la suite de ses deux accidents n’a été évalué par aucun des experts s’étant prononcé sur son état de santé comme le fait valoir le centre hospitalier en défense, celle-ci, en considérant que son état de santé s’est amélioré de la date des accidents à celle de leur consolidation, doit être regardée comme ayant subi un déficit fonctionnel temporaire au moins égal au déficit fonctionnel permanent subi à compter de ces consolidations en raison de ces accidents.
24. D’une part, s’il résulte de l’instruction que le docteur E évalue le déficit fonctionnel permanent subi à la suite du premier accident de service à hauteur de 5 %, le docteur A a quant à lui évalué ce déficit à 2 % par son expertise du 7 juillet 2017. La requérante ne peut, en l’état, utilement se prévaloir du taux de 10% retenu en dernier lieu dans le cadre d’une contre-expertise du 21 juillet 2021 qui évoque non pas de deux accidents de service distincts mais une maladie professionnelle les englobant tous deux, impliquant donc un déficit fonctionnel plus important. Dans ces conditions, Mme F doit être regardée comme ayant subi de manière certaine un déficit fonctionnel permanent d’au moins 2 % à la suite du premier accident et, par conséquent, un déficit fonctionnel temporaire identique du 9 mars 2016 au 15 août 2018, à l’exception de la période du 13 au 17 février 2017 au cours de laquelle elle a été hospitalisée en raison de ses lombalgies et où son déficit doit être considéré comme ayant été total. Par application d’un taux journalier d’indemnisation de 9,86 euros calculé par référence au barème de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), le montant non sérieusement contestable dû au titre du premier accident de service peut être estimé à 223,82 euros.
25. D’autre part, il résulte du rapport établi par le docteur E, que la requérante subit en raison du second accident de service un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 3 %. Dans ces conditions, Mme F doit être regardée comme ayant subi de manière certaine un déficit fonctionnel temporaire au moins identique du 4 avril 2019 au 7 octobre 2019 ce qui permet d’estimer le montant non sérieusement contestable dû à ce titre à 55,31 euros.
26. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à obtenir le versement d’une provision de 279,13 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire subi.
S’agissant des souffrances endurées :
27. Certes, aucune des expertises produites au dossier ne se prononce sur l’existence d’un préjudice lié aux souffrances endurées par Mme F a l’issue des deux accidents de service litigieux ainsi que le fait valoir le centre hospitalier défendeur. Il résulte cependant de l’instruction que la requérante a subi à la suite de chacun de ces deux accidents des lombalgies ayant nécessité la réalisation d’une kinésithérapie, d’une infiltration épidurale le 6 décembre 2016 ainsi que la prescription de paracétamol et d’antalgiques. L’existence de souffrances endurées par la requérante doit dès lors être regardée comme établie. Il sera fait une juste appréciation des préjudices non sérieusement contestables subis après chaque accident en les évaluant à 500 euros chacun. Par suite, Mme F est fondée à obtenir une somme de 1 000 euros à ce titre.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
28. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 23 et 24 que le déficit fonctionnel permanent subi par la requérante en raison du premier accident de service doit être évalué au minimum à 2 % et que celui subi à la suite du second accident de service doit être évalué à 3 %. Mme F ayant été âgée respectivement de 52 et 53 ans aux dates de consolidations retenues plus haut, il y a lieu d’indemniser ces déficits, par référence au barème de l’ONIAM, à hauteur de 2 200 euros et 3 350 euros, soit une somme globale de 5 550 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
29. Si la requérante fait valoir que les conséquences dommageables des deux accidents de service qu’elle a subis lui empêche toute activité de loisir, elle n’établit pas l’exercice régulier d’une quelconque activité et ne se prévaut d’ailleurs d’aucune activité particulière. Par suite, le préjudice d’agrément n’est pas établi de sorte qu’elle ne bénéfice pas à ce titre d’une obligation non sérieusement contestable. Ses conclusions sur ce point doivent dès lors être rejetées.
30. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le centre hospitalier de la Guerche-de-Bretagne à verser à Mme F une provision d’un montant de 11 040,42 euros.
Sur les frais liés au litige :
31. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme F, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au centre hospitalier de la Guerche-de-Bretagne d’une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
32. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier défendeur le versement à Mme F d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Le centre hospitalier de la Guerche-de-Bretagne est condamné à verser à Mme F une provision d’un montant de 11 040,42 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier de la Guerche-de-Bretagne versera à Mme F une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D F, au centre hospitalier de la Guerche-de-Bretagne et à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 4 septembre 2023.
Le président,
signé
E. Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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