Rejet 4 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 oct. 2023, n° 2308608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308608 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Francophonie Avenir |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, l’association Francophonie Avenir, représentée par son président, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la Métropole Européenne de Lille (MEL) de mettre les affiches « Lille loves rugby » en conformité avec la loi en apposant un autocollant « aime le » sur le mot anglais « loves » sur toutes les affiches, publicités, textes et tout encart où apparaît le slogan « Lille loves rugby » ;
2°) de mettre en demeure la MEL de respecter la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française en France dans sa communication et ses publicités futures ;
3°) de dire que l’affichage « Lille loves rugby » est illégal au regard de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 même si l’ordonnance est rendue après le 28 octobre 2023, date de la fin de la coupe du monde de rugby ;
4°) de mettre à la charge de la MEL le versement d’une somme de 150 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’affichage attaqué est apposé dans la métropole lilloise jusqu’au 28 octobre 2023, date de la fin de la coupe du monde de rugby ; cet affichage porte préjudice à l’intérêt public et à son objet social visant la défense de la langue française et la dénonciation de l’anglicisme de la France ; la langue française a été minorisée, infériorisée et effacée dès lors qu’elle ne figure qu’en petits caractères d’une manière illisible en bas des affiches ;
— la mesure est utile dès lors qu’elle vise au respect de la loi ; elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ; il n’existe aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 94-665 du 4 août 1994 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Pour justifier l’urgence qui s’attache, selon elle, à enjoindre à la Métropole européenne de Lille (MEL) de se conformer à la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française en France, l’association Francophonie Avenir soutient que l’affichage « Lille loves rugby », présent sur le territoire de la métropole lilloise jusqu’au 28 octobre 2023, date de la fin de la coupe du monde de rugby, cause un préjudice à l’intérêt public et à son objet statutaire résultant de la défense de la langue française et de la dénonciation de l’anglicisation de la France dès lors que la langue française est minorisée sur le territoire français à l’occasion d’un évènement fédérateur. Toutefois, ces éléments ne peuvent être regardés comme des circonstances particulières permettant de caractériser une situation d’urgence justifiant l’usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le caractère d’utilité de la mesure sollicitée ni sur l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative, que les conclusions aux fins d’injonction de la requête de l’association Francophonie Avenir, doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par suite et, en tout état de cause, les conclusions tendant à ce que la MEL soit mise en demeure de respecter à l’avenir la loi du 4 août 1994 et celles tendant à ce que l’affichage litigieux soit reconnu illégal y compris après le 28 octobre 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à la mise à la charge de la MEL des frais exposés par l’association requérante dans la présente instance et non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Francophonie Avenir est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Francophonie Avenir.
Fait à Lille, le 4 octobre 2023.
La juge des référés,
signé
S. BERGERAT
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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