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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 19 févr. 2025, n° 2404764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404764 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, et un mémoire en réplique n’ayant pas donné lieu à communication, enregistré le 20 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Erol, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Aisne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure, a ordonné la remise de son passeport ou de tout autre document d’identité ou de voyage aux services de police et l’a astreint à se présenter périodiquement auprès des services de la gendarmerie de Corbeny pour y indiquer les diligences entreprises dans la préparation de son départ ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer sans délai une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente, dès lors qu’il n’est pas établi que le signataire de cette décision bénéficiait pour ce faire d’une délégation de signature régulièrement publiée et, en tout état de cause, que cette délégation n’a pas été visée dans l’arrêté attaqué ;
— elle est insuffisamment motivée, dès lors qu’elle est rédigée de manière stéréotypée ;
— pour les mêmes raisons, elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet de l’Aisne ne pouvait lui opposer, de manière déloyale, les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour rejeter sa demande de titre de séjour alors que celle-ci n’a été déposée sur le fondement de ces dispositions que consécutivement à une sollicitation des services de la préfecture faite en ce sens et qu’il avait initialement demandé son admission exceptionnelle au séjour ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il réside habituellement en France depuis huit ans, qu’il travaille sous couvert d’un contrat à durée déterminée dans un pizzeria et qu’il est marié avec une ressortissante française depuis le 21 octobre 2023 avec laquelle il justifie d’une vie commune depuis le 1er septembre 2022 ainsi que d’une démarche de procréation médicalement assistée actuellement en cours ;
— pour les mêmes raisons, et dès lors qu’il s’est construit un réseau amical sur le territoire français et qu’il a pour projet d’ouvrir une épicerie, elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente, dès lors qu’il n’est pas établi que le signataire de cette décision bénéficiait pour ce faire d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— elle est insuffisamment motivée, dès lors qu’elle est rédigée de manière stéréotypée et qu’elle ne prend pas en considération l’ensemble des éléments de sa situation personnelle ;
— pour les mêmes raisons, elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il réside habituellement en France depuis huit ans et qu’il y a établi le centre de ses intérêts privés ;
— la décision fixant le pays de destination a été prise par une autorité incompétente, dès lors qu’il n’est pas établi que le signataire de cette décision bénéficiait pour ce faire d’une délégation de signature régulièrement publiée et, en tout état de cause, que cette délégation n’a pas été visée dans l’arrêté attaqué ;
— elle est insuffisamment motivée, dès lors qu’elle est rédigée de manière stéréotypée et qu’elle ne prend pas en considération l’ensemble des éléments de sa situation personnelle ;
— pour les mêmes raisons, elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il réside habituellement en France depuis huit ans et qu’il est marié avec une ressortissante française ;
— pour les mêmes raisons, et dès lors qu’il travaille sous couvert d’un contrat à durée déterminée dans un pizzeria, qu’il s’est construit un réseau amical sur le territoire français et qu’il a pour projet d’ouvrir une épicerie, elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 16 décembre 2024, la commune de Bourg-et-Comin demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête.
Elle soutient que M. B est impliqué dans la vie communale.
Par une ordonnance en date du 23 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Harang, rapporteur,
— les observations de Me Erol, assistant M. B,
— et les observations de M. A, maire de la commune de Bourg-et-Comin.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant tunisien né le 18 septembre 2001, déclare être entré en France au cours du mois de septembre 2017. Il a sollicité, le 25 juin 2024, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par un arrêté du 6 novembre 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet de l’Aisne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure, a ordonné la remise de son passeport ou de tout autre document d’identité ou de voyage aux services de police et l’a astreint à se présenter périodiquement auprès des services de la gendarmerie de Corbeny pour y indiquer les diligences entreprises dans la préparation de son départ.
Sur l’intervention de la commune de Bourg-et-Comin :
2. La commune de Bourg-et-Comin ne justifie pas, eu égard à la nature et à l’objet du présent litige, d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des conclusions présentées par M. B. Son intervention n’est, dès lors, pas recevable.
Sur la requête de M. B :
3. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. Alain Ngouoto, secrétaire général de la préfecture de l’Aisne, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet de l’Aisne en date du 2 juillet 2024 régulièrement publiée le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par ailleurs, M. B ne saurait utilement soutenir que cette délégation de signature n’a pas été visée par l’arrêté attaqué, dès lors que les erreurs ou les omissions dans les visas d’un acte administratif ne sont pas de nature à en affecter la légalité.
4. En deuxième lieu, les décisions attaquées, qui n’avaient pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, énoncent avec une précision suffisante les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, de sorte que l’intéressé, à sa seule lecture, a été mis à même d’en connaître les motifs et, le cas échéant, de les contester utilement.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Aisne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B.
6. En quatrième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’une des stipulations d’une convention bilatérale, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code ou de cette convention, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. En l’espèce, il ne ressort des pièces du dossier ni que M. B, qui a seulement demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aurait sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel, ni que le préfet de l’Aisne aurait examiné d’office le droit au séjour du requérant à ce titre, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté comme inopérant.
7. En cinquième lieu, M. B ne saurait utilement soutenir que le préfet de l’Aisne ne pouvait, sans entacher sa décision d’erreur de droit, rejeter sa demande de titre de séjour en se fondant sur les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où celle-ci n’aurait été déposée sur le fondement de ces dispositions que consécutivement à une sollicitation des services de la préfecture faite en ce sens et qu’il avait initialement demandé son admission exceptionnelle au séjour, dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle demande aurait été déposée.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est entré en France de manière irrégulière et a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qui lui a été notifiée le 11 juin 2021, ne pouvait ignorer la précarité de sa situation lorsqu’il a constitué sa vie privée et familiale sur le territoire national avec une ressortissante française qu’il a épousée le 21 octobre 2023 et avec laquelle il justifie d’une vie commune depuis le 1er septembre 2022. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de cette relation et nonobstant la durée significative de sa présence en France, le requérant, qui, malgré son engagement avec sa conjointe dans une démarche de procréation médicalement assistée, n’a pas d’enfant à charge et ne justifie par ailleurs d’aucune insertion professionnelle notable en se bornant à produire un contrat de travail en qualité d’aide-cuisinier pour une durée de deux mois et à se prévaloir d’un projet d’ouverture d’une épicerie, n’est pas fondé, alors même que ce projet serait favorablement envisagé par les autorités municipales de la commune d’implantation, à soutenir que les décisions attaquées porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, l’intéressé n’étant au demeurant pas dépourvu de toute attache familiale en Algérie, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident, à tout le moins, ses parents.
10. En dernier lieu, en soutenant, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination, que le préfet de l’Aisne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation, M. B doit être regardé comme excipant de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’intervention de la commune de Bourg-et-Comin n’est pas admise.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la commune de Bourg-et-Comin et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Truy, premier conseiller honoraire,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
Le rapporteur,
signé
J. HarangLe président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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