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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 3 févr. 2025, n° 25/00810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00810 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SFY
MINUTE: 25/211
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [O] [P]
né le 06 Mars 1998 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4]
présent assistéde Me Niamé DOUCOURE , avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 31 janvier 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêté du 10 janvier 2025, le préfet de Seine-Saint-Denis a admis M. [O] [P] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la mainlevée de l’hospitalisation complète avec un effet différé de vingt-quatre heures pour la mise en place éventuelle d’un programme de soins.
Par arrêté du 17 janvier 2025, le préfet a décidé de la mise en place d’un programme de soins à compter du même jour.
Par arrêté du 24 janvier 2025, il a décidé de la réintégration du patient en hospitalisation complète.
Le 28 janvier 2025, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 31 janvier 2025.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 3 février 2025 dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], situé [Adresse 2].
Me Niamé Doucouré, avocate de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, le certificat médical de demande de réintégration établi le 24 janvier 2025 par le docteur [G] [N], médecin, décrit l’état suivant du patient : hospitalisé pour trouble du comportement, en rupture de traitement, à l’arrivée, tendu et refuse l’entretien.
L’avis médical motivé dressé le 31 janvier 2025 par le docteur [G] [N], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : absence de symptomatologie psychiatrique majeure, mais une irritabilité et une intolérance à la frustration, motivé pour reprendre un travail, adhésion fragile aux soins.
M. [O] [P] a déclaré à l’audience que l’hospitalisation se passe plutôt mal ; que l’enfermement est difficile, car il veut se réinsérer dans la société et retrouver un emploi dans la pâtisserie, qu’il a perdu début janvier lors de la première hospitalisation ; qu’il a la visite de sa mère ; que la première hospitalisation est due au fait qu’il a été retrouvé dans la rue avec un katana dans la rue pour un clip de rap ; qu’il a été réhospitalisé, car il s’est présenté aux urgences générales et a giflé un agent de sécurité qui lui refusait de sortir fumer ; qu’il s’agit de sa dixième hospitalisation en psychiatrie depuis 2017 à cause de sa consommation de cannabis, qui provoque chez lui des décompensations en raison du manque de sommeil ; qu’il n’a pas fumé depuis un mois et veut reprendre un suivi avec un addictologue, ce qu’il avait arrêté ; et qu’il prend des médicaments pour l’anxiété.
L’avis médical constate l’absence de symptomatologie psychiatrique majeure. S’il mentionne une irritabilité et une intolérance à la frustration, il ne donne aucune explication permettant de dire qu’il s’agit des manifestations d’un trouble psychiatrique. Il ressort de l’audition de M. [O] [P] qu’il est calme, de bon contact, sans élément délirant, et conscient de la nécessité d’un suivi addictologique.
Il en résulte que les éléments médicaux versés aux débats ne permettent pas de démontrer l’existence de troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l’ordre public.
La mainlevée de l’hospitalisation complète sera donc ordonnée.
En application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, la mainlevée de l’hospitalisation complète prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211–2-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège,
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [O] [P] ;
Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny le 3 février 2025.
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le Juge
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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