Infirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. b, 10 avr. 2025, n° 23/08676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/08676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/08676 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PJW5
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
ch 9 cab 9 F
du 20 septembre 2023
RG : 21/04354
ch n°9
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
LA PROCUREURE GENERALE
C/
[G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 10 Avril 2025
APPELANTS :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
TJ de Lyon
[Adresse 4]
[Localité 5]
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Mme Laurence CHRISTOPHLE, substitut général
INTIME :
M. [A] [N] [G]
né le 18 Septembre 1989 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Audrey EL HAÏK, avocat au barreau de LYON, toque : 3388
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Février 2025
Date de mise à disposition : 10 Avril 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Florence PAPIN, président
— Carole BATAILLARD, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseiller
assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier
En présence d'[I] [K], greffière stagiaire et de [W] [E], attachée de justice
À l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Florence PAPIN, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Les 28 septembre 2017 et 24 février 2021, M. [A] [N] [G] né le 18 septembre 1989 à [Localité 8] (Algérie) s’est vu opposer un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française respectivement par le directeur de greffe du Service de la nationalité des Français nés et établis hors de France et par la directrice de greffe du tribunal de proximité de Vichy, aux motifs que son acte de naissance n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil et qu’il ne justifie pas de l’existence d’une chaîne de filiation légalement établie à l’égard d’une personne relevant du statut civil de droit commun.
Par acte d’huissier du 25 juin 2021, M. [G] a assigné le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la délivrance d 'un certificat de de nationalité française.
Par jugement rendu le 20 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a déclaré que M. [G], né le 18 septembre 1989 à [Localité 8] (Algérie) est de nationalité française, et a ordonné la délivrance d 'un certificat de nationalité française à M. [G].
Le ministère public a relevé appel le 20 novembre 2023 devant la cour d’appel de Lyon.
Le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré le I er décembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 août 2024, Mme la procureure générale de la cour d’appel de Lyon demande à la cour, de :
— infirmer le jugement de première instance ;
Et statuant à nouveau, juger que M. [G] né le 18 septembre 1989 à [Localité 8] (Algérie), n’est pas français ;
— ordonner la mention prévue par les articles 28 du Code civil, 1059 du Code de procédure civile et le décret n065-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central au ministère des affaires étrangères.
Au soutien de son appel, le parquet général fait valoir que le requérant doit démontrer que son grand-père a conservé de plein droit la nationalité française au 1er janvier 1963 lors de l’indépendance de l’Algérie en rapportant la preuve d’une chaîne légale de filiation ininterrompue à l’égard d’un ascendant relevant du statut civil de droit commun. Il met en avant que l’acte de naissance du grand-père produit le 27 février 2022 comporte une irrégularité à savoir l’absence de mention de la date. Néanmoins, eu égard à la production d’un acte régularisé, la force probante de cet acte n’est plus contestée.
Il relève une incohérence sur la date de naissance de Mme [F] [H] sur l’acte de naissance de Mme [J] et une divergence entre l’acte délivré par les autorités algériennes le 25 janvier 2021 et la copie délivrée par le service central de l’état civil de [Localité 7].
Il ajoute par ailleurs que pour que cette filiation ait un effet sur la nationalité, la filiation doit avoir été établie conformément aux règles du code civil régissant la filiation à l’époque de sa naissance. Il indique qu’à défaut de mariage civil, il aurait fallu une reconnaissance volontaire, une possession d’état ou un jugement sur la filiation. Il dénie tout effet à un mariage coutumier et toute force probatoire à l’attestation produite relative à ce mariage coutumier. Il en déduit que Mme [J] ne s’est pas vu transmettre le statut de droit commun et partant la nationalité française, interrompant la chaine liant le requérant à son arrière-arrière-grand-mère. Il estime inopérant le jugement supplétif de mariage de Mme [J] du 17 octobre 2013.
Selon des dernières écritures notifiées le 6 mai 2025, M. [G] demande à la cour, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré M. [G], né le 18 septembre 1989 à [Localité 8], de nationalité française, et a ordonné la délivrance d’un certificat de nationalité française ainsi que la mention prévue à l’article 28 du code civil.
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
— débouté M. le procureur de la République de son appel ;
— ordonner que M. [G], né le 18 septembre 1989 à [Localité 8], a la qualité de français ;
— ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française à M. [G] ;
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
— condamner l’État à verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
M. [G] répond que la production de la copie intégrale de l’acte de naissance de son père permet d’écarter le grief d’une absence de mention. Concernant la chaine de filiation ininterrompue, il soutient que Mme [J] est née en France d’un parent français de statut civil de droit commun à savoir Mme [H]. Il met en avant la jurisprudence qui reconnait les effets des mariages devant le cadi dans la transmission du statut civil de droit commun. Il produit le jugement supplétif de mariage de son arrière-grand-mère, Mme [J] confirmant la suite de la filiation et de la transmission du statut civil de droit commun. Il détaille ensuite la filiation et la nationalité de son grand-père et de son père au regard de l’ordonnance du 19 octobre 1945. Il souligne que sa s’ur et son oncle se sont vus attribuer la nationalité française considérant que l’Etat ne peut pas se contredire à son préjudice.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture a été prononcée le 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
Selon les termes de la déclaration d’appel et du dispositif des dernières écritures de l’appelant et de l’intimé, la cour est saisie des chefs du jugement portant sur la délivrance d’un certificat de nationalité et la reconnaissance de la nationalité française de M. [G].
Sur la nationalité :
Aux termes de l’article 18 du code civil, est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
En l’espèce, il sera indiqué à titre liminaire que la reconnaissance de la nationalité française de sa soeur ne peut valoir reconnaissance de sa propre nationalité française, chaque reconnaissance étant individuelle.
En application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français d’un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants du code civil.
Le requérant n’étant pas personnellement titulaire d’un certificat de nationalité, il lui incombe de rapporter la preuve de sa nationalité française.
L’acte de naissance du père de l’intimé n’est plus contesté par le parquet général. Seule demeure la question de la chaine ininterrompue de filiation depuis Mme [L] [Y] [H] née le 15 août 1879 et arrière-arrière grand-mère de l’intimé et française de statut civil de droit commun et de la transmission de ce statut à sa fille, Mme [P] [J] née le 10 septembre 1904 à [Localité 8].
En effet, il est nécessaire que ce statut ait été transmis à Mme [J] pour qu’elle puisse le transmettre à son fils M. [R] [Z] né le 5 janvier 1928 qui l’aurait transmis à son propre fils M. [R] [Z] né le 11 avril 1955 pour que ceux-ci soient demeurés français au jour de l’indépendance de l’Algérie, en application des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil.
Pour transmettre ce statut, il faut au préalable établir la filiation. A ce titre, en application de l’article 20, II 6° de l’ordonnance du 4 juillet 2005 qui prévoit que la réforme de la filiation n’a pas d’effet sur la nationalité des personnes majeures à la date de son entrée en vigueur, interdit que la seule mention du nom de la mère dans l’acte de naissance suffise à établir la transmission de la nationalité. Il est nécessaire soit d’établir une filiation légitime ou à défaut, une reconnaissance volontaire, un jugement sur la filiation ou une possession d’état d’enfant.
Il est admis, en application des règles relatives aux mariages putatifs, que les mariages religieux devant le cadi produisent leurs effets et transmettent notamment le statut civil de droit commun.
Il est donc nécessaire de déterminer l’existence du mariage de Mme [H] pour déterminer le statut civil de Mme [J], peu importe que ce mariage soit coutumier ou devant l’officier d’état civil. Il sera précisé ici qu’il existe une divergence sur l’orthographe, le prénom étant parfois [F] parfois [Y] selon les actes.
L’acte de naissance de Mme [J] mentionne le nom de ses parents comme demeurant ensemble mais célibataires. La pièce n°19 est une attestation d’un non-enregistrement de mariage établi par la préfecture d'[Localité 8]. Il y est mentionné que 'le nommé [J] [X] et la nommée [H] [L] [Y] ne sont pas inscrits au registre des mariages près de l’état civil de la commune d'[Localité 8]. Il s’agit d’un mariage coutumier célébré en 1898.'
Cette dernière phrase ne peut servir de preuve de l’existence du mariage puisque précisément la préfecture n’a pas accès à des documents coutumiers mais aux documents de l’état civil qui ne mentionnent pas de mariage entre les parents de Mme [J]. Il est à noter que le propre mariage de Mme [J] également coutumier a fait l’objet d’un jugement après enquête et audition de témoins ayant abouti à une transcription sur les actes d’état civil algérien de ce mariage.
Il en résulte que la preuve du mariage de Mme [H] [L] [Y] n’est pas rapportée. Partant, la transmission du statut civil de droit commun n’a pu s’effectuer ni à sa fille ni à ses autres descendants.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer la décision attaquée et de dire que M. [A] [N] [Z] n’est pas français.
Sur les demandes accessoires :
Succombant en ses demandes, M. [G] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement rendu le 20 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Dit que M. [A] [N] [G] né le 18 septembre 1989 à [Localité 8] (Algérie), n’est pas français,
Ordonne la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n065-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central au ministère des affaires étrangères,
Condamne M. [A] [N] [G] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Florence PAPIN, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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