Infirmation partielle 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 19 sept. 2024, n° 24/00192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 23 janvier 2024, N° 23/00368 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 19 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00192 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FJYY
Décision déférée à la cour :
Ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 23/00368, en date du 23 janvier 2024,
APPELANT :
Monsieur [B] [J]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5], domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Floriane JACQUIN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [C]
domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Bruno ZILLIG de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANCY
l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
MINISTERE DES FINANCES – [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
Non représenté bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée à personne morale par acte de Me [G] [U], commissaire de justice à [Localité 7] en date du 27 février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Août 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 19 Septembre 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 10 et 18 juillet 2023, M. [Y] [C] a fait assigner M. [B] [J] et l’agent judiciaire de l’Etat pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire.
A l’appui de sa demande d’expertise, M. [C] a fait valoir qu’une altercation s’était produite avec son supérieur hiérarchique, M. [J], dans le cadre de ses fonctions de fonctionnaire de police. La dispute ayant entraîné sa chute, le demandeur exposait suivre toujours un traitement médical et qu’il se trouvait en arrêt de travail depuis les faits.
M. [J], à titre principal, a soulevé une exception d’incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy et, à titre subsidiaire, a demandé au tribunal de débouter M. [C] de sa demande et de le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Agent judiciaire de l’Etat, régulièrement cité à personne habilitée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience devant le juge des référés.
Par ordonnance de référé en date du 23 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire de Nancy a :
— déclaré recevable l’exception d’incompétence soulevée par M. [J], mais il a rejeté cette exception,
— ordonné une expertise médicale au profit de M. [C] et a désigné le docteur [P] [E] pour l’effectuer,
— subordonné la saisine de l’expert à la consignation préalable par M. [C] de la somme de 900 euros à valoir sur la rémunération de l’expert,
— débouté M. [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision malgré appel,
— condamné M. [C] aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 31 janvier 2024, M. [J] a interjeté appel en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance de référé rendue le 23 janvier 2024 par la présidente du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par lui et a ordonné une expertise médicale au profit de M. [C], et en ce qu’elle l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 11 juin 2024, M. [J] demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé, d’infirmer l’ordonnance du 23 janvier 2024 en toute ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
— relever son incompétence pour connaître du présent litige et se dessaisir au profit de la juridiction administrative,
A titre subsidiaire,
— déclarer irrecevable l’intégralité des demandes formulées par M. [C].
A titre très subsidiaire,
— débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire,
— en cas d’expertise, condamner M. [C] à faire l’avance des frais d’expertise.
En tout état de cause,
— rejeter les demandes, fins et prétentions de M. [C],
— condamner M. [C] à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
— condamner M. [C] à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner M. [C] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance,
— condamner M. [C] aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
A l’appui de son appel, M. [J] expose notamment :
— que l’exception d’incompétence du juge judiciaire qu’il soulève est recevable puisqu’il l’a invoquée in limine litis devant le juge des référés,
— que cette exception est fondée puisque les faits qui lui sont reprochés par M. [C] ont été commis dans le cadre de l’exercice de ses fonctions de commandant divisionnaire fonctionnel du service départemental du renseignement territorial, à propos d’une note de service destinée aux fonctionnaires dudit service, ce qui emporte compétence du juge administratif,
— que l’expertise demandée par M. [C] porte sur un préjudice qui a d’ores et déjà été indemnisé par son employeur qui s’est trouvé ainsi subrogé dans ses droits, ce qui rend irrecevable la demande d’expertise puisque M. [C] se trouve ainsi privé d’intérêt et de qualité pour agir,
— que la demande d’expertise est également irrecevable dans la mesure où elle n’est pas formée avant tout procès comme l’exige l’article 145 du code de procédure civile, mais postérieurement au procès pénal,
— que l’expertise sollicitée n’est ni légitime, ni utile, puisqu’à peine deux mois après les faits il n’était déjà plus possible de constater le moindre stigmate physique et qu’une expertise psychiatrique a d’ores et déjà été réalisée le 13 octobre 2021, laquelle a exclu toute ITT ou AIPP.
Par conclusions déposées le 13 mai 2024, M. [C] demande à la cour de :
— déclarer M. [J] recevable mais mal fondé en son appel,
— confirmer l’ordonnance entreprise,
— rejeter les demandes de M. [J] au titre des frais irrépétibles et dépens,
— condamner M. [J] à verser à M. [C] une indemnité de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] aux dépens de première instance et d’appel.
M. [C] fait valoir notamment :
— que l’exception d’incompétence soulevée par M. [J] est irrecevable, car elle n’a été invoquée que postérieurement au dépôt de conclusions abordant le fond,
— que M. [J] ayant été reconnu coupable pénalement, la faute qu’il a commise est nécessairement une faute détachable du service, exclusive de toute responsabilité de l’Etat, ce qui conduit au rejet de l’exception de compétence,
— que si son employeur lui a assuré la continuité de son traitement pendant ses périodes d’arrêt maladie, il n’est pas indemnisé de ses autres postes de préjudices et se trouve donc recevable à en demander l’indemnisation à M. [J],
— que les agissements de M. [J] ont eu des répercussions surtout psychologiques et ont nécessité des soins toujours en cours ainsi qu’un arrêt de travail prolongé, ce qui rend légitime sa demande d’expertise.
M. [J] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat devant la cour d’appel par acte de commissaire de justice du 27 février 2024 (signification à personne morale). Néanmoins, l’Agent judiciaire de l’Etat n’a pas constitué avocat.
Par jugement rendu le 11 avril 2024, le tribunal correctionnel de Nancy a déclaré M. [J] coupable de violences volontaires sur M. [C] et a, notamment, déclaré le premier responsable du préjudice causé au second, réservant les droits de ce dernier en lui allouant une indemnité de 600 euros en réparation de son préjudice matériel. Ce jugement n’a pas été frappé d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
En procédure orale, les conclusions sur le fond parvenues au tribunal avant l’audience, dont la recevabilité est subordonnée à la comparution de leur auteur, ne sont pas de nature à priver ce dernier de la faculté de soulever à l’audience une exception de compétence, à la condition qu’elle le soit avant toute défense au fond.
La procédure de référé est une procédure orale.
En l’espèce, il ressort tant des indications portées par le greffier sur la note d’audience du 28 novembre 2023, date à laquelle cette affaire a été plaidée, que des termes de l’ordonnance de référé, que M. [J] a, lors de cette audience, soulevé avant toute défense au fond l’incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif.
Dès lors, est sans conséquence le fait que M. [J] ait pu prendre avant l’audience des conclusions écrites dans lesquelles il n’avait pas soulevé l’exception d’incompétence.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable l’exception d’incompétence soulevée in limine litis devant le juge des référé lors des débats du 28 novembre 2023.
Sur le bien-fondé de l’exception d’incompétence
Constitue une faute personnelle, détachable de la fonction, le manquement volontaire et inexcusable d’un agent public à des obligations d’ordre professionnel et déontologique. L’agent, auteur d’une telle faute, est tenu personnellement d’en réparer les conséquences dommageables.
En l’espèce, M. [J] a été condamné définitivement par le tribunal correctionnel pour avoir, le 9 juin 2021, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail sur la personne de M. [C] par une personne dépositaire de l’autorité publique.
Les faits reprochés à M. [J] ont consisté pour ce dernier, alors qu’il se trouvait dans son bureau et au cours d’une dispute, à pousser volontairement M. [C], suffisamment violemment pour le faire tomber.
Le fait pour un policier de pousser violemment et volontairement un autre policier dans le cadre d’une dispute entre eux constitue une manifestation d’animosité personnelle, étrangère à toute nécessité de service.
Il s’agit donc d’une faute personnelle détachable de la fonction.
Dès lors, M. [J] n’est pas fondé à invoquer une exception d’incompétence au profit du juge administratif. L’ordonnance de référé qui a rejeté cette exception d’incompétence sera confirmée sur ce point.
Sur la recevabilité de la demande d’expertise
M. [J] soutient que M. [C] a d’ores et déjà été indemnisé par son employeur et serait donc irrecevable à poursuivre la procédure d’indemnisation en sollicitant une expertise judiciaire.
Toutefois, s’il n’est pas contesté que l’Administration a continué à verser à M. [C] son traitement pendant ses périodes d’arrêt de travail consécutives au dommage qui lui a été causé le 9 juin 2021, il n’est nullement établi ni même prétendu que M. [C] a été indemnisé par son employeur, ou pourrait l’être, de tous les postes de préjudice auxquels il peut potentiellement prétendre en application de la nomenclature Dintilhac, laquelle fait précisément l’objet de l’expertise médicale qu’il sollicite.
Par conséquent, en sa qualité de victime des faits du 9 juin 2021, il a qualité et intérêt à solliciter une telle expertise pour déterminer le périmètre exact de son préjudice corporel.
M. [J] invoque également une cause d’irrecevabilité tirée du fait que l’expertise judiciaire de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être demandée qu’antérieurement à tout procès, alors qu’en l’occurrence le procès pénal a déjà eu lieu. Toutefois, le procès pénal n’a porté que sur l’action publique et sur une partie de l’action civile, à savoir la déclaration de responsabilité de M. [J] dans le dommage causé à M. [C]. Le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Nancy le 11 avril 2024 a expressément réservé les droits de M. [C] quant à la liquidation de ses préjudices. Or, c’est précisément en vue de la liquidation de ses préjudices lors d’un procès à venir que M. [C] sollicite l’expertise. Sa demande n’est donc pas irrecevable au motif qu’elle ne serait pas formée avant le procès.
M. [J] doit donc être débouté de toutes les fins de non-recevoir qu’il soulève.
Sur le bien-fondé de la demande d’expertise
M. [C] justifie que suite aux faits du 9 juin 2021, il a fait l’objet de nombreux arrêts de travail. En outre, M. [J] produit lui-même aux débats un avis médical du docteur [T], du service de médecine légale de [Localité 6], qui relève notamment 'un retentissement psychologique chronique important'. Certes, M. [C] a fait l’objet d’une expertise psychiatrique à la demande du procureur de la République dans le cadre de l’enquête pénale. Mais cette expertise n’avait nullement pour objet de définir le périmètre du préjudice corporel de M. [C] en vue de son éventuelle indemnisation.
Dès lors, l’expertise sollicitée par M. [C], qui vise à déterminer s’il subit un préjudice corporel et, le cas échéant, à en déterminer le périmètre, apparaît utile et légitime.
Par conséquent, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a fait droit à la demande d’expertise de M. [C] (étant rappelé que l’avance des frais d’expertise est assumée par ce dernier).
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [J], qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance (l’ordonnance déférée sera infirmée sur ce seul point) et d’appel et il sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles (tant de première instance que d’appel). En outre, compte-tenu des frais irréptibles qu’il a fait supporter à M. [C] en cause d’appel, il est équitable qu’il soit condamné à payer à ce dernier la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [J] de toutes les fins de non-recevoir qu’il oppose à la demande d’expertise formée par M. [C],
INFIRME l’ordonnance déférée sur les dépens et statuant à nouveau sur ce seul point,
CONDAMNE M. [J] aux dépens de première instance,
CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [J] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [J] à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [J] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.
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