Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 13 mars 2025, n° 23/03786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03786 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 17 octobre 2023, N° 22/01339 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03786 – N°Portalis DBVH-V-B7H-JAUA
AG
TJ DE CARPENTRAS
17 octobre 2023
RG :22/01339
[D]
C/
[Y]
Copie exécutoire délivrée
le 13 mars 2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 13 MARS 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 17 octobre 2023, N°22/01339
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [I] [D]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric Bassompierre, plaidant/postulant, avocat au barreau de Carpentras
INTIMÉ :
M. [H] [Y]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Michel Disdet de la Scp Disdet et Associés, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Avignon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 13 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [H] [Y] et Mme [I] [D] ont entretenu une relation de 2018 à 2021.
Par acte du 2 septembre 2022, M. [H] [Y] a assigné Mme [I] [D] devant le tribunal judiciaire de Carpentras qui, par jugement contradictoire du 17 octobre 2023 :
— a condamné celle-ci à lui rembourser la somme de 76 800 euros au titre du solde d’un prêt, outre intérêts au taux légal à compter du 1er février 2022 jusqu’à parfait paiement,
— l’a condamnée aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 décembre 2023.
Par ordonnance du 1er octobre 2024, la procédure a été clôturée le 23 janvier 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 6 février 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses conclusions régulièrement notifiées le 6 mars 2024, Mme [I] [D] demande à la cour :
A titre principal
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
— de débouter M. [H] [Y] de son action en paiement et de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à rembourser la somme de 76 800 euros au titre du solde de ce prêt, outre intérêts au taux légal à compter du 1er février 2022 jusqu’à parfait paiement,
Statuant à nouveau
— de juger que les intérêts de retard au taux légal ne sont dus qu’à compter du terme de l’obligation de remboursement qui sera ainsi fixé,
En tout état de cause
— de condamner M. [H] [Y] à lui payer une indemnité de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au terme de ses conclusions régulièrement notifiées le 22 mai 2024, M. [H] [Y] demande à la cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de condamner l’appelante à lui payer la somme de 76 800 euros au titre du prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2022,
— de dire que les intérêts échus pour une année entière produiront intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— de rejeter la demande subsidiaire de l’appelante,
— de la condamner au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*demande de remboursement
Pour condamner Mme [D] à rembourser à M. [Y] la somme de 76 800 euros, le tribunal a qualifié le contrat les liant en un contrat de prêt.
L’appelante soutient qu’il incombe à l’intimé de rapporter la preuve de l’existence du prêt dont il excipe, preuve devant être rapportée par écrit s’agissant du prêt allégué d’une somme supérieure à 1 500 euros, que le procès-verbal de synthèse produit ne constitue pas un commencement de preuve par écrit puisqu’il émane d’un tiers, et que les procès-verbaux d’audition démontrent l’existence d’une intention libérale.
L’intimé réplique avoir versé à titre de prêt la somme de 86 800 euros à l’appelante qui ne démontre pas son intention libérale ; que les déclarations de celle-ci consignées dans un procès-verbal de gendarmerie valent commencement de preuve par écrit de l’existence de ce prêt, et sont corroborées par le remboursement partiel effectué à hauteur de 10 000 euros, ainsi que par l’absence de déclaration fiscale du prétendu don.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
C’est donc à celui qui en demande le remboursement qu’il incombe de rapporter la preuve de l’existence d’un prêt.
La preuve d’un remise de fonds à une personne ne suffit pas à établir son obligation à les restituer.
Ainsi, la démonstration de l’existence d’un prêt d’argent suppose-t-elle la double preuve de la remise des fonds, fait juridique dont la preuve peut être rapportée par tout moyen, et de la cause de cette remise.
Si la preuve par écrit est nécessaire en matière civile dès lors que la chose prêtée excède une valeur de 1500 euros, l’absence d’une preuve littérale peut, en application des articles 1361 et 1362, être suppléée par un commencement de preuve par écrit, défini comme tout écrit émanant de celui qui conteste un acte, et qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
Il est ici établi par les relevés de compte produits aux débats que M. [Y] a versé à Mme [D] la somme totale de 86 600 euros au moyen de :
— deux virements de 40 000 euros les 25 mars et 30 juillet 2021,
— quatre virements de 200 euros chacun les 31 mars, 19 avril, 8 mai et 15 mai 2021,
— un virement de 1 000 euros le 1er juillet 2021,
— deux virements de 500 euros les 15 juillet et 12 août 2021,
— et un chèque de 4 000 euros le 11 octobre 2021.
Interrogée par les militaires de la gendarmerie le 13 avril 2022 suite à la plainte pour abus de confiance déposée contre elle par M. [Y], Mme [D] a reconnu avoir perçu ces sommes, dont il incombe à celui-ci
de rapporter la preuve qu’il les a prêtées et non données à son ancienne compagne.
Aucune preuve littérale du contrat n’est versée aux débats.
L’intimé produit le procès-verbal de synthèse du 6 mai 2022 de la procédure de la gendarmerie de [Localité 7], selon lequel, interrogée sur des faits d’abus de confiance commis au préjudice de M. [Y], la mise en cause a expliqué que celui-ci « a refusé qu’elle lui signe une reconnaissance de dettes » et qu’elle « lui a remboursé une petite partie de cette somme ».
Contrairement à ce qu’elle soutient, ce procès-verbal constitue un commencement de preuve par écrit, comme justement relevé le tribunal, dès lors qu’il s’agit de déclarations verbales de la débitrice alléguée relatées dans un écrit.
Ce commencement de preuve par écrit est corroboré par son procès-verbal d’audition, aux termes duquel elle relate avoir eu besoin d’un apport de 40 000 euros pour obtenir un crédit immobilier et que lors d’un rendez-vous à la banque, M. [Y] a donné l’ordre de lui virer cette somme, spontanément et sans l’avoir consultée au préalable.
Elle y précise lui avoir « proposé de signer une reconnaissance de dette (') mais il a refusé » ; que par la suite, elle a signé un devis d’un montant de 40 000 euros pour la réfection de la toiture de son bien immobilier, et qu’il lui a alors fait « un second virement de 40 000 euros le 30 juillet 2021, afin de payer la toiture ».
Il est également corroboré par le fait que l’appelante a déjà procédé à un remboursement partiel de cette somme, à hauteur de 10 000 euros, au moyen « d’un chèque à l’ordre de M. [Y] », établi par sa mère.
Enfin, le conseiller bancaire a attesté que « dans le cadre de l’achat d’une maison au nom de Mme [D] qui nécessitait pas mal de travaux, l’apport de base de cette dernière était insuffisant pour qu’elle puisse poursuivre ce projet. Mme [D] attendait une certaine somme liée à une vente familiale et M. [Y] s’est naturellement proposé dans mon bureau lors de ce rendez-vous, de l’aider. Il m’a dit « prenez l’argent sur mon compte, on s’arrangera plus tard » ». Il précise avoir attiré leur attention sur la nécessité de rédiger une reconnaissance de dette ; que M. [Y] ayant procédé à d’autres virements, dans le cadre d’un autre rendez-vous, il leur a demandé s’ils avaient « fait le nécessaire pour la reconnaissance de dette ou autre afin de déclarer ceci aux impôts et d’être conforme et qu’il lui ont répondu « non, vous avez raison, il faut qu’on le fasse ». »
Il a précisé également « qu’à un moment, M. [Y] et Mme [D] parlaient de ce fameux bien familial appartenant à Mme [D], qui devait être vendu par la suite et permettre de rembourser M. [Y] par la suite. Ils m’ont stipulé de ne pas m’inquiéter s’il y avait des virements de Mme [D] (mère) vers M. [Y] ».
L’appelante, qui soutient que ces sommes lui ont été données, produit le SMS suivant envoyé par l’intimé le 3 juillet 2021 « mon argent c’est aussi ton argent, du coup je t’ai rien donné » ainsi qu’une série de SMS envoyés le 3 novembre 2021 dans lesquels il indique « tu m’avais dit de ne pas mettre d’argent », « donc tu avais raison », « si je t’avais écouté, je pourrais envisager l’avenir autrement. La vie apprend » et « mais comme je l’ai fait par amour, je m’en veux moins ».
Ces seuls messages, rédigés alors que les parties entretenaient encore une relation amoureuse, et que les sommes venaient tout juste d’être versées, ne suffisent pas à démontrer la volonté de M. [Y] de ne pas en solliciter le remboursement.
Son intention libérale alléguée est contredite d’une part, par les propres déclarations de l’appelante selon lesquelles elle avait souhaité établir une reconnaissance de dette, d’autre part, par le commencement d’exécution du remboursement du prêt constitué par le versement d’une somme de 10 000 euros et enfin par les déclarations des parties rapportées par le conseiller bancaire.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a qualifié le contrat liant les parties en contrat de prêt.
*terme du prêt et intérêts
Le tribunal a condamné Mme [D] à rembourser la somme de 76 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2022, date de la mise en demeure.
L’appelante soutient que le terme de son obligation de remboursement doit être fixé au 3 décembre 2028, afin de lui permettre d’achever les travaux dans son bien et de le revendre.
Elle ajoute que même si elle devait restituer cette somme sans délai, l’échéance du terme doit être postérieure à celle de la demande en justice.
L’intimé réplique que l’échéance du prêt n’était pas liée à l’achèvement des travaux de rénovation dans la maison, mais à une rentrée d’argent promise en 2021, le remboursement ne peut être différé.
Aux termes de l’article 1900 du code civil, s’il n’a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l’emprunteur un délai suivant les circonstances.
Les parties n’ont ici pas fixé de terme pour la restitution de la somme prêtée, mais il résulte de l’audition du conseiller bancaire, présent lorsqu’une partie de son montant a été versé que la vente d’un bien immobilier familial devait en permettre le remboursement.
L’appelante qui ne s’explique pas sur ce point sollicite un délai devant lui permettre de terminer les travaux dans la maison acquise en partie grâce aux fonds prêtés par l’intimé, mais ne produit aucun élément sur leur état d’avancement, alors, devant selon elle durer trois ans, ils devraient être achevés à ce jour.
Le jugement est donc infirmé sur ce point et elle devra restituer au plus tard le 1er janvier 2026 la somme de 76 800 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation le 2 septembre 2022 et capitalisation de ces intérêts.
*autres demandes
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné Mme [D] aux dépens et à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante, qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Elle est condamnée à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 17 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Carpentras, sauf en ce qu’il a condamné Mme [I] [D] à rembourser à M. [H] [Y] la somme de 76 800 euros au titre du solde du prêt, outre intérêts au taux légal à compter du 1er février 2022 jusqu’à parfait paiement,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [I] [D] à rembourser à M. [H] [Y] la somme de 76 800 euros au titre du solde du prêt au plus tard le 1er janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2022,
Dit que les intérêts dus pour une année entière à compter du 1er janvier 2026 porteront eux-mêmes intérêts,
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] [D] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne Mme [I] [D] à payer à M. [H] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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