Confirmation 9 février 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 9 févr. 2007, n° 04/00493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 04/00493 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 9 décembre 2003 |
Texte intégral
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
Section B
AL/CW
MINUTE N° 149/2007
Numéro d’inscription au
répertoire général :
XXX
Copies exécutoires à :
XXX
XXX,
XXX
& DUBOIS
Le 9 février 2007
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ARRET DU 09 février 2007
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 décembre 2003 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG
APPELANT et défendeur :
Monsieur E A
XXX
XXX
représenté par XXX, avocats à COLMAR
plaidant : Maître DOPPLER (Etude NONNENMACHER), avocat à STRASBOURG
INTIMÉE et demanderesse :
La S.A. ESPACE PROMOTION
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
représentée par XXX, XXX & DUBOIS, avocats à COLMAR
plaidant : Maître MERCKLING (Etude BERTHELEN), avocat à STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 décembre 2006, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Adrien LEIBER, Président, et Madame Clarisse SCHIRER, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Adrien LEIBER, Président de Chambre
Madame J FRATTE, Conseiller
Madame Clarisse SCHIRER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier ad hoc, lors des débats : Madame F G
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Adrien LEIBER, Président et Madame F G, greffier ad hoc, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Ouï Monsieur Adrien LEIBER, Président de Chambre en son rapport,
* *
*
Monsieur E A, bénéficiaire de deux promesses de vente signées respectivement les 23 et 26 juillet 1999 par Madame I J B épouse X et par Madame H B épouse Y, portant sur un ensemble de biens immobiliers XXX à Z, a vendu les mêmes biens à la société ESPACE PROMOTION selon compromis de vente du 3 septembre 1999 sous certaines conditions suspensives.
Monsieur A n’ayant pas levé les options avant le terme fixé au 23 janvier 2000 en raison d’un défaut de financement, il n’a finalement pas pu revendre les biens immobiliers à la société ESPACE PROMOTION, qui a dès lors réclamé le remboursement d’un acompte de 145.000 F qu’elle lui avait versé.
Par jugement du 9 décembre 2003 le Tribunal de grande instance de STRASBOURG, constatant la nullité de la vente du 3 septembre 1999, a condmné Monsieur A à restituer la somme de 22.105,11 € avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2002, en rejetant toutefois la demande de dommages-intérêts complémentaires formée par la société ESPACE PROMOTION.
Il a d’autre part débouté Monsieur A de ses demandes reconventionnelles tendant au paiement de dommages-intérêts et d’une somme de 22.105,11 € qu’il avait réglée aux soeurs B à titre d’indemnité d’immobilisation, prétendant avoir agi comme prête-nom pour le groupe STRADIM dont fait partie la société ESPACE PROMOTION.
Par déclaration enregistrée le 15 janvier 2004 au greffe de la Cour Monsieur E A a interjeté appel de ce jugement.
Selon conclusions finales du 11 mai 2006 il réitère son argumentation en soutenant que les soeurs B ne voulaient pas vendre à un promoteur et qu’il a de ce fait servi de prête-nom au groupe STRADIM, dont il était aussi salarié, pour permettre à la société ESPACE PROMOTION de mener à terme son projet de promotion immobilière à Z,
— que cette qualité de prête-nom a été reconnue par plusieurs autres décisions judiciaires et confirmée par les manoeuvres de la société ESPACE PROMOTION qui a téléguidé toute l’opération en lui imposant notamment le choix de son avocat, Maître D, auquel elle donnait ses directives dans la procédure engagée par Madame B-Y,
— que de même la signature du compromis de vente du 3 septembre 1999 lui a été imposée par la société ESPACE PROMOTION au moment de sa démission de salarié et que le paiement d’un acompte de 145.000 F était en fait destiné à lui rembourser l’indemnité d’immobilisation du même montant versé aux venderesses,
— qu’en conséquence elle est mal fondée à lui en demander restitution et a fortiori de lui réclamer paiement de dommages-intérêts.
Subsidiairement, pour le cas où la Cour confirmerait sa condamnation à rembourser l’acompte de 22.105,11 €, il forme une demande reconventionnelle de même montant, correspondant à l’indemnité d’immobilisation versée aux soeurs B pour le compte du groupe STRADIM, réel instigateur de l’ensemble de l’opération immobilière avortée.
Il demande en outre le remboursement de divers frais de procédure et honoraires de notaire et d’avocat qu’il a dû régler dans cette affaire pour un total de 7.733,43 €.
Il conclut également à la condamnation de la société intimée aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.500 € par application de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 3 janvier 2006 la S.A. ESPACE PROMOTION réplique que les décisions de justice invoquées par Monsieur A ne lui sont pas opposables,
— que l’appelant ne rapporte pas la preuve qu’il aurait agi en qualité de prête-nom, la preuve d’un tel mandat devant être établie par écrit,
— qu’elle a bien versé la somme de 145.000 F à titre d’acompte le 3 septembre 1999 et qu’elle est fondée à en demander restitution dès lors que la vente ne s’est pas réalisée du seul fait de Monsieur A qui n’a pas obtenu les concours bancaires sollicités, alors qu’elle-même aurait pu financer l’opération sans difficultés,
— qu’en réalité Monsieur A, gérant d’une société A.J.C., agissait comme marchand de biens,
— que subsidiairement, à supposer qu’il ait reçu mandat d’agir en son nom, il a mal exécuté sa mission en ne l’informant pas du défaut de financement, compromettant ainsi l’opération envisagée.
Concluant au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement, elle forme cependant un appel incident pour solliciter en outre un montant de 2.000 € au titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi par la faute de Monsieur A. Elle conclut également à sa condamnation aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 € par application de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 12 octobre 2006 ;
Vu le dossier de la procédure et les documents annexes versés aux débats ;
Attendu que Monsieur A, qui ne démontre aucun vice du consentement lors de la signature du compromis de vente du 3 septembre 1999, ne saurait prétendre qu’en vendant à la société ESPACE PROMOTION les biens immobiliers litigieux il agissait en même temps comme son prête-nom,
— que les stipulations de cet acte écrit et notamment le versement d’un 'acompte’ de 145.000 F ne peuvent être contredites par de simples présomptions alléguées par l’appelant ;
Attendu que les premiers juges ont fait une exacte analyse des données du litige et en ont tiré les conséquences qui s’imposaient en constatant la nullité de cette vente portant sur des biens d’autrui et en condamnant Monsieur A à restituer ledit acompte, ainsi qu’il s’y était lui-même engagé en cas de non-réalisation des conditions suspensives ;
Attendu que de même ils ont relevé à juste titre l’incohérence de la thèse de Monsieur A, lequel, s’il avait été mandataire de la société ESPACE PROMOTION ou du groupe STRADIM, n’aurait pas laissé les promesses de vente des soeurs B devenir caduques pour un défaut de financement, alors que ce groupe immobilier pouvait, s’il en avait été averti, assurer ce financement,
— qu’au surplus sa thèse repose sur le postulat que les soeurs B refuseraient de traiter avec une agence immobilière, alors qu’ultérieurement elles ont vendu leurs biens à un autre promoteur, à savoir l’Immobilière STRAUSS en juin 2000 ;
Attendu que le fait que Monsieur A agissait en qualité de marchand de biens à titre personnel est confirmé par le courrier du 8 septembre 1999 dans lequel le groupe STRADIM s’engageait à lui verser une commission ;
Attendu que par contre l’appelant ne démontre nullement un quelconque engagement de la société ESPACE PROMOTION à prendre en charge ou à lui rembourser l’indemnité d’immobilisation versée aux soeurs B aux termes des promesses de vente de juillet 1999 ;
Attendu qu’en outre ces promesses comportant la faculté pour lui de se substituer un tiers, particulier ou société, rien ne s’opposait à ce que l’option soit levée par la société ESPACE PROMOTION, de sorte que le compromis de vente du 3 septembre 1999 aurait été inutile si Monsieur A n’avait escompté un bénéfice sous forme de commission ;
Attendu que c’est vainement que Monsieur A invoque d’autres décisions de justice qui viendraient au soutien de sa thèse ;
— qu’en effet le jugement du 20 novembre 2001 intervenu entre les époux C et Madame B épouse Y est inopposable à la société ESPACE PROMOTION qui n’y était pas partie, et qu’au surplus l’opinion exprimée dans les seuls motifs de ce jugement était contredite par Monsieur A lui-même qui contestait avoir agi comme prête-nom du groupe STRADIM,
— que d’autre part l’ordonnance de référé du 14 mai 2002 qui se borne à constater l’existence de contestations sérieuses ne relevant pas de la compétence du juge des référés n’a pas autorité de chose jugée,
— qu’enfin le litige opposant Monsieur A et son avocat Maître D quant au recouvrement des honoraires de ce dernier est sans incidence juridique sur la présente affaire ;
Attendu que par contre il est établi que la société ESPACE PROMOTION qui était intéressée dès le départ par l’opération engagée à l’initiative de Monsieur A savait, à la date du compromis de vente du 3 septembre 1999, que celui-ci n’était pas encore propriétaire des biens qu’elle souhaitait acquéreir, prenant ainsi le risque d’un non-aboutissement de la vente,
— que dans ces conditions les premiers juges ont fait une juste application de l’article 1599 du Code civil en rejetant la demande de dommages-intérêts complémentaires à la restitution de l’acompte ;
Attendu qu’en conséquence le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
================
DEBOUTE Monsieur E A de son appel.
REJETTE l’appel incident formé par la S.A. ESPACE PROMOTION.
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 décembre 2003 par le Tribunal de grande instance de STRASBOURG.
CONDAMNE Monsieur A aux dépens de l’instance d’appel et à payer à la société intimée une somme de 2.500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) par application de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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