Résumé de la juridiction
Les conseils départementaux ne se réunissent pas en corps constitué en permanence, il est loisible à un président de CD d’interjeter appel, à titre conservatoire, dans le délai de 30 jours, en faisant ultérieurement, à titre de régularisation, approuver cette décision par une délibération collégiale du conseil. Régularité de l’appel à titre conservatoire contre une décision du 19 juillet 2010, signé du président du CD, enregistré au greffe de la chambre nationale le 13 août et confirmé par une délibération du CD le 7 septembre.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 16 févr. 2012, n° 11060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11060 |
| Dispositif : | Recevabilité de l'appel du CD |
Texte intégral
N° 11060
Conseil départemental de l’Ordre des médecins du Rhône c/ Dr Philippe C
Audience du 15 décembre 2011
Décision rendue publique par affichage le 16 février 2012
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins les 13 août et 20 septembre 2010, la requête et le procès-verbal de sa séance, en date du 7 septembre 2010, présentés par le conseil départemental du Rhône, dont le siège est 94 rue Servient à Lyon (69003) ; le conseil départemental du Rhône demande à la chambre d’annuler la décision n° 2009.109, en date du 13 juillet 2010, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes, statuant sur la plainte dudit conseil, a infligé au Dr Philippe C, qualifié spécialiste en ophtalmologie, la peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un an assortie du sursis dans sa totalité ;
Le conseil départemental du Rhône soutient que la décision attaquée n’a pas explicité les circonstances de l’espèce qui justifieraient le sursis ; que les engagements pris à l’audience par le Dr C ne concernaient que son site professionnel internet et celui de la S.a.r.l. « Centre Laser Vision Roosevelt » (CLVR) ; qu’aucun engagement n’a été pris quant aux mentions publicitaires sur le véhicule Smart et les différents supports publicitaires dont bénéficie la S.a.r.l. « CLVR » ; que la publicité télévisée persiste ; que le site internet « CLVR » a toujours un lien avec le site « ZEISS » de nature commerciale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 22 octobre 2010, le mémoire en défense présenté pour le Dr C, tendant au rejet de la requête et à la condamnation du conseil départemental à lui verser la somme de 5000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Le Dr C soutient que l’appel du conseil départemental du Rhône est irrecevable ; que le président du conseil départemental du Rhône n’a pas qualité pour porter plainte sans mandat exprès de son conseil ; qu’aucun texte ne prévoit la possibilité de faire un appel sous condition suspensive ; qu’en tout état de cause cet appel est tardif ; que, subsidiairement, le rejet s’impose sur le fond ; que le Dr C a pris de nombreuses mesures depuis l’audience de première instance, notamment sur son site professionnel internet et sur le site de « CLVR » ; que le lien avec « ZEISS » a été supprimé ; que l’inscription « CLVR » a été supprimée sur les véhicules Smart ; que le partenariat entre le « CLVR » et l’Olympique Lyonnais a été rompu ; qu’il a cédé une partie de ses parts sociales et n’est plus actionnaire majoritaire de la société « CLVR » ; que les moyens d’appel sont irrecevables ; que, frappée d’appel, la décision de première instance n’est pas exécutoire et qu’on ne peut donc invoquer son inexécution ; que l’appel ne peut se prévaloir de faits postérieurs à la décision attaquée ; que le Dr C a eu, au contraire, une attitude conciliante et ne recherche plus aucune publicité ; que la sanction infligée est très sévère et ne doit pas être aggravée ; que le conseil départemental ne fait pas assurer le respect de la déontologie par d’autres ophtalmologues lyonnais, dont la société « Vision Future », la société « Laser Vision Institut », la société « Parc Vision », le Pr Carole B, le Dr Carle de T ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 25 novembre 2011, le mémoire présenté pour le Dr C, tendant aux mêmes fins que ses écritures précédentes selon les mêmes moyens ;
Le Dr C soutient, en outre, que l’annonce Google, produite au dossier avec les convocations du greffe de la chambre disciplinaire de première instance, en date du 28 octobre 2011, lui est totalement extérieure et ne saurait lui être imputée comme un procédé commercial illicite ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 décembre 2011 :
– le rapport du Dr Wolff ;
– les observations du Dr Evreux pour le conseil départemental du Rhône ;
– les observations de Me Meilhac pour le Dr C et celui-ci en ses explications ;
Le Dr C ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur la recevabilité de l’appel a minima du conseil départemental du Rhône :
Considérant que, compte tenu de ce que les conseils départementaux ne se réunissent en corps constitué que lors de leurs sessions et non en permanence, il est loisible à un président de conseil départemental d’interjeter appel, à titre conservatoire, dans le délai de 30 jours, en faisant ultérieurement, à titre de régularisation, approuver cette décision par une délibération collégiale du conseil ;
Considérant qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la décision attaquée du 13 juillet 2010 de la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes, a été notifiée au conseil départemental du Rhône, plaignant, le 19 juillet 2010 ; que le président de ce conseil départemental a présenté, à titre conservatoire, un appel signé de sa main, au nom de son conseil, qui a été enregistré au greffe de la chambre disciplinaire nationale le 13 août 2010, soit avant l’expiration du délai d’appel ; que cet appel a été confirmé par une délibération du conseil départemental du Rhône, en date du 7 septembre 2010 ; qu’il résulte de tout ce qui précède que cet appel est bien recevable ;
Au fond :
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique : « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité … » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que, tout d’abord, le Dr C, médecin ophtalmologiste exerçant à Lyon, a prêté son concours à un article publié dans le quotidien gratuit « Métro » du 4 juin 2009, intitulé « Avec le laser, dites adieu à vos lunettes », qui vante les mérites de la chirurgie réfractaire de l’œil pratiquée au moyen du laser Femto-seconde, « l’appareil le plus performant du marché » dans lequel le nom du Dr C apparaît trois fois ; qu’il en est de même du journal gratuit « 20 minutes » de la même date, à cette différence qu’il ne cite pas le nom du Dr C mais précise que les interventions se pratiquent au « Centre Laser Vision Roosevelt » (ou CLVR) dont le Dr C était, à l’époque, le gérant majoritaire possédant 95 % des parts sociales ; qu’il en était de même dans un article du Figaro Magazine du 23 mai 2009 ; que ces trois articles de journaux revêtent un caractère publicitaire ; que le « CLVR » disposait d’une flottille de quatre véhicules Smart circulant dans l’agglomération lyonnaise, sur les portières et le capot avant desquels était indiquée l’appellation du « CLVR », son adresse, son numéro de téléphone, son site internet suivis des mots : « Myope, Astigmate, Hypermétrope, Presbyte, Faites vous opérer ! » ; qu’une interview du Dr C recueillie devant les locaux du « CLVR » a été diffusée en boucle plusieurs fois par jour sur la chaîne de télévision « Télé Lyon métropole » (TLM) au cours des mois de juillet et de novembre 2009 ; que des offres promotionnelles ont été diffusées sur le site internet du « CLVR », le 4 décembre 2008, sous le titre « Cadeau de Noël » : « Jusqu’au 31 Décembre 2008 offrez vous une nouvelle vue pour Noël. L’opération par Photokératectomie réfractive (PKR) à seulement 700 euros par œil. Alors n’attendez plus et prenez dès aujourd’hui un rendez-vous pour une consultation », et le 10 février 2009 : « visite préopératoire GRATUITE au CLVR. Cliquez ici. / A compter de début Mars, venez bénéficier d’une pré-consultation GRATUITE. » ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le Dr C a pratiqué la médecine comme un commerce et a donc contrevenu aux dispositions susrappelées de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique ; que la circonstance que d’autres ophtalmologues de la région lyonnaise ou sur le territoire français auraient des pratiques commerciales analogues à celles du Dr C ne saurait exonérer celui-ci de sa responsabilité ; que l’importance et la répétition des formes publicitaires pratiquées justifient qu’une sanction plus rigoureuse que celle infligée en première instance et comportant notamment une part d’interdiction ferme soit prononcée à l’encontre du Dr C et qu’il convient donc d’accueillir l’appel a minima du conseil départemental du Rhône ; qu’il y a lieu de fixer cette peine à l’interdiction d’exercer la médecine pendant un an dont six mois fermes ;
Considérant que, le conseil départemental du Rhône, appelant, n’étant pas dans la présente instance la partie perdante, il n’y a pas lieu de le condamner à payer au Dr C la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un an dont six mois fermes et six mois avec sursis est prononcée à l’encontre du Dr C. Le Dr C exécutera la partie ferme de cette sanction du 1er juillet 2012 à 0 heure au 31 décembre 2012 à minuit.
Article 2 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes, en date du 13 juillet 2010, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Les conclusions du Dr C sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Philippe C, au conseil départemental du Rhône, à la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes, au préfet du Rhône, au directeur général de l’agence régionale de santé de Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon, au conseil national de l’Ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré par : M. Chéramy, conseiller d’Etat honoraire, président ; M. le Pr Zattara, MM. les Drs Ducrohet, Kennel, Marchi, Wolff, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale
Bruno Chéramy
Le greffier en chef
Isabelle Levard
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