Entrée en vigueur le 6 mars 2026
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2026-156 du 3 mars 2026 - art. 1
La publicité mentionnée à l'article R. 4235-49 en faveur des médicaments et produits mentionnés à l'article L. 4211-1 respecte les dispositions des articles L. 5122-1 et suivants.
Elle peut se faire sur tout support. Toutefois, aucun envoi groupé d'informations tarifaires ou promotionnelles ni aucune distribution de tracts publicitaires ne peut concerner ces médicaments et produits, même sous couvert d'une information technique associée. En outre, un même support ne peut comporter à la fois une information ou publicité sur les médicaments et produits mentionnés à l'article L. 4211-1 et un message publicitaire en faveur d'une officine.
Ces médicaments et produits ne peuvent faire l'objet d'aucune animation ou formation organisée en officine.
Ces médicaments et produits, de même que les missions prévues à l'article L. 5125-1-1 A, ne peuvent donner lieu à l'octroi d'avantages ou à des procédés de fidélisation de la clientèle.
[…] [R] […] Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2024, l'appelante demande à la cour au visa des articles L 1221-1 du Code du travail, les articles L 5124-4 alinéa 3, R 4235-13 et R 4235-51 du Code de la santé publique, de la jurisprudence applicable de : […] L'article R. 4235-13 du même code dispose que «L'exercice personnel auquel est tenu le pharmacien consiste pour celui-ci à exécuter lui-même les actes professionnels ou à en surveiller attentivement l'exécution s'il ne les accomplit pas lui-même». Aux termes de l'article R. 4235-51 du même code «Le pharmacien chargé de la gérance d'une officine après décès du titulaire doit, tout en tenant compte des intérêts légitimes des ayants droit, exiger de ceux-ci qu'ils respectent son indépendance professionnelle».
Il résulte des dispositions de l'article L. 5124-4, alinéa 3, du code de la santé publique, qui prévoient qu'en cas de décès du pharmacien propriétaire d'un établissement pharmaceutique, les héritiers non pharmaciens ne peuvent faire poursuivre l'exploitation de l'établissement que de façon temporaire et en le faisant gérer par un pharmacien autorisé, de l'article R. 4235-13 du même code, qui dispose que le pharmacien gérant après décès est tenu d'exécuter lui-même les actes professionnels ou à en surveiller attentivement l'exécution s'il ne les accomplit pas lui-même, et de l'article R. 4235-51 du même code, […] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
[…] l'article R. 4235 -44 🌍 Modification article R4235 -1 du Code de la santé publique (2026-03-05) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/04/01: ) Les dispositions du présent chapitre constituent le code de déontologie des pharmaciens prévu à l'article L. 4235 -1 . […] Le détournement et la tentative de détournement de patientèle sont 🌍 Modification article R4422-2-1 du Code de la santé publique (2026-03-05) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/04/01: ) Les articles R. 4235 […]
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