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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, JEX, 26 avr. 2005, n° 04/85976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 04/85976 |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
N° RG :
04/85976
N° MINUTE :
copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 26 avril 2005
DEMANDERESSE
Société de droit étranger AVENUE FOCH 22 Ltd
[…]
TORTOLA
[…]
représentée par Me Nathalie CLEMENT BERNARD plaidant pour Me I-David Y, avocat au barreau de PARIS, E528,
élisant domicile pour la notification de la décision chez son avocat Me Y
DÉFENDEURS
[…]
[…]
[…]
[…]
représentée par Me François VITERBO de la SCP LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS P.238,
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Vanessa GRYNWACJ plaidant pour Me Alain STIBBE, avocats au barreau de PARIS, P 211,
APPELÉE EN INTERVENTION FORCÉE
S.C.P. K-L-M
commissaires-priseurs
[…]
[…]
représentée par Me Philippe GAULTIER plaidant pour Me Anne LAKITS-JOSSE, avocat au barreau de PARIS, R 17
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.C.P.Z-LOUAIL-SCHAMBOURG
Huissiers de Justice
14 rue du Faubourg Saint-Honoré
[…]
représentée par Me I-J Z
JUGE : P Q, Vice-Présidente
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Patricia MARSEAULT, Greffier lors des débats,
N O, Greffier lors du prononcé,
DÉBATS : à l’audience du 30 mars 2005 tenue publiquement,
JUGEMENT : prononcé à l’audience publique
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation du 17 novembre 2004 complétée par conclusions ultérieures, la société de droit étranger AVENUE FOCH 22 LTD (ci-après SOCIÉTÉ AVENUE FOCH 22) demande:
— la nullité du procès-verbal de saisie-vente des 14, 15 et 18 octobre 2004 ainsi que des deux actes de signification de vente des 25 octobre et 16 novembre 2004 et plus généralement de toute la procédure de saisie-vente,
— la condamnation de la S.N.C. FOCHAL à lui payer
• 150.000 སྒྱ de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi suite à la vente des biens saisis,
• une indemnité de procédure de 3.000 སྒྱ,
• les dépens, y compris les frais et honoraires du commissaire-priseur, les frais de garde-meubles et autres frais induits par la saisie-vente selon elle abusive.
La S.N.C. FOCHAL, qui a en outre attrait en intervention forcée l’office de commissaires-priseurs (jonction des deux instances prononcée à l’audience), conclut au débouté de l’ensemble de ces prétentions en soulevant la nullité de l’assignation, la réalité de l’existence de la demanderesse n’étant pas démontrée, et fait valoir subsidiairement:
— que le procès-verbal de saisie-vente litigieux est régulier et que la SOCIÉTÉ AVENUE FOCH 22 ne peut se prévaloir d’aucun grief,
— que les biens saisis par elle et par le Trésor Public ne correspondent pas, en affirmant que la saisie-vente du Trésor est périmée et en sollicitant très subsidiairement l’avis de la cour de cassation sur ce point,
— qu’elle bénéficie du privilège spécial de l’article 2102 du Code civil institué au profit du bailleur et portant sur l’ensemble des biens garnissant les lieux loués même si ces meubles appartiennent à des tiers,
— que la SOCIÉTÉ AVENUE FOCH 22 ne peut se voir attribuer le produit de la vente en raison de la compensation avec les sommes qu’elle lui doit,
— qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée et que la SOCIÉTÉ AVENUE FOCH 22 ne peut se prévaloir d’aucun préjudice.
La S.N.C. FOCHAL sollicite à titre subsidiaire d’une part la garantie de la S.C.P. K-L-M pour toute condamnation pouvant être prononcée contre elle et d’autre part le rejet des demandes du Trésor Public dont le préjudice se limiterait au produit de la vente (9.675,70 སྒྱ) avec un appel en garantie dirigé contre l’huissier de justice et le commissaire-priseur. Elle réclame enfin une indemnité de procédure de 8.000 སྒྱ.
Le Trésorier Principal de PARIS 16e arrondissement 2e division conclut à la condamnation de la S.N.C. FOCHAL à lui payer 150.000 སྒྱ de dommages-intérêts suite à la disparition de son gage du fait de la vente des biens placés sous main de justice ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.000 སྒྱ.
La S.C.P. K-L-M, titulaire d’un office de commissaires-priseurs judiciaires, appelée en intervention forcée, s’associe à la position développée par la S.N.C. FOCHAL et demande en conséquence de déclarer sans objet l’appel en garantie formé à son encontre en réclamant à la SOCIÉTÉ AVENUE FOCH 22 une indemnité de procédure de 2.000 སྒྱ.
Me I-J Z, huissier de justice qui a procédé à l’expulsion et à l’acte de saisie-vente contesté, est intervenu volontairement à l’instance pour expliquer oralement les conditions de l’expulsion et indiquer qu’il avait donné des instructions par fax de ne pas vendre les biens saisis.
Le tribunal n’a autorisé la production en cours de délibéré que de l’acte d’appel et, par l’huissier de justice, du procès-verbal d’expulsion en souhaitant des éléments complémentaires sur les relations entre la SOCIÉTÉ AVENUE FOCH 22 et les consorts X (“relations d’affaires”). En conséquence, les notes en délibéré non expressément autorisées seront écartées des débats conformément à l’article 783 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation précitée et les conclusions déposées
* le 2 février 2005 par la SOCIÉTÉ AVENUE FOCH 22,
* le 29 mars 2005 par la S.N.C. FOCHAL,
* le 30 mars 2005 par le Trésor Public,
* le 30 mars 2005 par la S.C.P. K-L-M,
développées oralement lors des débats;
Aux termes des articles 50 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 repris par l’article 81 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur”. Les opérations de saisie ne peuvent commencer que 8 jours après le commandement.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et des débats les éléments suivants:
— selon contrat du 15 janvier 1997, la compagnie A.G.F. a donné à bail à usage exclusif d’habitation à la SOCIÉTÉ AVENUE FOCH 22 un appartement de 13 pièces situé au 3e étage du […] à Paris 16e, outre 8 chambres de service au 6e étage;
— l’appartement a été occupé par A X âgée actuellement de 81 ans (comme étant née le […] à Varsovie) et par son fils B X, dit C B, né le […] à Varsovie;
— ce dernier est le gérant d’une S.A.R.L. FASHION TV PARIS FOL créée en 1998 et dont le siège est 12 rue Hamelin à Paris 16e, un article de presse versé aux débats faisant état de ce qu’il aurait quitté la France en octobre 2004;
— le 14 novembre 2001, le Trésorier Principal de PARIS 16e arrondissement 2e division a fait pratiquer une saisie-vente sur les meubles se trouvant dans l’appartement à l’encontre des consorts X redevables au titre de diverses impositions d’un total de 25.081.208,98 སྒྱ;
— le 21 décembre 2001, la S.N.C. FOCHAL a acquis l’immeuble […] et a notifié un congé à la société locataire en lui signifiant qu’elle n’entendait pas renouveler le bail, non soumis à la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 puisque conclu au profit d’une personne morale, qui venait à expiration au 31 décembre 2002;
— la SOCIÉTÉ AVENUE FOCH 22 n’a pas libéré les lieux à l’échéance et, par jugement du 16 mars 2004, le tribunal d’instance du 16e arrondissement de PARIS a dit que la SOCIÉTÉ AVENUE FOCH 22 était occupante sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2003, a ordonné son expulsion et l’a condamnée à une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer majoré de 15 % outre les charges (39.856,43 སྒྱ par trimestre au lieu de 34.678,32 སྒྱ);
— le 25 mai 2004, la SOCIÉTÉ AVENUE FOCH 22 a interjeté appel de cette décision assortie de l’exécution provisoire, étant souligné que dans cet acte d’appel, communiqué en cours de délibéré sur demande du tribunal, la SOCIÉTÉ AVENUE FOCH 22 a indiqué comme adresse […] et non son siège social aux […];
— A X a assigné le 7 octobre 2004 la S.N.C. FOCHAL en remboursement de la contre-valeur de 1.500.000 USD représentant selon elle le coût des travaux effectués dans l’appartement et est intervenue volontairement dans la procédure d’appel concernant l’expulsion;
— le 28 mai 2004, la S.N.C. FOCHAL a délivré à parquet un commandement aux fins de saisie-vente portant sur un total avec les intérêts et les frais de 60.136,45 སྒྱ correspondant en principal aux indemnités d’occupation échues à cette date;
— la S.N.C. FOCHAL a engagé une première procédure de saisie-vente avec
• le 28/07/04 un procès-verbal de saisie-vente renvoyant sur le précédent procès-verbal de saisie-vente dressé le 14 novembre 2001 par l’Huissier du Trésor et converti en procès-verbal d’opposition-jonction,
• le 03/08/04 une sommation au premier saisissant le Trésor Public,
• le 30/08/04 une signification de vente prévue le 10 septembre 2004,
• le 03/09/04 un procès-verbal de récolement,
• le 22/10/04 une mainlevée du procès-verbal d’opposition-jonction par procès-verbal de vaines recherches conformément à l’article 659 du nouveau code de procédure civile et à parquet
— la SOCIÉTÉ AVENUE FOCH 22, qui avait saisi le 2 septembre 2004 le juge de l’exécution, s’est alors désistée le 3 novembre 2004 de son instance;
— alors que le délégataire du premier président devait évoquer à l’audience du 28 octobre 2004 la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, la S.N.C. FOCHAL a fait procéder le 14 octobre 2004 à l’expulsion dont les opérations se sont poursuivies sur trois jours compte tenu des difficultés (les forces de l’ordre n’ont pu pénétrer qu’au bout de plusieurs heures) et du volume (17 camions, 69 photographies) et ont été facturées un total de 69.966 སྒྱ TTC;
— dans le cadre de l’expulsion, une nouvelle procédure de saisie-vente a été engagée qui a porté sur les mêmes meubles avec les actes suivants
• les 14, 15 et 18/10/2004 un procès-verbal de saisie-vente au préjudice de la SOCIÉTÉ AVENUE FOCH 22 LTD (M. ou Mme X) avec signification au […] et à parquet compte tenu du siège social aux […],
• le 20/10/04 une dénonciation de ce procès-verbal au parquet,
• le 25/10/04 une signification de vente,
• le 08/11/04 un avis de vente prévue le 24 novembre 2004,
• le 16/11/04 une signification de vente pour le 19/11/2004 à la SALLE DROUOT et le 29/11/2004 à la CEVEP à LA COURNEUVE;
— par fax des 19 novembre 2004 envoyé à 12h43 et 29 novembre 2004 envoyé à 12h20, l’huissier de justice a demandé, compte tenu de la contestation formée par la SOCIÉTÉ AVENUE FOCH 22 sur la propriété des biens saisis, à deux reprises la suspension de la vente au commissaire-priseur qui a passé outre;
— selon lettre du 3 mars 2005, le résultat des enchères est le suivant
* 19/11/04 total de 36.900,00 སྒྱ
à déduire frais – 29.605,00 སྒྱ
soit un net disponible de 7.295,00 སྒྱ
* 29/11/04 total de 15.651,00 སྒྱ
à déduire frais – 13.270,30 སྒྱ
soit un net disponible de 2.380,70 སྒྱ
soit un produit total net de 9.675,70 སྒྱ;
— au 25 octobre 2004, la dette de la SOCIÉTÉ AVENUE FOCH 22 à l’égard de la S.N.C. FOCHAL au titre des indemnités d’occupation jusqu’à l’expulsion s’élevait à 142.305,61 སྒྱ;
— compte tenu du caractère irréversible de la vente des objets saisis, la SOCIÉTÉ AVENUE FOCH 22 réclame à la S.N.C. FOCHAL des dommages-intérêts à hauteur de 150.000 སྒྱ.
— Sur la validité de l’assignation
La S.N.C. FOCHAL fait valoir que l’assignation serait nulle dans la mesure où l’organe qui représente légalement la société AVENUE FOCH 22 n’est pas mentionné et que l’existence même de cette société n’est pas démontrée.
Aux termes de l’article 648 du nouveau code de procédure civile, “tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs (…) si le requérant est une personne morale sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement”. Selon l’article 649 du nouveau code de procédure civile, “la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent les actes de procédure”, c’est-à-dire qu’il incombe à celui qui invoque la nullité de prouver le grief que lui cause l’irrégularité par application de l’article 114 du nouveau code de procédure civile. De plus, l’article 115 ajoute que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure si elle ne laisse subsister aucun grief.
En l’espèce, l’avocat de la demanderesse a, en plus du certificat d’immatriculation aux […] régulièrement communiqué, apporté en cours de délibéré des précisions à la fois sur le droit qui régit la SOCIÉTÉ AVENUE FOCH 22 (common law britannique) et sur la réalité de l’existence de cette société (deux attestations dont l’une par la S.A. MMG PANAZUR basée en Suisse). En conséquence, l’assignation doit être déclarée régulière, étant observé que le grief dont excipe la S.N.C. FOCHAL, qui souligne les difficultés potentielles d’exécuter, résulte en réalité du seul fait que la SOCIÉTÉ AVENUE FOCH 22 est de droit étranger et qu’elle n’aurait pas de patrimoine en France.
— Sur les demandes formées par la SOCIÉTÉ AVENUE FOCH 22
La SOCIÉTÉ AVENUE FOCH 22 soutient en premier lieu que les différents actes seraient nuls pour ne pas lui avoir été régulièrement signifiés. Or, force est de constater que tous les actes ont été délivrés à la fois à l’adresse “[…]” au besoin par procès-verbal de vaines recherches conformément à l’article 659 du nouveau code de procédure civile après l’expulsion, où la destinataire de l’acte s’est elle-même domiciliée en cours de procédure (cf son acte d’appel reprenant certes le libellé du jugement, son avocat n’ayant pas détrompé le tribunal) et à parquet s’agissant d’une personne morale dont le siège social est à l’étranger.
Quant aux délais de distance prévus par l’article 643 du nouveau code de procédure civile, ils concernent les délais de comparution et les délais de recours augmentés de deux mois pour ceux qui demeurent à l’étranger et sont destinés à faciliter l’exercice effectif des droits de la défense et non à bénéficier à des plaideurs de mauvaise foi. Force est de constater que la SOCIÉTÉ AVENUE FOCH 22, en réalité parfaitement informée du déroulement des opérations ainsi qu’en témoignent les divers courriers et fax adressés tant à l’huissier de justice qu’au commissaire-priseur par son avocat Me Y (cf pièces nos 19 à 23), a pris l’initiative de la présente instance dans le délai prescrit de sorte qu’elle ne peut exciper d’aucun grief, étant souligné qu’elle a élu domicile selon le bail dans les lieux loués.
La SOCIÉTÉ AVENUE FOCH 22 fait ensuite valoir que la saisie d’octobre 2004, pratiquée en toute connaissance de l’existence de la saisie précédente du Trésor Public, est irrégulière car elle a porté sur les mêmes biens. Ce point sera examiné ci-dessous dès lors qu’il appartient au créancier venant en concours, ici le Trésor Public que la SOCIÉTÉ AVENUE FOCH 22 a d’ailleurs elle-même attrait à la procédure, et non au débiteur saisi, d’attaquer la validité de cette seconde saisie pour faire valoir ses droits.
En réalité, l’action de la SOCIÉTÉ AVENUE FOCH 22, fondée sur le seul article 127 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, avait à l’origine pour but de faire annuler la saisie, et surtout de bloquer la vente, au motif qu’elle portait sur des biens qui ne lui appartenaient pas. Elle se réfère notamment au procès-verbal de saisie-vente du 14 novembre 2001 dressé à la demande du Trésor, à un contrat signé en 1995 entre E F le précédent occupant et la société TACTICS HOLDINGS ayant son siège à CURAÇAO aux droits de laquelle vient la SOCIÉTÉ AVENUE FOCH 22 portant sur du mobilier vendu et à des justificatifs qui établiraient la propriété sur certains biens saisis de la S.A.R.L. FASHION TV FOL.
Or, aux termes de l’article 131 du décret précité, l’action en nullité de la saisie-vente n’est ouverte au débiteur, qui réfute par ailleurs être propriétaire des biens saisis, que jusqu’à la vente. A supposer que la saisie soit déclarée nulle, ce que le Trésor Public ne demande d’ailleurs pas, la décision prononçant la nullité de la saisie n’a aucune incidence sur la vente et, ce même si la demande a été introduite avant celle-ci. En conséquence, la demande de la SOCIÉTÉ AVENUE FOCH 22 tendant à la nullité de la saisie-vente pratiquée au moment de l’expulsion en octobre 2004 n’est plus recevable. De plus, la société débitrice ne peut réclamer une indemnisation pour autrui puisque, en suivant sa logique, ce n’est pas elle qui subit un préjudice mais les tiers auxquels les objets appartenaient, lesquels en l’espèce n’ont pas exercé d’action en distraction qui cesse également d’être recevable après la vente par application de l’article 129 du décret précité.
En conséquence, une fois la vente intervenue, les contestations sur la propriété des biens sont dépourvues d’intérêt dès lors que ceux qui seraient susceptibles de revendiquer une partie du produit de la vente ne sont pas parties à la présente procédure. La SOCIÉTÉ AVENUE FOCH 22 n’a pas qualité pour, en leur nom, solliciter la “restitution de l’ensemble des biens saisis”. En tout état de cause, à défaut pour la SOCIÉTÉ AVENUE FOCH 22 de justifier de l’existence d’un préjudice personnel, sa demande de dommages-intérêts est rejetée.
Enfin, les procès-verbaux des officiers ministériels valent jusqu’à inscription de faux de sorte qu’ils ne peuvent être combattus par l’attestation rédigée par G H, qui se déclare salarié de la S.A.R.L. FASHION TV FOL, présent dans les lieux lors des deux saisies des 14 novembre 2001 et 28 juillet 2004 et chargé par les consorts X de récupérer leurs effets personnels. Au demeurant, il est surprenant qu’il indique avoir personnellement établi le tableau dactylographié annexé à son attestation dont les caractères sont identiques avec ceux des tableaux remis par l’avocat de la SOCIÉTÉ AVENUE FOCH 22 pour comparer les différents biens.
— Sur les demandes formées par le Trésor Public
Le Trésorier Principal de PARIS 16e arrondissement 2e division fait valoir que les biens qu’il a saisis le 14 novembre 2001 au préjudice des consorts X dans l’appartement donné en location à la SOCIÉTÉ AVENUE FOCH 22 sont ceux qui ont été appréhendés par la S.N.C. FOCHAL qui les a vendus en violation de l’indisponibilité qui les frappait. Le Trésorier Principal souligne que la bailleresse ne pouvait ignorer cette indisponibilité et l’identité des biens pour avoir précédemment procédé le 28 juillet 2004 à un acte d’opposition-jonction et le 3 août 2004 à une sommation à son égard.
Le Trésorier Principal, qui indique que sa saisie a été paralysée par l’action devant le tribunal administratif menée par les consorts X et qui justifie du sursis de paiement accordé à ces derniers, conteste à juste titre à la S.N.C. FOCHAL toute possibilité de subrogation, qui n’est ouverte qu’aux créanciers opposants, qualité qui suppose la qualité de créancier à l’égard du même débiteur. Or, la mainlevée de l’opposition-jonction a été donnée précisément parce que le Trésor Public est créancier des consorts X alors que la S.N.C. FOCHAL est créancière de la SOCIÉTÉ AVENUE FOCH 22. Le Trésorier explique que c’est d’ailleurs la raison pour laquelle il n’a pas donné suite à la sommation du 3 août 2004.
Quant à la prétendue péremption de la saisie du Trésor, cet argument ne peut prospérer, sans qu’il soit nécessaire de saisir la cour de cassation pour avis sur cette question qui n’est ni nouvelle ni fréquente comme l’exige l’article L.151-1 du code de l’organisation judiciaire, dans la mesure d’une part où la saisie-vente convertie en opposition-jonction a fait l’objet d’une mainlevée et n’est donc plus contestée, d’autre part où aucune sommation n’a été délivrée dans le cadre de la saisie-vente faisant l’objet du présent litige au Trésor qui ne pouvait poursuivre la vente en raison de l’instance encore pendante devant le tribunal administratif.
Force est de constater à partir du tableau comparatif établi par la SOCIÉTÉ AVENUE FOCH 22 (sa pièce n° 11) qu’une partie des biens saisis à la fois par le Trésor Public et par la S.N.C. FOCHAL est identique, leur énumération à partir des différentes pièces où les objets se trouvaient permettant une identification sans aucun doute, quoique la description soit parfois légèrement différente. Il convient par ailleurs de relever, même si le juge de l’exécution n’a pas à trancher la question de la propriété des biens, qu’aucune action en distraction ou en revendication n’a été formulée dans le respect des modalités prévues par le livre des procédures fiscales dans le cadre de la saisie-vente opérée par le Trésorier Principal de Paris 16e arrondissement.
La saisie contestée, pratiquée par Me Z, apparaît plus complète que celle effectuée par le Trésor Public 3 ans plus tôt et a également porté sur les chambres de service et la cave, ce qui s’explique par le fait qu’elle a été réalisée en même temps que l’expulsion avec déménagement immédiat. Toutefois, certains éléments figurant dans le procès-verbal du 14 novembre 2001 ont disparu comme par exemple le contenu des 3 coffres-forts (appareil photo, caméra, montre, gourmette, timbres de collection…), le constat dressé par Me Z des opérations d’expulsion, en plus du procès-verbal, faisant état de l’existence de seulement 2 coffres-forts vides à l’exception d’un document. La pièce n°12 de la demanderesse recense précisément, en 3e colonne, les objets saisis par l’administration fiscale en 2001 qui ne figurent pas dans le procès-verbal de saisie-vente des 14, 15 et 18 octobre 2004.
Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, la S.N.C. FOCHAL ne pouvait appréhender ceux des biens qui avaient été rendus indisponibles par la saisie du Trésor Public. En outre, en procédant de manière précipitée à la vente effective de ces biens malgré l’assignation délivrée le 17 novembre 2004 (le coût des frais de garde-meubles n’étant certainement pas étranger à cet empressement), la S.N.C. FOCHAL a commis une faute ayant généré un préjudice direct pour le Trésorier Principal. Certes, la S.N.C. FOCHAL avait tout intérêt, pour récupérer au plus vite la jouissance des lieux, à passer outre cette première saisie qui bloquait l’expulsion sauf à prévoir des frais conséquents de stockage. Ayant à faire avec un locataire contre lequel il est difficile d’exécuter les condamnations pécuniaires en raison de son extranéité, il est clair que la S.N.C. FOCHAL, qui bénéficiait du concours de la force publique, a préféré agir, quitte à indemniser le Trésor Public, plutôt que de laisser s’enliser une procédure promise à de longs développements.
S’agissant de l’appréciation du préjudice fixé par le Trésorier à 150.000 སྒྱ, il convient de tenir compte des éléments suivants:
— l’ensemble des biens saisis par le Trésor Public ne se retrouve pas dans les biens saisis et vendus par la S.N.C. FOCHAL,
— il n’existe aucune évaluation de ces biens, le montant de 150.000 སྒྱ indiqué par la SOCIÉTÉ AVENUE FOCH 22 correspondant à un ensemble plus important d’objets, dont le produit net, après déduction des frais, de la vente aux enchères n’a été que de 9.675,70 སྒྱ,
— le coût de l’exécution forcée par l’administration fiscale est moindre que le coût de l’exécution forcée diligentée par les huissiers de justice et les commissaires-priseurs,
— une partie de la vente a eu lieu, selon l’office de commissaires-priseurs, dans les deux meilleures salles de vente et a bénéficié d’une publicité en rapport avec la nature des objets proposés à la vente,
— le Trésor Public a certes perdu son gage mais n’a pas eu à engager les moyens colossaux qui ont été mis en œuvre en l’espèce pour aboutir à la vente.
Au vu de tous ces éléments et en prenant en considération la notion de “perte de chance”, la S.N.C. FOCHAL doit être condamnée à payer au Trésorier Principal de PARIS 16e arrondissement 2e division la somme de 15.000 སྒྱ en réparation du préjudice causé.
Enfin, il convient d’accueillir l’appel en garantie dirigée à l’encontre de la S.C.P. K-L-M, qui ne peut qu’admettre une “erreur de communication entre études” au vu des deux télécopies adressées par Me Z juste avant les deux ventes.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens sont à la charge de la partie condamnée, à savoir la S.N.C. FOCHAL, qui sera garantie sur ce point par la S.C.P. K-L-M.
Ni l’équité, ni la situation des parties ne commandent de faire application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties du litige.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande de la SOCIÉTÉ AVENUE FOCH 22 LTD tendant à la nullité de la saisie-vente pratiquée les 14, 15 et 18 octobre 2004 sur les meubles se trouvant au moment de l’expulsion dans les lieux loués,
Déboute la SOCIÉTÉ AVENUE FOCH 22 LTD de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne la S.N.C. FOCHAL à payer au Trésorier Principal de PARIS 16e arrondissement 2e division la somme de 15.000 སྒྱ à titre de dommages-intérêts,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit,
Condamne la S.N.C. FOCHAL aux dépens,
Condamne la S.C.P. K-L-M à garantir la S.N.C. FOCHAL des condamnations ci-dessus prononcées contre cette dernière.
Fait à PARIS, le 26 avril 2005
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
N O P Q
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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