Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 19
Pour rechercher les manquements aux règles fixées à l'article 4 B, au 2 bis de l'article 39, aux articles 57, 123 bis, 155 A, 209, 209 B ou 238 A du code général des impôts, les agents de la direction générale des finances publiques des catégories A et B peuvent entendre toute personne, à l'exception du contribuable concerné, susceptible de leur fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission.
La demande d'audition doit être reçue par la personne ou lui être remise au moins huit jours avant la date de l'audition proposée. Elle précise, dans les limites de l'article L. 103 du présent livre, l'objet de l'audition. Elle indique également la possibilité pour la personne de refuser d'être entendue et de demander le concours d'un interprète.
L'audition a lieu dans les locaux de l'administration ou, à la demande de la personne auditionnée, dans d'autres locaux, à l'exclusion des locaux à usage d'habitation et des parties des locaux à usage professionnel affectés au domicile privé.
Chaque audition fait l'objet d'un procès-verbal qui comporte l'identité et l'adresse de la personne entendue, les questions posées et les réponses apportées. Il est signé par l'agent ayant procédé à l'audition et contresigné par la personne auditionnée. Le cas échéant, mention est faite de son refus de signer.
Les informations ainsi recueillies sont communiquées, s'il y a lieu, au contribuable concerné dans les conditions prévues à l'article L. 76 B.



pendant 7 jours
Manquements visés par le dispositif La procédure d'audition prévue à l'article L. 10-0 AB du LPF peut être mise en œuvre uniquement pour rechercher les manquements aux règles fixées aux principaux articles se rapportant à la fiscalité internationale des particuliers et des entreprises. […] L'audition ne peut être utilisée que pour obtenir des éléments permettant de mettre au jour des manquements aux dispositions des articles mentionnés au présent I-A § 10. […] Articulation avec la procédure prévue à l'article L. 16 B du LPF Lorsque l'administration envisage de réaliser une procédure prévue à l'article L. 16 B du LPF, […]
Lire la suite…I - Contrôle fiscal à distance pour les comptabilités informatisées Ce contrôle fiscal à distance est codifié aux nouveaux articles L 13 G et L 47 AA du LPF. […] permet à l'Administration de se rendre sur place pour instruire les demandes contentieuses de remboursement de crédits de TVA. […] III - Pouvoir d'audition en matière de fraude internationale Le nouvel article L 10-0 AB du LPF créé par la LFR 2016 permet aux agents de l'Administration d'auditionner toute personne (avec leur accord et à l'exception du contribuable lui-même) susceptible de fournir des informations utiles dans leur recherche de manquements opérés par le contribuable à certaines règles (telles qu'en matière de domiciliation fiscale, […]
Lire la suite…[…] — la procédure d'audition prévue par l'article L. 10 0 AB du livre des procédures fiscales a été détournée de son objet ; […] Aux termes de l'article L. 10-0 AB du livre des procédures fiscales : « Pour rechercher les manquements aux règles fixées à l'article 4 B, au 2 bis de l'article 39, aux articles 57, 123 bis, […] 10. Il résulte de ces dispositions que lorsque l'administration adresse un avis de mise en recouvrement par lequel elle met en œuvre une solidarité de paiement, telle que celle qui est prévue par l'article 1724 quater du code général des impôts à l'encontre d'une société qui n'a pas procédé aux vérifications prévues à l'article L. 8222-1 du code du travail, […]
Une actualité du 7 février 2018, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), précise que l'article 19 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 a créé une procédure d'audition dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale internationale, codifiée à l'article L. 10-0 AB du livre des procédures fiscales. Elle permet d'entendre toute personne susceptible de fournir des renseignements utiles à la démonstration de la fraude, à l'exception du contribuable concerné. La documentation fiscale (...)
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