Annulation 18 mars 2025
Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 18 mars 2025, n° 2501104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501104 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025 accompagnée de pièces complémentaires enregistrées le 15 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Carluis, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 23 février 2025 par laquelle le maire de la commune de Saint-Rémy-sur-Avre a refusé de faire droit à sa demande en date du 19 décembre 2024 de lui octroyer l’allocation de retour à l’emploi (ARE) et de lui délivrer une attestation employeur destinée à France Travail ;
2°) d’enjoindre au maire de procéder à la régularisation de sa situation en lui versant l’allocation de retour à l’emploi dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Rémy-sur-Avre la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
— la privation de l’allocation de retour à l’emploi (ARE) la prive de toute rémunération alors qu’elle percevait une rémunération mensuelle nette de 1.715,47 euros ;
— elle ne dispose d’aucune autre source de revenus ;
— elle bénéficie depuis le 1er septembre 2024 d’une pension mensuelle d’invalidité de 914,87 euros nets ;
— elle vit seule, ne dispose pas d’épargne et son compte courant est à découvert ;
— ses charges fixes s’élèvent à 615 euros, lui laissant un reste à vivre de 300 euros par mois, lequel est insuffisant ;
* il existe un doute sérieux sur la légalité de ce refus au motif que :
— elle est entachée d’une erreur de droit car elle n’a pas sollicité son admission à la retraite, mais y a été mise d’office par arrêté du 7 août 2024 et doit donc être regardée comme étant involontairement privée d’emploi au sens de l’article L. 5424-1 du code du travail ;
— elle a été inscrite sur la liste des demandeurs d’emplois établie par France travail depuis le 20 novembre 2024 et remplit ainsi la condition d’aptitude à l’emploi, sans que puisse lui être opposé l’avis du 14 novembre 2023 du conseil médical favorable à son admission à la retraite pour invalidité ;
— la perception d’une pension d’invalidité ne fait pas obstacle à la perception des allocation de retour à l’emploi ;
— elle remplit toutes les conditions d’obtention de l’ARE.
Vu :
— la requête enregistrée le 5 mars 2023 sous le n° 2501096 par laquelle Mme B demande au tribunal de céans d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint-Rémy-sur-Avre a refusé de lui accorder le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) et de lui délivrer l’attestation employeur prévue à l’article R. 1234-9 du code du travail ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux ;
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
— le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné par arrêté du 1er septembre 2024 M. Deliancourt, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience le 17 mars 2025 à 11 heures 30.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 17 mars 2025, présenté son rapport et entendu les observations de Me Carluis, représentant Mme B, ainsi que de cette dernière.
La commune de Saint-Rémy-sur-Avre n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11 heures 45.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme B, née le 5 novembre 1969, agent de maîtrise, a été recrutée par la commune de Saint-Rémy-sur-Avre (28380) et a exercé les fonctions de responsable de cuisine centrale. A la suite d’un accident reconnu imputable au service survenu le 12 novembre 2018, elle a été arrêtée à compter de cette dernière date jusqu’au 1er septembre 2024. Après avis favorable du conseil médical départemental du 14 novembre 2023 et avis favorable de la CNRACL, elle été admise à la retraite d’office pour invalidité à compter du 1er septembre 2024 par arrêté du maire en date du 7 août 2024. Elle a été inscrite le 20 novembre 2024 par France Travail sur la liste des demandeurs d’emplois puis a sollicité de son ancien employeur par courrier du 19 décembre 2024, réceptionné le 23 décembre 2024, le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) à compter du 20 novembre 2024, outre la délivrance d’une attestation employeur destinée à France Travail. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés suspendre l’exécution de la décision du 23 février 2025 par laquelle le maire de la commune de Saint-Rémy-sur-Avre a implicitement refusé de faire droit à ses demandes.
Sur le cadre juridique :
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 1234-9 du code du travail : « L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l’opérateur France Travail. ». D’une part, la délivrance de l’attestation prévue par cette disposition est nécessaire à l’examen par France Travail d’une demande d’allocation au titre de l’assurance chômage. D’autre part, la délivrance de cette attestation, qui revêt le caractère d’une obligation pour l’employeur, ne préjuge en rien des droits du salarié à une allocation au titre de l’assurance chômage.
3. En deuxième lieu, l’article L. 5421-1 du code du travail dispose : « les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre », le 1° de l’article L. 5421-2 de ce code prévoyant que ce revenu de remplacement peut prendre la forme d’une allocation d’assurance. Il appartient aux collectivités territoriales qui assurent la charge et la gestion de l’indemnisation de leurs agents en matière d’allocation d’aide au retour à l’emploi de s’assurer, lorsqu’ils demandent le bénéfice de cette allocation, qu’ils remplissent l’ensemble des conditions auxquelles son versement est subordonné.
4. En troisième lieu, un ancien agent public satisfait à la condition d’aptitude à l’emploi, à laquelle l’ouverture du droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi est subordonnée en vertu de l’article L. 5421-1 du code du travail, aussi longtemps qu’il demeure inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5421-3 du même code. L’ancien employeur ne peut ainsi utilement opposer à l’intéressé l’avis concluant à son inaptitude totale et définitive à toutes fonctions émis par le conseil médical départemental dans le cadre de la procédure préalable à sa mise à la retraite d’office pour invalidité, cette procédure étant indépendante de celle selon laquelle s’apprécie l’aptitude au travail des personnes involontairement privées d’emploi. Il lui revient, le cas échéant, de saisir le préfet, qui est compétent en vertu de l’article R. 5426-1 du code du travail pour contrôler l’aptitude physique au travail de l’intéressé.
5. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps () peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office () ». Aux termes du premier alinéa de l’article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande ». Il résulte de ces dispositions que seule la mise à la retraite d’office constitue un cas de perte involontaire d’emploi pouvant ouvrir droit, pour un agent des collectivités territoriales, lorsque les autres conditions en sont remplies, à une allocation d’assurance telle que prévue à l’article L. 5424-1 du code du travail.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
6. Selon l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
7. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition relative à l’urgence :
8. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
9. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu notamment des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
10. Il résulte de l’instruction que Mme B, qui a été admise à la retraite d’office pour invalidité à compter du 1er septembre 2024 et percevait jusqu’alors une rémunération nette mensuelle de 1.715,47 euros, ne perçoit plus aucun revenu d’origine professionnelle, ni autre, seulement, depuis cette même date, une pension d’invalidité d’un montant net mensuel de 915 euros, et doit faire face à ses charges fixes mensuelles de 615 euros dont elle justifie, lui laissant un reste à vivre de 300 euros. Dans ces conditions, la privation du bénéfice de cette allocation doit être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d’urgence requise par les dispositions précitées soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
11. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le maire de la commune de Saint-Rémy-sur-Avre a implicitement refusé de lui octroyer l’allocation de retour à l’emploi et de lui délivrer une attestation employeur destinée à France Travail est entachée d’une erreur de droit est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité au regard des règles et principes énoncés aux points 4 et 5.
12. Mme B est par suite fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite du maire de la commune de Saint-Rémy-sur-Avre née le 23 février 2025 refusant de faire droit à sa demande du 19 décembre 2024 de lui octroyer l’allocation de retour à l’emploi (ARE) et de lui délivrer une attestation employeur destinée à France Travail.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander qu’il soit enjoint à la commune de Saint-Rémy-sur-Avre de lui octroyer l’allocation de retour à l’emploi (ARE) et de lui délivrer une attestation employeur destinée à France Travail dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge la commune de Saint-Rémy-sur-Avre une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite née le 23 février 2025 par laquelle le maire de la commune de Saint-Rémy-sur-Avre a refusé de faire droit à sa demande en date du 19 décembre 2024 de lui octroyer l’allocation de retour à l’emploi (ARE) et de lui délivrer une attestation employeur destinée à France Travail est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les conclusions de la requête n° 2501096 tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Saint-Rémy-sur-Avre de procéder à la régularisation de la situation de Mme B en l’admettant au bénéfice de l’ARE et en lui délivrant l’attestation destinée à France Travail dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Saint-Rémy-sur-Avre versera à Mme B une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Saint-Rémy-sur-Avre.
Fait à Orléans, le 18 mars 2025.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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