Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est codifié par : Décret n°90-799 du 10 septembre 1990
Modifié par : LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 64 (VD)
Les entreprises et autres organismes d'assurance ainsi que les courtiers, les agents généraux et autres intermédiaires d'assurances habilités doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres tenus en vertu de la législation relative au contrôle et à la surveillance des assurances ainsi que les polices ou copies de polices.
Cette communication doit être faite tant au siège social que dans les succursales et agences.
En outre, les assurés auprès d'assureurs étrangers n'ayant en France ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable, doivent communiquer à l'administration des impôts, sur sa demande, leurs polices concernant des conventions en cours, y compris celles qui ont été renouvelées par tacite reconduction ou sont venues à expiration depuis moins de six ans.
Actualité liée : 03/09/2025 : CF - Mise à jour des commentaires relatifs au droit de communication et aux sanctions fiscales applicables en cas d'infraction au droit de communication I. Droit de communication auprès de certains assujettis à la TVA soumis à l'obligation de tenue de registres Conformément à l'article L. 96 B du du livre des procédures fiscales (LPF), les personnes mentionnées à l'article 277 A du code général des impôts (CGI) et à l'article 286 quater du CGI sont tenues de présenter à l'administration, sur sa demande, les registres prévus à ces articles. Les registres …
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