Infirmation partielle 1 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 1er juil. 2022, n° 19/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, 19 novembre 2018, N° 201600825 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
01/07/2022
ARRÊT N° 225/2022
N° RG 19/00019 – N° Portalis DBVI-V-B7D-MWWB
NB/KB
Décision déférée du 19 Novembre 2018
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Toulouse
(201600825)
Carole MAUDUIT
[T] [B]
C/
URSSAF MIDI-PYRENEES
INFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème chambre sociale – section 3
***
ARRÊT DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [T] [B]
3 CHEMIN DE CARRIERE BASSE
31320 VIEILLE TOULOUSE
représenté par Me Marie-Laure ARMENGAUD de la SELAS MORVILLIERS-SENTENAC AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Pauline DA TOS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
URSSAF MIDI-PYRENEES
SERVICE CONTENTIEUX
166 RUE PIERRE ET MARIE CURIE
31061 TOULOUSE CEDEX 9
représentée par Me Margaux DELORD de la SCP D’AVOCATS BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ,avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, devant Mme N. BERGOUNIOU,magistrat chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de Présidente
N.BERGOUNIOU, Conseillère
A.MAFFRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de Présidente, et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [T] [B] a saisi le 17 mai 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne de son opposition à une contrainte en date du 28 avril 2016, signifiée le 5 octobre 2016 à la requête de l’URSSAF portant sur le paiement de la somme totale de 9 360 euros au titre des cotisations et des majorations de retard pour les premiers trimestres des années 2011, 2012, 2013 et 2016.
Il a également a saisi le 18 octobre 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne de son opposition à une contrainte en date du 29 septembre 2016, signifiée le 29 avril 2016 à la requête de l’URSSAF, portant sur le paiement de la somme totale de 10 429 euros au titre de
la régularisation des années 2010, 2011 et 2012.
Par jugement en date du 19 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne a :
* ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros
RG 21600825 et RG 21601710,
* validé la contrainte litigieuse du 28 avril 2016 à hauteur de 9 238 euros, outre majorations de retard complémentaires,
* annulé la contrainte du 29 septembre 2016,
*condamné M. [T] [B] au paiement des frais de justice exposés(signification de la contrainte), ou à engager par l’URSSAF de Midi Pyrénées pour parvenir à l’exécution de la contrainte du 28 avril 2016.
* débouté l’URSSAF de Midi Pyrénées de sa demande de condamnation au paiement des frais de signification de la contrainte du 29 septembre 2016 à l’encontre de M. [B],
* dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] [B] a relevé régulièrement appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l’état de ses conclusions reçues par RPVA le 4 mai 2022, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [T] [B] demande à la cour de :
* déclarer son appel limité à l’encontre du jugement du 19 novembre 2018 recevable,
* confirmer le jugement querellé en ce qu’il a annulé la contrainte
du 29 septembre 2016,
* le confirmer en ce qu’il a annulé le montant de 122 euros de majoration
pour le 1er trimestre 2016 prévu dans la contrainte du 28 avril 2016, faute de preuve de mise en demeure préalable,
* l’infirmer en ce qu’il a validé la contrainte du 28 avril 2016 à hauteur de 9 238 euros,
* l’infirmer en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau :
* A titre principal, déclarer nulle la contrainte du 28 avril 2016, du fait de l’absence de mise en demeure en bonne et due forme préalable,
* A titre subsidiaire, la déclarer mal fondée,
* En tout état de cause, condamner l’URSSAF au paiement de deux sommes
de 2000 euros et de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir, pour l’essentiel, que la contrainte du 28 avril 2016, n’a pas été précédée d’une mise en demeure régulière ; subsidiairement, que la contrainte est mal fondée, des sommes différentes lui étant réclamées au titre de la même période; que la contrainte du 29 septembre 2016 n’a pas non plus été précédée d’une mise en demeure, les soi disant mises en demeure produites par l’URSSAF datant des 7 mars et 2 mai 2014 visant un montant de part salariale de cotisations, alors que M. [B] a toujours été indépendant ; que la mise en demeure ne peut concerner que des cotisations exigibles de 2011 à 2014, et non des cotisations antérieures à cette période.
En l’état de ses conclusions remises au greffe le 11 mai 2022, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’URSSAF midi-pyrénées, appelante incidente, demande à la cour de :
* confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a validé la contrainte du 28 avril 2016,
* l’infirmer en ce qu’il a annulé la contrainte du 29 septembre 2016,
* valider les contraintes litigieuses,
* condamner M. [T] [B] au paiement des sommes de 9 238 euros et
de 10 429 euros,
* condamner M. [T] [B] au paiement des frais de signification des contraintes litigieuses conformément à l’article R. 143-6 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que la contrainte du 28 avril 2016 a été précédée d’une mise en demeure du 3 février 2014, dont M. [B] a accusé réception le 6 février 2014; que la contrainte du 29 septembre 2016 a été précédée de deux mises en demeure des 7 mars 2014 et 2 mai 2014, dont M. [B] a également accusé réception, les contraintes portant les mêmes références que les mises en demeure auxquelles elles se rapportent ; que les sommes réclamées au titre de la régularisation de l’année 2010 n’étaient pas prescrites à la date de la mise en demeure du 7 mars 2014.
MOTIFS
* Sur l’annulation des mises en demeure et des contraintes subséquentes :
Par application combinée des articles L.244-2 et L.244-9, R.133-3, R. 244-1 du code de la sécurité sociale la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, étant souligné que la contrainte, précédée nécessairement d’une mise en demeure, comporte à défaut d’opposition, tous les effets d’un jugement.
La mise en demeure doit préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions. La motivation de la mise en demeure est exigée à peine de nullité.
Le visa dans la contrainte de la mise en demeure qui l’a précédée peut constituer cette motivation lorsqu’il y a parfaite concordance des sommes indiquées au titre des cotisations, et que le cotisant a été informé de manière détaillée par la mise en demeure visée, à la fois de la nature, des périodes concernées et du montant des dites cotisations.
La contrainte du 28 avril 2016, signifiée le 29 avril 2016, d’un montant de 9 360 euros, fait référence à deux mises en demeure : une mise en demeure n° 0008921535 du 3 février 2014 pour une somme de 9 238 euros concernant les cotisations des 1er trimestre 2011, 1er trimestre 2012 et 1er trimestre 2013, outre les majorations, et une mise en demeure n°0009581487 du 16 février 2016 d’un montant de 122 euros concernant les majorations du 1er trimestre 2016.
L’URSSAF verse aux débats la mise en demeure du 3 février 2014, dont M. [B] a accusé réception le 3 février 2014.
La mise en demeure comme la contrainte indiquent qu’elles concernent des cotisations dues par les travailleurs indépendants, de sorte que M. [B] avait une parfaite connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation. Il y a lieu en conséquence, par confirmation sur ce point du jugement déféré, de valider la contrainte litigieuse à hauteur de la somme de 9 238 euros.
La contrainte du 29 septembre 2016, signifiée le 5 octobre 2016, d’un montant de 10 429 euros, fait référence à deux mises en demeure : une mise en demeure n° 0008964470 du 7 mars 2014 pour une somme de
8 781 euros concernant les régularisations des années 2010 et 2012, outre les majorations, et une mise en demeure n°0009012101 du 2 mai 2014 concernant la régularisation de l’année 2011 et les majorations y afférentes, pour un montant de 1 648 euros.
Il ressort des pièces versées par l’URSSAF en cause d’appel que M. [B] a accusé réception, le 10 mars 2014, de la mise en demeure du 7 mars 2014, et le 5 mai 2014, de la mise en demeure du 2 mai 2014.
Les mises en demeure comme la contrainte indiquent qu’elles concernent des cotisations dues par les travailleurs indépendants, de sorte que M. [B] avait une parfaite connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation.
La régularisation de l’année 2010, qui est appelée en fin d’année 2011, n’était pas prescrite à la date de la mise en demeure.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a annulé la contrainte
du 29 septembre 2016, la contrainte litigieuse étant validée à hauteur de la somme de 10 429 euros, outre majorations de retard complémentaires.
* Sur les autres demandes :
M. [T] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’appel et débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne du 19 novembre 2018 en ce qu’il a validé la contrainte du 28 avril 2016 à hauteur de la somme de 9 238 euros, outre majorations de retard complémentaires.
L’infirme pour le surplus, et statuant de nouveau et y ajoutant :
Valide la contrainte du 29 septembre 2016 à hauteur de la somme de 10 429 euros, outre majorations de retard complémentaires.
Condamne M. [T] [B] au paiement de ladite somme à l’URSSAF de Midi Pyrénées.
Condamne M. [T] [B] au paiement des frais de justice exposés, ou à engager par l’URSSAF de Midi Pyrénées pour parvenir à l’exécution des deux contraintes sus visées.
Condamne M. [T] [B] aux dépens de l’appel.
Le déboute de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
K.BELGACEMC.KHAZNADAR
.
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