Rejet 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 1er oct. 2024, n° 2300520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300520 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 20 décembre 2022 par laquelle la préfète de l’Ardèche a rejeté sa demande de location des lots de pêche E8, E9 et E10 sur le fleuve Rhône.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— sa demande n’était pas tardive ;
— les motifs de la décision attaquée sont entachées d’erreurs de fait, dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation ou commis d’infraction, qu’il a transmis ses déclarations de capture, qu’aucun retard de paiement de loyer de bail de pêche ne lui est imputable, qu’il a justifié de sa solvabilité financière et qu’il a justifié de ses objectifs en matière de pêche ;
— la préfète de l’Ardèche a entaché sa décision d’erreurs de droit en lui opposant la circonstance qu’il ne justifiait pas de son absence d’infraction ou condamnation, le défaut de production de ses déclarations de capture, l’absence d’élément permettant de s’assurer du respect des conditions financières de location des baux de pêche et le respect des conditions applicables au précédent bail et en matière de bonne gestion piscicole.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, la préfète de l’Ardèche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 12 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté n° NOR : TREL2136537A du 20 décembre 2021 portant approbation du modèle de cahier des charges pour l’exploitation du droit de pêche de l’État dans les eaux mentionnées à l’article L.435-1 du code de l’environnement, ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, pêcheur professionnel depuis l’année 2020, a sollicité par un courrier du 29 août 2022, la location des droits de pêche de l’Etat sur le fleuve Rhône correspondant aux lots de pêche E8, E9 et E10, dont les baux de location expiraient le 31 décembre 2022. Par une décision du 20 décembre 2022 dont M. A demande l’annulation, la préfète de l’Ardèche a refusé de faire droit à sa demande.
Sur la motivation de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article R. 435-19 du code de l’environnement : « () Le rejet éventuel de ces demandes est prononcé par décision motivée du préfet et notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. ».
3. La décision attaquée, d’une part, vise les textes dont il est fait application, notamment les articles L. 435-1, R. 435-2 à D. 435-33 du code de l’environnement et l’arrêté interpréfectoral du 29 juin 2022 relatif au cahier des clauses et conditions particulières pour l’exploitation du droit de pêche de l’Etat sur le fleuve Rhône dans les départements de l’Ardèche et de la Drôme, et comporte, d’autre part, sur les motifs de fait qui justifient le rejet de la demande de M. A tenant à la tardiveté et à l’incomplétude de sa demande. Par suite, cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait.
Sur les motifs de la décision attaquée :
4. Pour refuser de faire droit à la demande de M. A, la préfète de l’Ardèche s’est fondée sur plusieurs motifs, tirés de la tardiveté de cette demande mais aussi de son incomplétude, dès lors qu’elle ne comportait pas tous les éléments déterminants de l’engagement d’un pêcheur professionnel permettant de s’assurer de sa capacité à exploiter de nouveaux lots de pêche ainsi que les garanties financières et de probité exigées par le code de l’environnement, en l’absence de renseignements sur une éventuelle infraction ou condamnation ayant un lien avec son activité de pêcheur professionnel, sur l’absence d’élément permettant de s’assurer de la transmission des déclarations de capture dans les délais impartis et du respect des conditions financières de location des baux de pêche de 2017 à 2022 et sur l’absence de mention sur sa participation à des actions de formation dans le domaine de la pêche en eau douce, sur la valorisation de toutes les espèces abondantes ou sur sa participation à des pêches scientifiques, de sauvetage ou de régulation.
5. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 435-16 du code de l’environnement : « I. – A l’occasion de chaque renouvellement général des locations, le préfet établit la liste des lots, quel que soit l’organisme ou la collectivité gestionnaire du cours d’eau. / II. – Il détermine également les clauses et conditions particulières du cahier des charges pour l’exploitation de chaque lot, après avis, le cas échéant, de l’organisme ou de la collectivité gestionnaire. (). ». Aux termes de l’article R. 435-18 du même code : « () Tout pêcheur professionnel qui désire obtenir la location d’un lot ou de plusieurs lots est tenu de former une demande établie selon le modèle fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du domaine. () / Les demandes prévues par le présent article sont adressées au préfet par lettre recommandée quatre mois au moins avant l’expiration des baux en cours. ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 112-1 du code des relations entre le public et l’administration : " Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d’une administration peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d’un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l’article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi. / Ces dispositions ne sont pas applicables : / 1° Aux procédures d’attribution des contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation ; () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que les baux de location des lots de pêche en litige expiraient le 31 décembre 2022. Les demandes de location de ces baux devaient donc, en application des dispositions de l’article R. 435-16 du code de l’environnement, être adressées au préfet par lettre recommandé au plus tard le 31 août 2022 et le respect de ce délai devait être apprécié en fonction de la date d’envoi de cette lettre, le cachet de la poste faisait foi, dès lors que la procédure d’attribution des baux de pêche ne constitue pas une procédure d’attribution d’un contrat administratif au sens du 1° de l’article L. 112-1 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors que M. A a envoyé sa demande par un courrier recommandé le 29 août 2022, reçu le 2 septembre 2022 par l’administration, celle-ci n’était pas tardive. Par suite, c’est à tort que la préfète l’Ardèche a retenu un tel motif pour rejeter la demande du requérant.
8. En second lieu, aux termes de l’article R. 435-19 du code de l’environnement : « Ne peuvent être accueillies que les demandes présentées par une association ou un pêcheur professionnel en mesure de satisfaire aux obligations de gestion durable des ressources piscicoles et de contribuer à la répression du braconnage. / En outre, le pêcheur professionnel doit présenter les garanties de solvabilité suffisantes et n’avoir pas fait l’objet, au cours des trois années précédentes, d’une condamnation pour infraction à la police de la pêche en eau douce. () ». Aux termes de l’article R. 435-18 du même code : « () Tout pêcheur professionnel qui désire obtenir la location d’un lot ou de plusieurs lots est tenu de former une demande établie selon le modèle fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du domaine. Cette demande est accompagnée d’un dossier comprenant les éléments permettant d’apprécier la capacité du candidat à participer à la gestion piscicole et le programme qu’il envisage d’engager pour l’exploitation du droit de pêche. / S’il est déjà locataire d’un lot, le pêcheur professionnel doit aussi justifier, à l’appui de sa demande, des conditions dans lesquelles il a exercé la pêche précédemment. / Les demandes présentées par les pêcheurs professionnels sont soumises à l’avis de la commission de bassin pour la pêche professionnelle en eau douce, mentionnée à l’article R. 435-15. () ».
9. S’il ne ressort d’aucun texte, ni d’aucun principe, que le requérant aurait été tenu de fournir à l’appui de sa demande ses relevés de capture, un extrait de casier judiciaire, les preuves du paiement des loyers des baux de pêche précédemment exploités ou ses preuves de participation à des actions de formation de valorisation des espèces abondantes ou des pêches scientifiques, de sauvetage ou de régulation, il appartenait en revanche à M. A, qui détenait depuis 2021 un bail de pêche avec l’Etat sur des lots du Rhône et le petit-Rhône situés dans le Gard de justifier, par la constitution d’un dossier, des conditions dans lesquelles il avait précédemment exercé son activité et de sa capacité à assurer une gestion durable des ressources piscicoles. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de sa demande, qu’il aurait fourni à l’administration des éléments permettant de s’assurer du respect de ces conditions. Ainsi, la préfète de l’Ardèche a pu considérer, sans commettre d’erreur de droit ou de fait, que la demande de M. A ne comportait pas tous les éléments déterminants de l’engagement d’un pêcheur professionnel permettant de s’assurer de sa capacité à exploiter de nouveaux lots de pêche. Par suite, et alors qu’il résulte de l’instruction que la préfète de l’Ardèche aurait pris la même décision si elle n’avait retenu que ce seul motif, qui justifiait le refus ainsi opposé au requérant, ce dernier n’est pas fondé à demander l’annulation de cette décision de refus de la préfète de l’Ardèche du 20 décembre 2022.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt et à la préfète de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
J. Segado La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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