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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 3 mai 2022, n° F 20/08719 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | F 20/08719 |
Texte intégral
fe s f e re m G m RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES o u 'h d d DE PARIS u s r e AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS P t s u i s in r […] e a P d s M i e d l 75484 PARIS CEDEX e d A i
. d 6 e s Tél : 01.40.38.52.00) n o C JUGEMENT
.
1
u SG/VB ly d contradictoire et en premier ressort 0
2
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 mai SECTION 2022. Encadrement chambre 1
Débats à l’audience du 01 février 2022 N° RG F 20/08719
Composition de la formation lors des débats : N° Portalis 3521-X-B7E-JNAG5
Mme Z LEPINE, Présidente Salarié
M. Pierre NOLOT, Conseiller Salarié Mme Claude Hélène DESTEMBERG, Conseillère
Employeur
Mme Sophie VRIGNAUD, Conseillère Employeur Notification le : Assesseurs
Date de réception de l’A.R.: assistée de Madame B C, Greffière par le demandeur: ENTRE
par le défendeur : Mme Y X
[…]
[…]
Assistée de Me Manuel DAMBRIN C1894
(Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
Expédition revêtue de la ET formule exécutoire délivrée : le :
Société […]
HOLDING SASU à : 31 AU 33 RUE DE MOGADOR
[…]
Représentée par Madame Anne VANHOVE fait par : (Responsable Ressources Humaines) Assistée de Me Stéphanie SCHINDLER R235 (Avocat le : au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
PROCÉDURE:
Saisine du Conseil le 23 novembre 2020 par courrier posté le 20 novembre 2020.
Convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature sans date pour l’audience de conciliation du 22 juin 2021.
En l’absence de conciliation, les parties ont été renvoyées à l’audience de jugement du 01 février 2022.
Débats à l’audience de jugement du 01 février 2022 au cours de laquelle les conseils des parties ont déposé des conclusions, visées par le greffe.
Les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE :
- Dire et juger que le licenciement économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Indemnité compensatrice de préavis 15.929,64 €
- Congés payés afférents 1 592,96 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 57 193,70 €
A titre subsidiaire :
- Dommages et intérêts pour non respect de l’ordre des licenciements 57 193,70 €
En tout état de cause :
- Dommages et intérêts pour non respect de la priorité de réembauchage 11 438,74 €
- Prime(s) d’objectif pour l’exercice 2020 4 504,46 €
- Congés payés afférents 450,44 €
- Dommages et intérêts pour le retard dans la prise en charge par Pôle Emploi 5 719,37 €
- Exécution provisoire article 515 C.P.C.
-FIXER la moyenne des 3 derniers mois de salaire 5 719,37 €
- Intérêts au taux légal 2 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile
- Dépens
Société […] HOLDING SASU
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 €
LES FAITS ET DIRES DES PARTIES :
Madame X Y a été engagée par la Société […] HOLDING, ci-après Société HOLIDAY INNS, le 11 juin 2018 selon un contrat à durée indéterminée avec reprise d’ancienneté au sein du groupe à dater du 15 septembre 2010; son contrat de travail était régi par la convention collective nationale des hôtels de tourisme 3, 4 et 4 étoiles luxe; en dernier lieu, elle exerçait les fonctions de responsable des programmes d’accélération de carrière EMEAA pour une rémunération moyenne mensuelle brute de 5.719,37 €.
Madame X dit que par lettre du 16 juillet 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement économique qui s’est tenu le 27 juillet 2020 ; que par lettre RAR du 28 juillet 2020, elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle (CSP); que par courrier postérieur, en date du
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12 août 2020 la Société HOLIDAY INNS lui notifié les motifs de son licenciement; que son contrat
a pris fin le 17 août 2020 à l’issue du délai de 21 jours prévu par le CSP; que par courrier RAR du 18 août 2020 elle a demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage et a demandé la communication des critères d’ordre des licenciements ; qu’elle a dû adresser plusieurs e-mails à la Société HOLIDAY INNS afin que celle-ci transmette son dossier à Pôle Emploi ; que les critères d’ordre lui ont été communiqués par courrier du 4 septembre 2020 ; qu’elle a contesté son licenciement par courrier RAR du 10 septembre 2020 et a invité la Société HOLIDAY INNS à envisager une solution amiable avant qu’elle ne saisisse la présente juridiction ; que ce courrier est resté sans réponse.
La Société HOLIDAY INNS dit que la convention collective applicable au contrat de travail de Madame X est celle des Hôtels, Cafés, Restaurants et de l’Industrie Hotellière 3, 4, 4 étoiles luxe; que la moyenne des salaires sur 12 mois de Madame X s’élevait à 5.719,37 € bruts ; qu’elle l’a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique le 16 juillet 2020; que cet entretien s’est tenu le 27 juillet 2020 et que Madame X a accepté le CSP dès le lendemain ; que par courrier du 12 août elle a informé Madame X qu’ayant accepté le CSP, son contrat prendrait fin le 17 août 2020 ; que le 4 septembre 2020 elle a répondu au courrier du 18 août 2020 de Madame X dès le retour des congés de la Responsable des ressources humaines ; que le 20 septembre 2020, Madame X a saisi le Conseil de prud’hommes de céans à son encontre.
MOTIVATIONS ET DECISION DU CONSEIL:
Sur la demande de paiement au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
En droit :
Selon l’article L. 1233-16 1er alinéa du code du travail :
La lettre de licenciement comporte les motifs économiques invoqués par l’employeur.
Selon la Cour de Cassation :
Le seul document comportant les motifs économiques de licenciement portant la simple mention de nécessités organisationnelles ne motive pas le licenciement conformément aux exigences légales prévues par l’article ci-dessus énoncé.
Selon l’article L. 1233-3 du code du travail :
« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques oua des mutations technologiques. »
Selon la Cour de Cassation :
Les motifs économiques doivent être objectifs, précis et matériellement vérifiables. L’énoncé de ceux ci ne peut pas être remplacé par une référence à l’entretien préalable, au procès-verbal d’une réunion du personnel, au PSE où a un plan de restructration annexé à la lettre de licenciement.
A défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail :
"A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié”
Selon la Cour de Cassation :
En cas de litige, le juge doit rechercher le motif réel du licenciement.
Selon l’article L1235-3 du code du travail :
« Si le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse et s’il ne propose pas la réintégration ou si l’une des parties la refuse le juge doit accorder au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau du barème notifié dans cet article au regard de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise. »
Selon l’article L. 1233-5 du code du travail :
« L’ordre des licenciements est fixé au moment où ils sont décidés et mis en œuvre. »
Selon la Cour de Cassation :
Les critères doivent être appliqués à l’ensemble des salariés appartenant à la catégorie professionnelle dont relèvent les emplois supprimés, de façon égalitaire et loyale, sans discrimination. La réponse de l’employeur à la demande du salairé concernant les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements précise, outre les critères retenus, les éléments permettant au salarié de vérifier leur application à sa situation.
Selon la Cour de Cassation :
La proposition du contrat de sécurisation professionnelle doit être faite par l’employeur au moment de l’entretien préalable. Le salarié adhère au CSP en remettant à l’employeur, avant l’expiration du délai de réflexion, le bulletin d’acceptation et la demande d’allocation de sécurisarion professionnelle complétés et signés. L’employeur doit lui indiquer le motif économique, sous peine d’être sanctionné pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le motif doit être énoncé dans le document d’information sur le CSP, la lettre de licenciement à titre conservatoire ou tout autre document écrit, remis ou adressé personnellement au salarié au plus tard lors de son acceptation.
En l’espèce:
Il ressort de l’examen du dossier que Madame X a accepté le CSP le jour suivant son entretien préalable; que seul le document d’acceptation lui a été remis lors de cet entretien ; que le motif de son licenciement économique lui a été notifié postérieurement à l’entretien; que la société soutient que d’autres salariés ont été licenciés pour motif économique ; que la lettre au motif économique adressé à Madame X ne précise pas les difficultés économiques au regard des tâches énoncées ci dessus.
Le Conseil dit qu’il en résulte que la Société HOLIDAY INNS est contrevenue à ses obligations en la matière; que les éléments qu’elle produit ne peuvent suffire sur la raison au bien fondé du licenciement en cause ; qu’ainsi le licenciement de Madame X est sans cause réelle et sérieuse et lui cause un préjudice qui se doit d’être réparé.
En conséquence, le Conseil fait droit à ce chef de demande pour la somme de 28.596,85 € (5.719,37x5).
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Sur la demande de paiement au titre de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents :
Le Conseil dit que les indemnités en titre sont dues à Madame X, son licenciement étant sans cause réelle et sérieuse.
Le Conseil fait droit à ces chefs de demande.
Sur la demande de paiement au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage :
De l’examen du dossier, il ressort que les éléments produits par Madame X ne peuvent suffire
à la démonstration de son préjudice.
En conséquence, le Conseil ne fait pas droit à ce chef de demande.
Sur la demande de paiement au titre de la prime d’objectifs pour l’exercice 2020 et les congés payés afférents :
De l’examen du dossier il ressort que concernant le bonus, le contrat de travail précise « que l’existence et les modalités de programme de bonus annuel étaient communiqués et revues chaque année et ne pouvaient être considérées comme éléments définitifs de votre rémunération ».
Le Conseil dit que les éléments produits par Madame X ne peuvent suffire à démontrer que le paiement de la demande de la prime lui est dû.
En conséquence, le Conseil ne fait pas droit à ces chefs de demande.
Sur la demande de paiement au titre des dommages et intérêts pour le retard dans la prise en charge de Pôle Emploi :
Le Conseil dit que l’élément produit au soutien de cette demande par Madame X ne suffit pas à démontrer son préjudice.
En conséquence, le Conseil ne fait pas droit à ce chef de demande.
Sur la demande de paiement au titre de l’article 700 du code de procéudre civile
193 eiqoo etunim slé Le Conseil dit qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame X la totalité des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits.
En conséquence, le Conseil fait droit à ce chef de demande pour la somme de 1.200 €.
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PAR CES MOTIFS :
Le Conseil, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
Fixe le salaire de Mme X Y à 5 719,37 €
Condamne la Société […] HOLDING SASU à verser à Mme X
Y les sommes suivantes :
- à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 28 596, 85 €
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
- à titre d’indemnité compensatrice de préavis 15 929, 64 €
- au titre des congès y afférents 1 592,96 €
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
Rappelle qu’en vertu de l’article R.1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 5 719, 37 €.
au titre de l’article 700 du CPC 1 200 €.
-
Déboute Mme X Y du surplus de ses demandes.
Déboute la Société […] HOLDING SASU de sa demande reconventionnelle.
Condamne Société […] HOLDING SASU aux dépens.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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Copie certifiée conforme L
à la minute.
D’HOMMES DE PRU
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