Article L169 du Livre des procédures fiscales

Entrée en vigueur le 11 avril 1997

Est codifié par : Décret 97-662 1997-05-28

Modifié par : Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 115 (V) JORF 31 décembre 1996

Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.
Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce (1).
Le droit de reprise mentionné au deuxième alinéa ne s'applique qu'aux seules catégories de revenus que le contribuable n'a pas fait figurer dans une quelconque des déclarations qu'il a déposées dans le délai légal. Il ne s'applique pas lorsque des revenus ou plus-values ont été déclarés dans une catégorie autre que celle dans laquelle ils doivent être imposés (1).
Si le déficit d'ensemble ou la moins-value nette à long terme d'ensemble subis par un groupe mentionné à l'article 223 A du code général des impôts sont imputés dans les conditions prévues aux articles 223 C et 223 D dudit code sur le résultat d'ensemble ou la plus-value nette à long terme d'ensemble réalisés au titre de l'un des exercices clos au cours de la période mentionnée au premier alinéa, les résultats et les plus-values ou moins-values nettes à long terme réalisés par les sociétés de ce groupe et qui ont concouru à la détermination de ce déficit ou de cette moins-value peuvent être remis en cause à hauteur du montant du déficit ou de la moins-value ainsi imputés, nonobstant les dispositions prévues au premier alinéa.
Si le groupe a cessé d'exister, les règles définies au quatrième alinéa demeurent applicables au déficit ou à la moins-value nette à long terme définis au quatrième alinéa de l'article 223 S du code général des impôts.
(1) Ces dispositions s'appliquent aux délais venant à expiration postérieurement au 31 décembre 1996.
Entrée en vigueur le 11 avril 1997
Sortie de vigueur le 31 décembre 2006

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1Conclusions s/ CAA Paris, 20 janvier 2026, n° 24PA02920
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Conclusions du rapporteur public · 9 avril 2026

N° 24PA02920 CONCLUSIONS de Mme de Phily, Rapporteur public Ce dossier est une des nombreuses suites de la communication à l'administration des fichiers « Famille B », dont la Cour a déjà eu à connaître. À la suite d'une demande d'entraide judiciaire présentée par les autorités suisses, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice a fait procéder, le 20 janvier 2009, dans le cadre d'une commission rogatoire internationale, à une perquisition au domicile de M. B, ancien informaticien de la filiale suisse de l'établissement britannique HSBC Private Bank, situé à …

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2Conclusions s/ CAA Paris, 12 mars 2026, n° 24PA01802
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Conclusions du rapporteur public · 9 avril 2026

N° 24PA01802 CONCLUSIONS de Mme de Phily, Rapporteur public FAITS M. et Mme B ont déposé leur déclaration d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2012 dans le délai légal. Par la suite, ils ont inscrit une dette fiscale d'un montant de 360 579 € correspondant au montant estimé par eux des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dues au titre de l'année 2012, au passif de leur déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) souscrite entre 2014 et 2017. Par un courrier du 29 novembre 2019, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations …

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3Délais de prescription trienale impôts
Cabinet Nous Avocats · 16 mars 2026

Le pouvoir de l'administration est limité dans son étendue mais également dans le temps, c'est-à-dire en respectant les règles de prescription fixées par les dispositions des articles L. 168 et suivants du LPF. Les impôts concernés par la prescription triennale Les impôts directs de l'Etat Les impôts directs d'Etat : l'article L. 169 du LPF dispose : "Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, […]

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1Tribunal administratif de Versailles, 18 octobre 2012, n° 0810658Rejet

[…] 6 – Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 2 de l' article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « Le bénéfice net imposable est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l 'impôt, diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période. […] l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 27 novembre 2012, n° 1000126Rejet

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3Tribunal administratif de Lyon, 18 juin 2013, n° 1108073Rejet

[…] dès lors que les pénalités appliquées au montant des droits en principal relevaient de la seule majoration pour activité occulte visée à l'article 1728 du code général des impôts, laquelle ne fait pas partie des pénalités pour lesquelles le visa de l'inspecteur principal est obligatoire au sens des dispositions de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales ; […] taxes ; » ; qu'aux termes de l'article L. 169 du même livre : « L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises, […]

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