Confirmation 15 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. étrangers ho, 15 mars 2025, n° 25/00260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
BASSE-TERRE
N° RG 25-260
N° Portalis
DBV7-V-B7J-DY6W
ORDONNANCE SUR APPEL
D’UNE DÉCISION DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION RELATIVE AU CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Devant nous, Judith Deltour, président de chambre à la cour d’appel de Basse-Terre, désigné par ordonnance du premier président, assisté de Mme Prescillia Rousseau greffier,
Vu les dispositions des articles L742-l 21 L742-3, L743-3 à L743-I7, et R.74 l-3, R.742-I, et R.743-1 à R.743-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français du 11 mars 2025, notifiée le 11 mars 2025 à 15 h 20 ;
Vu la décision écrite et motivée du 11 mars 2025 par laquelle le préfet a placé l’intéressée dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 11 mars 2025 à 15h20 ;
Considérant que le préfet autorité administrative, n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressée vers son pays d’origine avant le 25 mars 2025,
Vu la requête de l’Administration tendant à la prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 13 mars 2025 à 11h54,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre rendue le 14 mars 2025 à 10h14,
Par déclaration reçue le 14 mars 2024 à 13h01, Mme [E] [S] a interjeté appel de la décision.
Autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention :
M. le préfet de Guadeloupe
préalablement avisé,
ni présent, ni représenté, n’a pas produit un mémoire
Personne retenue :
Mme [E] [S],
née le 22 février 1975 à [Localité 2] République Dominicaine,
de nationalité dominicaine,
préalablement avisée,
actuellement maintenue en rétention administrative
présente à l’audience
représentée par Me Joana PODAN, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy,
En présence de M. [P] [W], interprète en langue espagnole déclarée comprise par l’intéressée, inscrit sur la liste de la cour d’appel,
Le ministère public,
Préalablement avisé,
Absent, a pris des réquisitions écrites
À l’audience publique, tenue au palais de justice, de Basse-Terre, le samedi 15 mars 2025 à 09h00
Après rappel de l’identité des parties,
Après rappel des droits reconnus à la personne maintenue en rétention, par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention,
Par sa déclaration d’appel reçue le 14 mars 2025 Mme [E] [S] a sollicité d’infirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention , d’ordonner sa remise en liberté et à titre subsidiaire d’être assignée à résidence.
Elle a fait valoir que la possession d’un passeport n’était pas une condition de l’assignation à résidence, que la prolongation de la rétention était contraire à l’article 6 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne selon laquelle toute rétention doit être légale, proportionnée et nécessaire.
L’autorité administrative n’a pas formulé d’observation .
Le Ministère public a requis par écrit, la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Sur ce
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel interjeté dans le délai de l’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est recevable.
Sur la demande de remise en liberté :
Au terme de l’article L 731-3 alinéa 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence.
L’assignation à résidence implique la remise d’un passeport en cours de validité, dont Mme [E] [S] dispose. Pour autant, il lui suffit de ne pas rechercher de document de voyage pour se maintenir sur le territoire de sorte qu’elle ne peut être mise en liberté.
Sur la prolongation de la rétention administrative
L’article 6 de la charte des charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dispose non pas que toute rétention doit être légale proportionnée et nécessaire mais que toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Si Mme [E] [S] fait valoir qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, force est de relever qu’une obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée le 11 mars 2025. Si elle fait valoir l’absence de risque de fuite, il résulte de ses propres déclarations qu’elle est entrée illégalement sur le territoire, en transitant par [Localité 1], qu’elle avait rejoint par avion avant de recourir à un passeur, la fraude qui entoure son arrivée et son maintien sur le territoire sont de nature à contredire cette affirmation
En application des dispositions de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, l’intéressée est entrée sur le territoire illégalement, elle n’a pas fait de démarches de régularisation de sa situation, elle n’a pas fait de demande d’asile. Étant en situation irrégulière sur le territoire, actuellement en rétention administrative en vue de son éloignement, faisant suite l’obligation de quitter le territoire français régulièrement notifiée, elle produit un passeport et une attestation d’hébergement. En l’état d’une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée, ces éléments ne consituent pas des garanties de représentation suffisante. Surabondamment, ses parents, sa mère et ses trois enfants sont en République Dominicaine.
En conséquence l’ordonnance déférée doit être confirmée.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après débats en audience publique,
— déclarons l’appel recevable ;
— confirmons l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
— disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la cour d’appel et sera transmise au Procureur général,
Fait au palais de justice de Basse-Terre le 15 mars 2025 à 10h30
Le greffier Le magistrat délégué .
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Résidence ·
- Métropolitain ·
- Circulaire ·
- Personne âgée ·
- Allocation ·
- Condition ·
- Solidarité ·
- Contrôle ·
- Prestation ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Personnes ·
- Épouse ·
- Établissement ·
- Appel ·
- Ordonnance
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sel ·
- Surendettement ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Exonérations ·
- Timbre ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Endettement ·
- Navire ·
- Demande ·
- Déchéance ·
- Risque ·
- Atlantique ·
- Procédure civile
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Maintenance ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Qualités ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Ouvrage ·
- Santé
- Société anonyme ·
- Matériel ·
- Interprétation ·
- Tva ·
- Condamnation ·
- Garantie ·
- Réparation du préjudice ·
- Solde ·
- Réparation ·
- Assureur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Partage ·
- Cadastre ·
- Incident ·
- Ordonnance
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Commande ·
- Associé ·
- Liquidateur ·
- Bois ·
- Montant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prix ·
- Inexecution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sanglier ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Faute grave ·
- Mise à pied ·
- Sanction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Représentation ·
- République ·
- Garantie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Contrats ·
- Preneur ·
- Provision ·
- Taxi ·
- Ordonnance ·
- Promesse ·
- Titre ·
- Cession ·
- Obligation ·
- Matériel
- Radiation ·
- Diligences ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Rôle ·
- Défaut ·
- Lettre simple ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.